MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.
En conséquence, la présente cour n'est pas saisie de la demande provisionnelle de dommages-intérêts de Mme [K].
Sur le trouble manifestement illicite,
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
Selon l'article 701 du code civil « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. »
En l'espèce, l'existence d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021 entre les parcelles section BE n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [K] épouse [M], et section BE n° [Cadastre 2] appartenant à M. [A] [O] et Mme [Q] [G], sur la commune de [Localité 2] n'est pas contestée.
Il est constant, non contesté et établi par les pièces produites aux débats, et notamment les photographies et les procès-verbaux de constat des 27 janvier, 6 mai et 12 juillet 2022 et 10 novembre 2025, que les intimés stationnent de manière régulière leurs deux véhicules sur l'assiette de la servitude.
La notion de réciprocité de la servitude ne constitue pas à elle seule un trouble manifestement illicite, il appartient à l'appelante de démontrer, pour caractériser le trouble manifestement illicite, que le stationnement, non expressément interdit par l'acte, de ces deux véhicules en bordure du mur de la parcelle B [Cadastre 3] constitue un obstacle à la circulation de son véhicule ou rend l'usage de la servitude plus incommode ou en diminue l'usage.
Mme [R] [K] épouse [M] indique que ce stationnement la prive de l'espace nécessaire pour man'uvrer normalement et la contraint à effectuer des man'uvres supplémentaires, longues et contraignantes, afin de pouvoir accéder à sa propriété ou en sortir caractérisant le trouble manifestement illicite.
Il ressort du procès-verbal du 6 mai 2022 que les deux véhicules stationnés sur l'assiette de la servitude réciproque le long du muret avec grillage côté parcelle cadastrée BE [Cadastre 3] n'empêche pas la circulation sur l'assiette de la servitude mais que Mme [R] [K] épouse [M] doit effectuer une man'uvre en marche arrière dans la zone de man'uvre visible sur les photographies et mentionnée sur le plan de masse de l'architecte EURL Atelier 1 du 1er février 2018 puis décrite dans le procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022.
M. [U], professeur du fils de l'appelante, atteste également le 26 septembre 2022 s'être stationné sur le chemin de la servitude et avoir dû pour repartir man'uvrer sur le terre-plein devant la maison voisine, le chemin étant trop étroit pour le faire.
La man'uvre décrite par l'huissier ou par le témoin, même si elle est réelle, n'est pas qualifiée de longue et contraignante.
Quant à l'attestation de madame [H], il ressort de la configuration des lieux et des numéros de parcelles que la servitude dont fait état cette dernière ne peut correspondre à celle objet du litige, confirmant ainsi les dires des intimés.
Aucun élément n'établit que l'assiette de la servitude restante d'une largeur de 3,77 à 3,93 mètres soit insuffisante pour le passage d'un engin de pompiers, d'autant qu'il n'est pas contesté que le portail d'entrée permettant d'accéder au chemin menant à la servitude réciproque mesure 3, 80 mètres et le chemin lui-même 3,55 mètres.
Enfin, l'hypothèse invoquée par Mme [R] [K] épouse [M] et mis en place devant l'huissier dans son constat du 10 novembre 2025 consistant à garer la voiture de l'appelante le long du mur de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], outre qu'elle reste une situation hypothétique pour les besoins de la démonstration mais ne correspond pas à la réalité de la situation, n'est pas pertinente puisque la voiture de l'appelante n'est pas garée du même côté que les deux véhicules des intimés.
Ainsi, si Mme [R] [K] épouse [M] garait son véhicule derrière ceux des intimés, la situation serait similaire à celle constatée sur le terrain et n'aurait pas plus de conséquence sur la libre circulation sur le passage.
Au contraire, il ressort des déclarations du locataire de l'appelante, usager au quotidien de la servitude, que le stationnement des deux véhicules ne le gêne pas.
Ainsi, si M. [Z] [L], ancien locataire de l'appelante, a dans un premier temps indiqué dans un courriel en date du 6 octobre 2025 adressé à sa propriétaire « Nous nous garons toujours près de la maison, donc nous n'avons pas besoin de nous mettre dans la servitude, mais c'est dommage que le voisin y gare désormais ses voitures, cela rend la man'uvre pour entrer dans l'allée un peu plus difficile. », il atteste le 21 décembre 2025 que « le stationnement des véhicules vous appartenant sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2], situé [Adresse 2] ne constitue à ce jour aucune gêne » , confirmant un sms envoyé aux intimés.
Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [P] [T], conseiller immobilier ayant réalisé la vente aux intimés le 7 juillet 2021 que « durant de nombreuses visites elle a constaté que les deux propriétaires précédents garaient leurs voitures en bonne intelligence sans aucune gêne et sans problème dans la servitude de passage. »
En conséquence, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, le stationnement des deux véhicules sur l'assiette de la servitude n'engendrant aucune perturbation « manifeste » de son usage ou un obstacle à la circulation.
Il y donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judicaire de Montpellier en date du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande principale formulée par Mme [R] [K] épouse [M].
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée seront infirmées s'agissant des dépens et confirmées s'agissant des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] épouse [M] supportera les dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022 qui relève de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.