MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'arriéré locatif et les frais d'huissier,
Les locataires sont obligés de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus en application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que les locataires restent redevables de la somme de 7 019,46 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2024.
M. [O] [L] et Mme [C] [K] ne rapportent pas la preuve d'avoir procédé au règlement.
Le bail stipule une clause de solidarité.
Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [K] à payer à M. [W] [B] et Mme [S] [M] épouse [B] la somme de 7 019,46 € au titre de l'arriéré locatif.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu les charges au titre de la dette locative pour un montant de 1 089,41 €.
Cependant, l'analyse du décompte révèle que les sommes réclamées correspondent à des frais d'huissier qui ne peuvent être assimilés à des charges mais relèvent des dépens ou des frais irrépétibles.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle ne les a pas retenus au titre de la dette locative.
Sur les réparations locatives,
Selon l'article 1728 du code civil « le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail. »
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure »
Selon l'article 1755 du code civil dispose « aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeur. »
Selon l'article 1730 du code civil « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Selon l'article 1731 du code civil « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 19 janvier 2020.
Un procès-verbal d'état des lieux a été établi par maître [Z], commissaire de justice, le 5 mars 2024 à la demande de bailleurs présents et en présence de Mme [C] [K].
Il n'est formulé aucune critique à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a retenu les réparations locatives suivantes pour la somme totale de 3 429,77 € :
-le nettoyage à hauteur de 1248 €,
-le pilier central du portail pour 300 €,
-le remplacement de la vitre de la porte fenêtre pour 200,97 €,
- la facture de Monsieur [Y] pour 36,84 €,
-le remplacement du cumulus pour 732,46 €,
-la détérioration du meuble de la cuisine pour 99 €,
-le changement des 4 prises pour 100 €,
-le remplacement des poteaux étendoir pour 200 €,
-le forfait joints à refaire en salle de bains côté baignoire et évier de cuisine pour 400 €,
-le remplacement de tuyaux et douchette SDB pour 50 €,
-le forfait réparation porte chambre 2 pour 40 €,
-la facture cache sortie de câbles pour 15,60 €
-la facture aimants pour 6.90 €.
En revanche, les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu les postes de réparation concernant les peintures, le remplacement de la cuisine, les moustiquaires des fenêtres de la maison.
-sur les peintures,
L'état des lieux d'entrée indique un état mauvais pour le mur de l'entrée, le plafond du séjour , de la cuisine, de la chambre du fond et de la chambre gauche ; un état d'usage pour le plafond de la SDB, les murs de la chambre gauche et de la cuisine et un bon état pour le plafond de l'entrée, les murs du séjour, de la SDB et de la chambre du fond.
Il était par ailleurs convenu entre les parties que Mme [K] s'engage à rénover le plafond gratuitement de la salle à manger, la cuisine et dans les deux chambres ainsi que la peinture des portes intérieures et encadrements, M. [B] s'engageant à rembourser les matériaux et fournitures en échange de factures au nom de [B] [W] [Adresse 6].
Il n'est pas rapporté la preuve que les locataires ont respecté leur engagement de refaire certaines peintures mais en contrepartie les bailleurs n'ont pas déboursé ces frais.
En conséquence, la réfection de ces peintures ne sera pas retenue, puisque ces peintures en mauvais état à l'entrée dans les lieux le sont également à la sortie.
L'analyse comparative entre les deux états des lieux contradictoires et la facture produite (facture du 3 avril 2024 [P] [H]) révèle que doivent être retenues comme dégradation imputable aux locataires :
-les murs du salon (entrée bon état, sortie abimés, 17 trous) : 1092, 50 €
-entrée et couloir (entrée plafond bon état, sortie jauni) à l'exclusion des murs qui étaient déjà en mauvais état à l'entrée : forfait 260 €,
-pour la cuisine : aucune dégradation retenue (plafond compris dans l'accord exclu ci- avant et murs entrée comme sortie état d'usage),
-chambre 1 : plafond non retenu (état mauvais à l'entrée), forfait pour les murs (état d'usage à l'entrée et traces noires, éraflures, impacts à la sortie) : 500 €,
-chambre 2 : plafond compris dans l'accord exclu ci- avant, murs bon état à l'entrée, abîmés à la sortie) : forfait 700 €
-portes : compris dans l'accord exclu ci- avant, non retenu,
, soit un total de 2 552,50 € HT soit 2 807,75 € TTC.
-sur le remplacement de la cuisine,
L'état des lieux d'entrée mentionne s'agissant de la cuisine des meubles en mauvais état, une hotte, une robinetterie, des plaques de cuisson et un four en état d'usage.
L'état des lieux de sortie mentionne certes l'état de saleté de la cuisine qui a déjà été indemnisé dans le poste nettoyage mais la facture de Castorama produite est trop imprécise pour permettre un comparatif.
Dès lors ce poste ne sera pas retenu.
- les moustiquaires des fenêtres de la maison,
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les moustiquaires ne sont pas mentionnées dans l'état des lieux d'entrée. Il est donc impossible à la cour de connaître leur nombre et leur état.
La présomption de bon état invoquée par les appelants ne peut pallier au défaut de mention de cet équipement dans l'état des lieux d'entrée.
En conséquence, ce poste ne sera pas retenu.
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En définitive, les dégradations imputables aux locataires s'élèvent donc à la somme de 3 429,77 € + 2 807,75 €, soit 6 237,22 €.
Infirmant le jugement déféré, M.