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Cour d'appel, première présidence, 23 juillet 2026 — n° 26/00032

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution condamnant un tiers saisi au paiement des causes de la saisie, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution ne peut être ordonné par le premier président que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. En l'espèce, les critiques formulées par la SCI SAINT MAURICE tendent à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le premier juge, ce qui ne constitue pas un moyen sérieux au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 20 octobre 2011 entre la SA PREVOIR VIE et M. [N] [B]
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 mai 2022
  • Ordonnance du 29 juin 2023 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et prononçant l'expulsion
  • Saisie-attribution pratiquée sur le compte d'associé de la SCI SAINT MAURICE
  • Jugement du juge de l'exécution du 23 avril 2026 condamnant la SCI SAINT MAURICE à payer 116 229,39 €

Articles cités

article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS : Par acte sous seing privé du 20 octobre 2011, la SA PREVOIR VIE a donné à bail commercial à M. [I] [N] [B] une partie de ses locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 12 ans, à compter du 20 octobre 2011, moyennant un loyer annuel de 14.400 €. Le 27 mai 2022, la SA PREVOIR VIE a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 27 juin 2022, prononcé l'expulsion de M. [N] [B] et condamné ce dernier au paiement d'une somme de 37.578,68 € au titre des loyers et accessoires échus au 27 juin 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 4.861,06 € TTC. Par acte du 26 décembre 2025, la SA PREVOIR VIE a fait assigner la SCI SAINT MAURICE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de faire condamner cette dernière au paiement de la somme de 116.229,39 € au titre des sommes dues par M. [O]. Par jugement du 23 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SCI SAINT MAURICE à payer personnellement les causes de la saisie, soit la somme de 116.229,39 €, à la société PREVOIR VIE. La SCI SAINT MAURICE a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2026, enregistrée le 11 mai 2026. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, elle a fait assigner la SA PREVOIR VIE devant le premier président de la cour d'appel de Riom. La SCI SAINT MAURICE demande au premier président d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand le 23 avril 2026 et de condamner la SA PREVOIR VIE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La SA PREVOIR VIE s'oppose à la demande et sollicite de condamner la SCI SAINT MAURICE à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de la présente instance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la SCI SAINT MAURICE ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SA PREVOIR VIE ; Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles ; Attendu qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ; Attendu que la condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'est pas visée par l'article susmentionné, que cette circonstance est indifférente en l'espèce et ne sera donc pas prise en compte dans l'analyse de l'argumentation des parties ; Attendu qu'un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ayant des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les éléments sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer ; Attendu qu'en l'espèce, la SCI SAINT MAURICE soutient que son absence d'obligation envers M. [O] interdit toute condamnation à payer personnellement les causes de la saisie ; qu'elle considère en effet que les parts sociales sont des droits incorporels ne pouvant être assimilés à des créances d'argent, ce qui rendrait impossible d'une part, la déduction d'une quelconque obligation de la SCI envers les associés et, d'autre part, toute saisie-attribution ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que la saisie est irrégulière du fait de la séparation des patrimoines professionnel et personnel de tout entrepreneur individuel ; Attendu toutefois que le juge de l'exécution n'a fait qu'une stricte application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un titre exécutoire liquide et exigible de la SA PREVOIR VIE contre M. [N] [B], que la saisie-attribution du compte d'associé a été régulièrement dénoncée et que les renseignements demandés n'ont, sans motif légitime, pas été fournis ; qu'il apparait en outre à la lecture du jugement attaqué que le premier juge s'est interrogé sur la qualité de la SCI SAINT MAURICE vis-à-vis de M. [O] et a retenu qu'il n'était pas soutenu qu'elle n'en serait pas créancière ; Qu'il s'ensuit que les critiques formulées contre le jugement tendent essentiellement à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le premier juge que la cour d'appel aura à analyser et qu'elles ne révèlent pas, en l'état de l'examen sommaire auquel le premier président est tenu, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ; Qu'en conséquence, la SCI SAINT MAURICE sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner à payer à la SA PREVOIR VIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déboutons la SCI SAINT MAURICE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 23 avril 2026 par le tribunal judiciaire de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Déboutons la SCI SAINT MAURICE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamnons la SCI SAINT MAURICE à payer à la SA PREVOIR VIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SA PREVOIR VIE du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI SAINT MAURICE aux dépens ; La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution ?
Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. En l'espèce, la SCI SAINT MAURICE n'a pas démontré un tel moyen, ses critiques portant sur l'appréciation des faits par le premier juge.
Que se passe-t-il si je suis tiers saisi et que je ne fournis pas les renseignements demandés ?
L'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution impose au tiers saisi de fournir les renseignements sur l'étendue des obligations du débiteur. En cas de manquement sans motif légitime, le tiers saisi peut être condamné à payer les causes de la saisie. C'est ce qui est arrivé à la SCI SAINT MAURICE, qui a été condamnée à payer 116 229,39 €.
Puis-je contester une saisie-attribution en invoquant une mauvaise appréciation des faits par le juge ?
Non, la contestation d'une saisie-attribution devant le juge de l'exécution repose sur des moyens de droit. Une simple contestation de l'appréciation des faits par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens de l'article R. 121-22, comme l'a rappelé le premier président dans cette affaire.
Quel est le rôle du premier président dans une demande de sursis à exécution ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il examine si la décision attaquée est susceptible d'être annulée ou réformée pour un motif sérieux. Dans cette affaire, il a débouté la SCI SAINT MAURICE faute de moyen sérieux.
Quels sont les frais irrépétibles en cas de rejet de la demande de sursis à exécution ?
En cas de rejet, la partie demanderesse peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, la SCI SAINT MAURICE a été condamnée à verser 2 000 € à la SA PREVOIR VIE.
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