MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la responsabilité M. [C], gardien de la canalisation fuyarde était engagée s'agissant des désordres ayant affecté le plafond de la chambre 1 et le placard dans l'appartement 22, que les travaux de reprise étaient évalués à 5 000 euros, que l'assureur de Mme [I] n'était pas dans la cause, que la demande au titre du trouble de jouissance devait être rejetée à défaut d'être imputable à M. [C].
Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 26 novembre 2020, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les bougainvilliers, représenté par son syndic la société Agit, en présence de la société Allianz, assureur du syndic, à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre du préjudice matériel lié à l'appartement n°21, aux titres du revêtement des parois dégradées et de la canalisation PVC et de son «encoffrement» outre 42 400 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'appartement N°21 ayant considéré que le préjudice issu des désordres de l'appartement N°22 incombait à M. [C] « étant d'origine uniquement privative».
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Mme [T] et M. [T] qui ont interjeté appel ne soutiennent aucune demande en cause d'appel puisque les demandes sont formulées au seul bénéfice de Mme [I]. S'ils ont qualité pour interjeter appel, ayant été partie au jugement, ils ne justifient d'aucun intérêt à agir, à défaut de soutenir des demandes à leur bénéfice.
L'appel de Mme [T] et M. [T] est irrecevable.
Sur les conclusions d'appel
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon de l'article 954 alinéas 2 à 5 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]
En l'espèce, les conclusions d'appel qui réclament l'infirmation du jugement ne contiennent aucune critique du jugement, elles reprennent l'exposé de la procédure, des conclusions de l'expert et celles du jugement et énoncent les demandes de première instance, y compris celle formée au titre de l'exécution provisoire. Si les conclusions contiennent des moyens, arguments au soutien d'une demande, il ne s'agit pas de moyens d'appel à défaut de contenir une quelconque critique du jugement. Il en résulte que le jugement ne peut qu'être confirmé. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires.
De plus, si M. [C], condamné en tant que gardien de la canalisation fuyarde et la SA MAAF font valoir que la canalisation est une partie commune, ils n'ont pas formé appel incident et ils ont sollicité explicitement dans le dispositif de leurs conclusions d'appel la confirmation du jugement. En outre leurs conclusions ne comportent aucun mention d'un appel incident. Il en résulte qu'à supposer même qu'ils aient produit la preuve de leur affirmation à ce titre, ce qu'ils n'ont pas fait, la cour ne pourrait que confirmer le jugement, sans préjudice d'une éventuelle action contre le syndicat des copropriétaires. La SA MAAF et M. [A] [C] sont déboutés de leurs autres demandes.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombe. Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.