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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/01153

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par les copropriétaires victimes d'un dégât des eaux est-il recevable lorsque leurs conclusions d'appel ne critiquent pas le jugement de première instance ?

Principe retenu

Les conclusions d'appel doivent comporter des moyens critiquant le jugement attaqué ; à défaut, l'appel est irrecevable. En l'espèce, les conclusions des appelants ne contenaient aucune critique du jugement, seulement un exposé des faits et des demandes, donc l'appel a été déclaré irrecevable.

Faits clés

  • Dégât des eaux survenu en 2016 dans un immeuble en copropriété
  • Deux appartements en rez-de-jardin appartenant aux appelants
  • Appartement sus-jacent appartenant à M. [C]
  • Constat amiable signé le 21 mars 2017
  • Expertise judiciaire déposée le 6 janvier 2019

Articles cités

article 1240 du code civil article 1241 du code civil article 1242 du code civil article 700 du code de procédure civile article 914 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

-:-:-:-:-:- PROCÉDURE Faisant valoir sa qualité de propriétaire de deux appartements en rez-de-jardin, au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4], un dégât des eaux provenant de l'appartement sus-jacent déclaré à son assureur Groupama par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2016, la signature le 21 mars 2017, d'un constat amiable de dégât des eaux avec M. [A] [C], propriétaire de l'appartement sus-jacent, assuré par la société MAAF, une expertise suivant ordonnance de référé du 24 novembre 2017, déposée le 6 janvier 2019, par acte d'huissier de justice du 29 mars 2022, Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T], ont assigné M. [C] et la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir réparation de leurs préjudices. Suivant ordonnance du 16 mai 2024, par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [T] et de M. [S] [T], par jugement rendu le 7 août 2025, le tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1242 du code civil, a : - condamné la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [I] épouse [X], Mme [F] [T] et M. [D] [T], la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise du plafond et du placard de la chambre n° 1 de l'appartement sis à [Adresse 4] ; - rejeté les autres et plus amples demandes des parties ; - condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [B] [I] épouse [X] la somme de 2 500 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au pro't de Me Nicolas Désirée; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue le 9 octobre 2025, Mme [I], Mme [T] et M. [T] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement à la censure de la cour. Par dernières conclusions communiquées le 6 novembre 2025, Mme [I], Mme [T] et M. [T] ont sollicité au visa de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [I] épouse [X], Mme [F] [T] et M. [D] [T], la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise du plafond et du placard de la chambre n° 1 de l'appartement sis à [Adresse 4] ; condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [B] [I] épouse [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au pro't de Me Nicolas Désirée ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres et plus amples demandes des parties; Statuant à nouveau et y faisant droit, - juger Mme [X] née [I] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes; - juger que M. [C] [A] et la compagnie d'assurance M.A.A.F ont commis une faute à l'origine du préjudice de Mme [X] née [I] [B], - condamner M. [A] [C] et la compagnie d'assurance M.A.A.F à payer à Mme [X] née [I] [B], les sommes suivantes : - au titre du coût des travaux de reprise de la chambre n°1 et placard de l'appartement n° 22 : 5 000 euros - au titre du coût la réparation de la canalisation PVC et de son «encoffrement»: 1 000 euros ; - au titre du coût des travaux de revêtement de parois dégradées dans les deux appartements : 2 000 euros - à titre principal : en indemnisation de son préjudice de trouble de jouissance la somme de 262 873,50 euros - à titre subsidiaire : en indemnisation de son préjudice de trouble de jouissance la somme de 49 900 euros - condamner solidairement M. [C] et la compagnie d'assurance M.A.A.F à payer à Mme [X] née [I] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article dont distraction au profit de Me Nicolas Désirée, - condamner solidairement M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la responsabilité M. [C], gardien de la canalisation fuyarde était engagée s'agissant des désordres ayant affecté le plafond de la chambre 1 et le placard dans l'appartement 22, que les travaux de reprise étaient évalués à 5 000 euros, que l'assureur de Mme [I] n'était pas dans la cause, que la demande au titre du trouble de jouissance devait être rejetée à défaut d'être imputable à M. [C]. Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 26 novembre 2020, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les bougainvilliers, représenté par son syndic la société Agit, en présence de la société Allianz, assureur du syndic, à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre du préjudice matériel lié à l'appartement n°21, aux titres du revêtement des parois dégradées et de la canalisation PVC et de son «encoffrement» outre 42 400 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'appartement N°21 ayant considéré que le préjudice issu des désordres de l'appartement N°22 incombait à M. [C] « étant d'origine uniquement privative». Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, Mme [T] et M. [T] qui ont interjeté appel ne soutiennent aucune demande en cause d'appel puisque les demandes sont formulées au seul bénéfice de Mme [I]. S'ils ont qualité pour interjeter appel, ayant été partie au jugement, ils ne justifient d'aucun intérêt à agir, à défaut de soutenir des demandes à leur bénéfice. L'appel de Mme [T] et M. [T] est irrecevable. Sur les conclusions d'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon de l'article 954 alinéas 2 à 5 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...] En l'espèce, les conclusions d'appel qui réclament l'infirmation du jugement ne contiennent aucune critique du jugement, elles reprennent l'exposé de la procédure, des conclusions de l'expert et celles du jugement et énoncent les demandes de première instance, y compris celle formée au titre de l'exécution provisoire. Si les conclusions contiennent des moyens, arguments au soutien d'une demande, il ne s'agit pas de moyens d'appel à défaut de contenir une quelconque critique du jugement. Il en résulte que le jugement ne peut qu'être confirmé. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires. De plus, si M. [C], condamné en tant que gardien de la canalisation fuyarde et la SA MAAF font valoir que la canalisation est une partie commune, ils n'ont pas formé appel incident et ils ont sollicité explicitement dans le dispositif de leurs conclusions d'appel la confirmation du jugement. En outre leurs conclusions ne comportent aucun mention d'un appel incident. Il en résulte qu'à supposer même qu'ils aient produit la preuve de leur affirmation à ce titre, ce qu'ils n'ont pas fait, la cour ne pourrait que confirmer le jugement, sans préjudice d'une éventuelle action contre le syndicat des copropriétaires. La SA MAAF et M. [A] [C] sont déboutés de leurs autres demandes. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombe. Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - relève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] [T] et M. [D] [T], - confirme le jugement en ses dispositions déférées ; Y ajoutant, - déboute de Mme [B] [I] de ses demandes contraires; - déboute la SA MAAF et M. [A] [C] de leurs autres demandes ; - fait masse des dépens d'appel et condamne Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T], d'une part et la SA MAAF et M. [A] [C] d'autre part, au paiement de la moitié. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dégât des eaux en copropriété ?
Un dégât des eaux est une infiltration ou une fuite d'eau qui cause des dommages à un bien immobilier. En copropriété, il peut provenir d'une partie privative ou commune. Dans cette affaire, la fuite provenait de l'appartement sus-jacent.
Qui est responsable d'un dégât des eaux ?
Le propriétaire de l'appartement d'où provient la fuite est présumé responsable en tant que gardien de la chose (article 1242 du code civil). Son assureur peut être tenu d'indemniser les victimes.
Quels sont les recours en cas de dégât des eaux ?
Les victimes peuvent demander une indemnisation en justice. En première instance, le tribunal a condamné le propriétaire et son assureur à payer 5 000 euros pour les travaux de réparation.
Que se passe-t-il si l'appel ne critique pas le jugement ?
L'appel est irrecevable. Dans cette affaire, les appelants ont exposé les faits mais n'ont pas critiqué les motifs du jugement, donc la cour a déclaré leur appel irrecevable.
Quels sont les frais d'expertise en cas de dégât des eaux ?
Les frais d'expertise judiciaire sont généralement inclus dans les dépens et peuvent être mis à la charge de la partie condamnée. En première instance, ils ont été inclus dans les dépens.
Puis-je obtenir une indemnisation pour des travaux de reprise ?
Oui, si vous prouvez le préjudice et le lien de causalité. Ici, le tribunal a accordé 5 000 euros pour la reprise du plafond et du placard de la chambre.
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