MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, la caution n'ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle outre les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Sur ce fondement, il est reconnu un droit propre à la caution lequel naît à l'instant du paiement par cette dernière de la créance due par le débiteur principal et obéit au droit commun.
Dans la présente procédure, Mme [N] oppose les manquements du banquier à son devoir de mise en garde et de conseil ainsi que l'octroi d'un crédit excessif alors qu'elle est un emprunteur non averti, les intimées ayant expressément indiqué contester cet argumentaire, la caution répliquant essentiellement que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de son rapport avec la banque et cette dernière invoquant le respect de ses obligations de dispensateur de crédit immobilier.
Après le courrier recommandé du 6 juillet 2021 adressé par la Compagnie européenne de garanties et cautions à Mme [N] lui indiquant avoir été sollicitée par la Caisse d'épargne CEPAC suite à l'exigibilité du prêt en cause et lui demandant de prendre contact avec elle, la caution lui a fait part selon courrier recommandé du 29 septembre 2021 du paiement par ses soins en ses lieu et place de sa dette, la mettant en demeure de lui payer la somme de 259 391,27euros.
Il convient de rappeler que dans le cadre du recours personnel de la caution, considérant que celle-ci n'a pas à s'immiscer dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur, ni dans la gestion du prêt, il est admis que ce recours ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier tels les éventuels manquements aux devoirs d'information et de mise en garde qui ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations. En fait, l'action personnelle de la caution étant fondée sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, elle n'est pas affectée par les vices de l'obligation principale de sorte que les moyens opposés par Mme [N] à la caution sont inopérants au cas présent, l'organisme de caution, qui a payé le prêteur au lieu et place du débiteur, étant en droit de revendiquer le paiement de sa créance.
C'est donc à bon droit que la juridiction de premier ressort a considéré que la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions envers Mme [N] était justifiée par la production des contrats de prêt et de cautionnement susvisés, du tableau d'amortissement de l'emprunt octroyé, de la mise en demeure à elle adressée le 23 février 2021, de la déchéance du terme notifiée le 1er juin 2021 et de la quittance subrogative établie le 22 septembre 2021 par la banque en faveur de la caution.
Dès lors, rejetant les demandes présentées par Mme [N], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 259 391,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021.
S'agissant des manquements invoqués à l'endroit de la banque, telles l'absence de mise en garde et la disproportion de l'engagement au regard de ses capacités financières outre la violation de son devoir d'information et de conseil face aux risques encourus au regard des carences du contrat de construction souscrit, Mme [N] échoue à démontrer la preuve de cet argumentaire. En effet, selon les pièces produites (notamment les justificatifs fiscaux et la déclaration de situation familiale et patrimoniale du 18 mai 2017 signée de l'emprunteuse), il ressort qu'en sa qualité d'infirmière libérale, Mme [N] -dont les ressources étaient en progression sur les trois années précédant cet emprunt- percevait environ 5 270 euros mensuels en 2016 (bénéfice annuel de 63 240 euros) pour faire face au remboursement de deux emprunts (voiture et terrain) et aux besoins d'un enfant de 7 ans. En tout état de cause, celle-ci a régulièrement honoré ses engagements sur plusieurs années soit de 2017 à 2020 de sorte que lors de la conclusion du contrat de prêt en cause, les capacités financières justifiées de l'intéressée étaient suffisantes à faire face aux obligations souscrites et que la preuve d'un risque d'endettement excessif n'est pas établie.
S'agissant des exigences légales liées à la signature du contrat de construction présenté par Mme [N] comme un contrat de construction de maison individuelle, en dépit d'un bordereau de communication des pièces du 20 mai 2025 mentionnant les pièces 1 à 38 et réclamées sous délibéré, ne sont produites physiquement au dossier de l'appelante que les pièces numérotées 2 à 9, 11, 12, 30, 33 et 34. De fait, la cour ne dispose ni du contrat de marché de travaux, ni du devis récapitulatif de travaux, ni de la notice descriptive. Seule une page recto intitulée "conditions générales du marché" précisant notamment l'objet du marché et listant les documents constituant le marché dont "plan de la construction"(dont trois feuilles A4 présentant des coupes d'une villa y annexées) est produite. Les observations de l'appelante ont été sollicitées en vain sur l'absence de ces pièces pourtant mentionnées sur son bordereau de communication des pièces. Mme [N] échoue à prouver son argumentaire sur la qualification juridique de la convention signée avec la société [Adresse 3] et les règles induites pour l'organisme bancaire.
Par ailleurs, concernant le déblocage des fonds, il résulte de la liste des versements produite par la banque que l'ensemble de ces derniers opérés entre le 2 mars 2018 et le 11 mai 2020 à destination du notaire instrumentaire ou de la société 3M constructeur ont été expressément autorisés par Mme [N], maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne peut faire grief au prêteur de deniers d'avoir manqué à une quelconque obligation de prudence sur ce point. De plus, la preuve d'un abandon de chantier antérieur au dernier versement opéré -et contresigné par Mme [W], n'est pas établie par les pièces du dossier. Quand bien même cette dernière aurait été en litige avec son constructeur, la société Maisons 3M, le rapport d'expertise unilatéral du 18 octobre 2021 invoqué, non corroboré par d'autres éléments du dossier est insuffisant à mettre en cause la responsabilité du banquier dans le cadre de ce litige. Il sera observé que la cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, l'organisation d'une expertise judiciaire, inopérante, n'est pas justifiée et la demande sera rejetée.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, dans le cas d'un préjudice rapporté - ce qui n'est pas le cas en l'espèce- qui serait né de la défaillance de la banque dans le cadre de la conclusion du contrat principal, seule une perte de chance mesurable à la seule chance perdue qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, pourrait, le cas échéant, être appréciée par la cour.
Au cas présent, vu les pièces produites au dossier, Mme [N] ne justifie pas d'une quelconque perte de chance de ne pas avoir contracté en raison d'une faute de la banque, dont la preuve n'est pas rapportée. Aussi, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] n'est-elle pas justifiée à défaut de la preuve de l'existence d'un tel dommage et sera donc rejetée.
Aucune pièce ne justifie du préjudice moral invoqué par Mme [N] de sorte que cette prétention sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises sur ces points par la juridiction de premier ressort seront confirmées.