COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N° 36 DU 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 30 septembre 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
M. [N] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [Z] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [M] [U] [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [U] [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [K] [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [R] [E] [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [C] [G] [Q] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
M. [A] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Béatrice FUSENIG de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute.
DÉBATS :
A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Procédure
Faisant valoir l'occupation depuis plusieurs années d'une parcelle de terre située à S[Localité 3], au lieudit [Adresse 10], une assignation du 26 juillet 2021 délivrée par les consorts [H] et un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy le 30 septembre 2025, ayant notamment :
- ordonné l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [F] [S], M. [N] [J], M. [D] [ZV], M. [IA] [DM], M. [I] [X], Mme [WX] [KV], Mme [HB] [JG], dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sises son lieudit «[Adresse 11] '' sur le territoire de la Collectivité de [Localité 1], dit que les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, dit n'y avoir lieu à astreinte ; débouté Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] de leur demande d'indemnité d'occupation ; statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire, leur appel interjeté par déclaration reçue le 24 novembre 2025, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] ont assigné Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et des article 544 et 545 du Code civil, qu'il :
- les déclare recevables en leur action ;
- prononce l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025,
- condamne solidairement «les demandeurs» à verser à M. [N] [J] d'une part et d'autre part, à Mme [Z] [J] épouse [X] et M. [I] [X], à chacun, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du même code.
Ils ont fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en présence d'un titre antérieur à celui dont se prévalent les consorts [H], qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure de vérification des titres, que la parcelle litigieuse supporte leur maison dont ils risquent d'être expulsés.