MOTIFS
1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
1.1 Sur la demande de requalification de temps partiel à temps complet
Moyens des parties
Mme [S] soutient que le temps de travail de son contrat de travail doit être requalifié de temps partiel en temps plein pour la période de septembre 2020 à juillet 2022.
Elle souligne l'absence de mention de la répartition de ses horaires de travail ce qui est obligatoire pour les contrats à temps partiel et le fait qu'elle n'avait aucun planning à l'avance l'obligeant à rester en permanence disponible pour l'OGEC.
Elle précise que si des plannings étaient communiqués ils n'étaient jamais définitifs et pouvaient être modifiés à tout moment. Si elle reconnaît avoir un autre emploi auprès du lycée [Etablissement 1], elle conteste que cette activité empêche une requalification en temps plein
L'OGEC [Etablissement 1] conteste catégoriquement la demande de requalification en temps plein et avance que pendant les années 2020/2021 et 2021/2022, Mme [S] bénéficiait déjà d'un contrat d'activité d'enseignement en cogestion à temps complet au lycée [Etablissement 1], dont l'employeur était le Rectorat de [Localité 3], les heures effectuées pour l'OGEC venaient en complément de son activité principale.
L'employeur explique que Mme [S] bénéficiait de plannings où les cours étaient positionnés sur un créneau fixe et hebdomadaire, les heures restantes de chaque unité d'enseignement (UE) étaient à disposer sur des dates prédéfinies (mercredis et vacances scolaires), pour les élèves en alternance. Il souligne que dès le mois de juillet, il mettait à disposition des formateurs.
Elle fait valoir que la salariée ne prouve pas qu'elle était à la disposition permanente de l'OGEC.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Ce texte, qui est d'ordre public, n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2020 pour la période du 8 septembre 2020 au 13 juillet 2021 que Mme [S] a été engagée pour le poste d'intervenante afin d'assurer l'enseignement du développement de la relation client et vente conseil de l'entreprenariat et de la culture économique et managériale du BTS MCO pour une durée de 195 heures soit 18 heures par mois sur l'ensemble de la période au taux horaire de 38,11 euros bruts.
Il est indiqué en son article 7 'Horaires de travail' que les horaires seront précisés par écrit, les horaires pouvant être modifiés pour des nécessités de service non prévisibles, la salarié en étant informée dans les meilleurs délais au moins 2 jours civils avant la date d'application du nouvel horaire et après accord de Mme [S]. La répartition du travail de celle-ci pourra être modifié sous réserve des dispositions ci-dessus, dans les cas suivants: surcroît d'activité, travail à accomplir dans des délais déterminé, absence de un ou plusieurs salariés.
Le deuxième contrat à durée déterminée conclu pour le même poste concerne la période du 30 août 2021 au 13 juillet 2022 pour une durée de 291h30 soit 26H50 par mois. Il prévoit les mêmes dispositions s'agissant des horaires de travail.
Les pièces versées corroborent les explications données par l'OGEC [Etablissement 1] puisqu'elles illustrent que Mme [S] recevait son planning annuel mentionnant que ses cours étaient fixés sur les journées des lundis au mois d'août pour les deux années scolaires et qu'il lui appartenait ensuite de répartir les heures restantes sur les créneaux disponibles de l'agenda partagé mis en ligne, que l'assistante de formation communiquait au minimum 15 jours avant. Par ailleurs ses bulletins de salaires montrent qu'elle n'a jamais dû travailler plus que le volume horaire déterminé.
Si, à une reprise, le planning a dû être modifié en raison d'une erreur dans les dates de congés fixées sur l'année scolaire 2021, celle-ci a été vue avant même la rentrée des cours et la seule contrainte pour la salariée a été de repositionner ses cours sur les dates modifiées.
Ainsi, Mme [S] connaissait parfaitement dès le mois d'août précédant le début des cours son emploi du temps et si à la marge des cours pouvaient être ajoutés sur les créneaux libres, les demandes étaient réalisées par écrit, par courriel, et les modifications faites, l'étaient, selon son choix. Les dates modifiées étant accessibles sur un planning accessible sur le Drive de l'OGEC.
La salariée a donc toujours été en mesure de connaître ses jours et horaires de travail et ne s'est jamais trouvée à disposition constante de son employeur.
Il convient donc de débouter Mme [S] de sa demande et de confirmer la décision prud'homale de ce chef.
1.2 Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Moyens des parties
Mme [S] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée soutenant que les contrats signés sont non conformes aux dispositions d'ordre public car le motif du recours au contrat n'est pas mentionné. Elle ajoute qu'ayant conclu des CDD successifs, l'employeur n'a pas respecté le délai de carence du tiers de la durée du contrat précédent.
La salariée fait valoir qu'elle était positionnée en réalité sur des missions qui avaient un caractère d'emploi permanent et conteste que les CDD étaient basés sur les critères légaux des CDD d'usage.
L'OGEC [Etablissement 1] conteste la demande de requalification en CDI et fait valoir que les contrats signés avait la nature de CDD d'usage, usités dans l'enseignement en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail.
Il souligne que l'article D. 1242-1 du même code vise expressément le secteur de l'enseignement (D. 1242-1 7°).
L'employeur précise que les CDD de Mme [S] mentionnent tous le motif de ce recours et que les dispositions relatives au délai de carence ne sont pas applicables puisqu'elle n'a pas vocation à exercer un emploi permanent.