Cour d'appel, première présidence, 23 juillet 2026 — n° 26/00032
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution condamnant un tiers saisi au paiement des causes de la saisie, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution ne peut être ordonné par le premier président que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. En l'espèce, les critiques formulées par la SCI SAINT MAURICE tendent à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le premier juge, ce qui ne constitue pas un moyen sérieux au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Faits clés
- Bail commercial conclu le 20 octobre 2011 entre la SA PREVOIR VIE et M. [N] [B]
- Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 mai 2022
- Ordonnance du 29 juin 2023 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et prononçant l'expulsion
- Saisie-attribution pratiquée sur le compte d'associé de la SCI SAINT MAURICE
- Jugement du juge de l'exécution du 23 avril 2026 condamnant la SCI SAINT MAURICE à payer 116 229,39 €
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution ?
Que se passe-t-il si je suis tiers saisi et que je ne fournis pas les renseignements demandés ?
Puis-je contester une saisie-attribution en invoquant une mauvaise appréciation des faits par le juge ?
Quel est le rôle du premier président dans une demande de sursis à exécution ?
Quels sont les frais irrépétibles en cas de rejet de la demande de sursis à exécution ?
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