Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SUR L'ILLEGALITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'absence d'examen de sa situation personnelle et l'absence de perspectives d'éloignement
M.[Q] rappelle que dans l'ordonnance du 22 juillet 2026, le juge de première instance soutient que le recours recevable devant le Juge judiciaire dans le cadre de la présente procédure peut concerner la décision de placement en rétention et non la mesure d'éloignement en elle-même qui relève de la compétence exclusive du juge administratif, et ne peut donc se prononcer quant aux perspectives de mon éloignement en raison de sa qualité de réfugié et de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine.
Or la CJUE dans l'arrêt Adrar prévoit une obligation d'appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d'éloignement est définitive. Le juge judiciaire est bien compétent pour se prononcer sur ses perspectives d'éloignement à ce titre. Il est un ressortissant palestino-libanais et a obtenu le statut de réfugié. L'OFPRA a reconnu la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Bien que son statut de réfugié ait été retiré, il possède toujours la qualité de réfugié. Il présente toujours de sérieuses craintes et actuelles en cas de retour et son statut de réfugié a été retiré par l'OFPRA sur la base de l'article L.511-7 2°, à savoir ses condamnations pénales. Ce retrait de statut ne remet nullement en question la véracité de ses craintes et les risques d'exposition à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Par cette décision de retrait, l'OFPRA ne nie pas ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention. En prévoyant son éloignement vers le Liban, la France viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que « nul ne sera soumis à la torture ou aux traitements inhumains et dégradants ».
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé quant à la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu de la décision de retrait du statut de réfugié.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l'espèce M. [R] [J] [Q] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion vers le LIBAN, ou, avec son accord, vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cet arrêté d'expulsion, pris sur avis favorable de la commission d'expulsion, fait expressément état de ce que M.[Q] bénéficiait du statut de réfugié mais également du retrait de ce statut suite à sa condamnation définitive par la cour criminelle départementale du Haut-Rhin le 20 septembre 2024 à une peine d'emprisonnement criminelle de 6 ans, pour des faits de viol commis sur une personne se livrant à la prostitution.
Il ne justifie d'aucun recours contre l'arrêté d'expulsion de sorte que M.[Q] n'a pas considéré utile de contester devant le juge initialement compétent la décision au regard de son statut de réfugié. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les moyens qu'il soulève devant le juge judiciaire ne sont pas de nature à prospérer dès lors qu'il s'agit de contester par ce biais la décision d'éloignement et non la décision de placement en rétention.
Plus précisément, sur l'absence de motivation de l' arrêté de placement en rétention, il ressort que cette décision rappelle la condamnation pénale de l'intéressé et la menace à l'ordre public qui en découle au regard de la gravité des faits en cause, le retrait de son statut de réfugié au regard de cette condamnation, la mesure d'expulsion et la décision de l'OFPRA.
L' arrêté de placement en rétention reprend ensuite l'absence de document de voyage en cours de validité, d'adresse et de profession suite à la révocation de l'aménagement de peine dont bénéficiait l'intéressé. Les diligences sont évoquées, de même que l'absence de toute atteinte à sa vie privée et familiale en cas d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention est par conséquent suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M.[Q], de son parcours administratif et pénal, de sa situation personnelle et des perspectives d'éloignement compte tenu des diligences en cours.