FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [J] et M. [D] [R] ont souscrit auprès de la Casden Banque Populaire, des prêts immobiliers par actes sous seing privé :
- le 4 novembre 2014, un prêt immobilier de 75 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 2,95 % à compter du 4 août 2015,
- le 15 mai 2015, un prêt immobilier de 155 800 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,79 % à compter du 4 juillet 2015 ;
- le 29 novembre 2017, un prêt à taux zéro de 92 000 euros remboursable en 240 mensualités à compter du 4 avril 2018 ;
- le 29 novembre 2017, un prêt immobilier de 183 797 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2 % à compter du 4 avril 2018, garantis par la caution solidaire de Parnasse Garantie.
Se fondant sur divers avenants modifiant les taux des prêts et le montant des échéances, sur la carence des emprunteurs, sur l'échec des mises en demeure et la déchéance du terme le 17 octobre 2024, notifiée aux débiteurs les 22 et 23 octobre 2024, sur le paiement par la caution de la somme globale de 438 360,64 euros en principal, intérêts échus et frais, sur des quittances subrogatives délivrées le 22 octobre 2024, sur l'échec des démarches amiables et mises en demeure, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société Parnasse garanties a assigné Mme [J] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 46 842,46 euros, 114 324,42 euros, 93 731,33 euros et
183 462,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2025, le tribunal a, en substance :
- condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à verser à la société Parnasse garanties les sommes de 46 842,46 euros ,de 114 324,42 euros, de
93 731,33 euros et 183 462,43 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2024;
- condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jacques Floro ;
- condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Suivant signification du 3 juin 2025, par déclaration reçue le 19 juin 2025, Mme [J] et M. [R] ont interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel mentionne «appel total» elle n'est pas accompagnée d'une annexe.
Par conclusions communiquées le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [J] et M. [R] ont demandé de :
- constater que le jugement entrepris, réputé contradictoire, est intervenu alors que les
appelants n'étaient pas représentés en première instance,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué sans considération de la situation personnelle et patrimoniale des appelants,
- constater que la dette résulte des difficultés exceptionnelles rencontrées par Mme [J] à la suite de problème de santé, l'ayant privée de toute activité professionnelle,
- juger que les consorts [J] entendent régler la dette par la mise en vente des deux appartements de type F4 et de l'appartement en défiscalisation,
- ordonner toutes mesures utiles pour permettre la réalisation de cette solution,
- statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Ils ont fait valoir leurs difficultés financières, leur bonne foi et la possibilité de vendre un immeuble pour régler la créance.