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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 23 juillet 2026 — n° 25/03155

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner sous astreinte le propriétaire du fonds servant qui gêne l'exercice d'une servitude de passage, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ?

Principe retenu

En référé, le juge ne peut ordonner des mesures que si un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est démontré. La simple gêne alléguée dans l'exercice d'une servitude de passage, sans preuve d'un obstacle actuel ou d'une menace précise, ne justifie pas une condamnation sous astreinte.

Faits clés

  • Servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021
  • Stationnement de véhicules sur la servitude constaté par procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2022
  • Demande de condamnation sous astreinte de 500 euros par infraction
  • Ordonnance de référé du 26 janvier 2023 rejetant la demande
  • Arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 septembre 2023 infirmant l'ordonnance

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 701 du code civil article 702 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [K] épouse [M], et section BE n° [Cadastre 2], appartenant à M. [A] [O] et Mme [Q] [G], sur la commune de [Localité 2], disposent d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021. Par acte en date du 29 avril 2022, Mme [R] [K] épouse [M] a fait assigner M. [A] [O] et Mme [Q] [G] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros d'astreinte pour chaque infraction de stationnement constatée sur la servitude de passage par procès-verbal d'huissier. Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile, 701 et 702 du code civil, Tous droits et moyens des parties étant réservés, -rejeté la demande de condamnation principale formulée par la demanderesse ; -rejeté la demande formulée par Mme [R] [M] tendant à se voir indemnisée de dommages et intérêts subis ; -rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Mme [R] [K] épouse [M] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 17 février 2023. Par arrêt contradictoire du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a : -reçu l'appel de Mme [R] [K] épouse [M] ; -infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : -dit que la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir d'aucun obstacle à son usage, que ce soit en termes de stationnement de véhicules ou d'autres entraves ; -fait interdiction à M. [A] [O] et Mme [Q] [G] d'y stationner sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, dont le coût restera à la charge des auteurs de l'infraction, et ce dès la signification du présent arrêt ; -débouté Mme [R] [K] épouse [M] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; -condamné M. [A] [O] et Mme [Q] [G] à payer à Mme [R] [K] épouse [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [A] [O] et Mme [Q] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprendront pas, cependant, le coût des procès-verbaux de constat ayant fondé la demande. M. [A] [O] et Mme [Q] [G] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a : -cassé et annulé sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; -remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; -condamné Mme [K] aux dépens ; -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [O] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; -dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts. En conséquence, la présente cour n'est pas saisie de la demande provisionnelle de dommages-intérêts de Mme [K]. Sur le trouble manifestement illicite, Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie. Selon l'article 701 du code civil « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. » En l'espèce, l'existence d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021 entre les parcelles section BE n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [K] épouse [M], et section BE n° [Cadastre 2] appartenant à M. [A] [O] et Mme [Q] [G], sur la commune de [Localité 2] n'est pas contestée. Il est constant, non contesté et établi par les pièces produites aux débats, et notamment les photographies et les procès-verbaux de constat des 27 janvier, 6 mai et 12 juillet 2022 et 10 novembre 2025, que les intimés stationnent de manière régulière leurs deux véhicules sur l'assiette de la servitude. La notion de réciprocité de la servitude ne constitue pas à elle seule un trouble manifestement illicite, il appartient à l'appelante de démontrer, pour caractériser le trouble manifestement illicite, que le stationnement, non expressément interdit par l'acte, de ces deux véhicules en bordure du mur de la parcelle B [Cadastre 3] constitue un obstacle à la circulation de son véhicule ou rend l'usage de la servitude plus incommode ou en diminue l'usage. Mme [R] [K] épouse [M] indique que ce stationnement la prive de l'espace nécessaire pour man'uvrer normalement et la contraint à effectuer des man'uvres supplémentaires, longues et contraignantes, afin de pouvoir accéder à sa propriété ou en sortir caractérisant le trouble manifestement illicite. Il ressort du procès-verbal du 6 mai 2022 que les deux véhicules stationnés sur l'assiette de la servitude réciproque le long du muret avec grillage côté parcelle cadastrée BE [Cadastre 3] n'empêche pas la circulation sur l'assiette de la servitude mais que Mme [R] [K] épouse [M] doit effectuer une man'uvre en marche arrière dans la zone de man'uvre visible sur les photographies et mentionnée sur le plan de masse de l'architecte EURL Atelier 1 du 1er février 2018 puis décrite dans le procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022. M. [U], professeur du fils de l'appelante, atteste également le 26 septembre 2022 s'être stationné sur le chemin de la servitude et avoir dû pour repartir man'uvrer sur le terre-plein devant la maison voisine, le chemin étant trop étroit pour le faire. La man'uvre décrite par l'huissier ou par le témoin, même si elle est réelle, n'est pas qualifiée de longue et contraignante. Quant à l'attestation de madame [H], il ressort de la configuration des lieux et des numéros de parcelles que la servitude dont fait état cette dernière ne peut correspondre à celle objet du litige, confirmant ainsi les dires des intimés. Aucun élément n'établit que l'assiette de la servitude restante d'une largeur de 3,77 à 3,93 mètres soit insuffisante pour le passage d'un engin de pompiers, d'autant qu'il n'est pas contesté que le portail d'entrée permettant d'accéder au chemin menant à la servitude réciproque mesure 3, 80 mètres et le chemin lui-même 3,55 mètres. Enfin, l'hypothèse invoquée par Mme [R] [K] épouse [M] et mis en place devant l'huissier dans son constat du 10 novembre 2025 consistant à garer la voiture de l'appelante le long du mur de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], outre qu'elle reste une situation hypothétique pour les besoins de la démonstration mais ne correspond pas à la réalité de la situation, n'est pas pertinente puisque la voiture de l'appelante n'est pas garée du même côté que les deux véhicules des intimés. Ainsi, si Mme [R] [K] épouse [M] garait son véhicule derrière ceux des intimés, la situation serait similaire à celle constatée sur le terrain et n'aurait pas plus de conséquence sur la libre circulation sur le passage. Au contraire, il ressort des déclarations du locataire de l'appelante, usager au quotidien de la servitude, que le stationnement des deux véhicules ne le gêne pas. Ainsi, si M. [Z] [L], ancien locataire de l'appelante, a dans un premier temps indiqué dans un courriel en date du 6 octobre 2025 adressé à sa propriétaire « Nous nous garons toujours près de la maison, donc nous n'avons pas besoin de nous mettre dans la servitude, mais c'est dommage que le voisin y gare désormais ses voitures, cela rend la man'uvre pour entrer dans l'allée un peu plus difficile. », il atteste le 21 décembre 2025 que « le stationnement des véhicules vous appartenant sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2], situé [Adresse 2] ne constitue à ce jour aucune gêne » , confirmant un sms envoyé aux intimés. Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [P] [T], conseiller immobilier ayant réalisé la vente aux intimés le 7 juillet 2021 que « durant de nombreuses visites elle a constaté que les deux propriétaires précédents garaient leurs voitures en bonne intelligence sans aucune gêne et sans problème dans la servitude de passage. » En conséquence, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, le stationnement des deux véhicules sur l'assiette de la servitude n'engendrant aucune perturbation « manifeste » de son usage ou un obstacle à la circulation. Il y donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judicaire de Montpellier en date du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande principale formulée par Mme [R] [K] épouse [M]. Sur les demandes accessoires, Les dispositions de l'ordonnance déférée seront infirmées s'agissant des dépens et confirmées s'agissant des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] épouse [M] supportera les dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022 qui relève de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit réel qui permet au propriétaire d'un fonds (le fonds dominant) de passer sur le fonds d'un autre propriétaire (le fonds servant) pour accéder à sa propriété. Elle est généralement établie par acte notarié ou par prescription.
Quelles sont les conditions pour obtenir une astreinte en référé en cas de non-respect d'une servitude ?
En référé, le juge peut ordonner une astreinte si un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est démontré. Il ne suffit pas d'alléguer une gêne ; il faut prouver une violation actuelle et évidente du droit de passage ou une menace sérieuse de préjudice.
Que s'est-il passé dans cette affaire ?
Dans cette affaire, une propriétaire a demandé en référé la condamnation sous astreinte de ses voisins pour stationnement sur une servitude de passage. Le juge des référés a rejeté la demande, la cour d'appel a d'abord infirmé, mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt, et finalement la cour d'appel de renvoi a confirmé le rejet de la demande d'astreinte.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'un droit établi, qui cause un préjudice actuel. En matière de servitude, cela pourrait être un obstacle physique permanent ou une interdiction de passage clairement contraire aux droits du fonds dominant.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible contre l'arrêt d'appel, mais uniquement pour des questions de droit. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, et l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel.
Quelle est la portée de la décision de la cour d'appel de renvoi ?
La cour d'appel de renvoi a confirmé le rejet de la demande d'astreinte, considérant que les conditions du référé n'étaient pas remplies. Elle a également condamné la demanderesse aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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