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Cour d'appel, 5ème ch (référés), 22 juillet 2026 — n° 26/00021

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement ordonnant l'expulsion peut-elle être arrêtée en référé en l'absence de moyen sérieux de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné par le premier président statuant en référé que s'il existe un moyen sérieux de réformation ou de cassation. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'un tel moyen, faute de produire une chaîne de titres cohérente établissant leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 30 septembre 2025 ordonnant l'expulsion des occupants d'une parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1]
  • Les demandeurs, M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J], ont interjeté appel de ce jugement
  • Ils ont assigné en référé devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Ils invoquent un titre antérieur et le risque d'expulsion de leur maison
  • Les défendeurs, consorts [H], se prévalent d'un jugement d'expulsion et contestent la chaîne des titres des demandeurs

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 544 du code civil article 545 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° 36 DU 22 JUILLET 2026 N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CS Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 30 septembre 2025 DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ : M. [N] [T] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Mme [Z] [J] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 1] M. [I] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ : Mme [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Mme [M] [U] [L] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Mme [W] [U] [P] [H] [Adresse 5] [Localité 1] Mme [K] [O] [H] [Adresse 5] [Localité 1] M. [R] [E] [B] [H] [Adresse 6] [Localité 2] M. [V] [H] [Adresse 7] [Localité 1] M. [C] [G] [Q] [H] [Adresse 8] [Localité 1] M. [A] [H] [Adresse 9] [Localité 1] Représentés par Me Béatrice FUSENIG de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Nous, Judith DELTOUR, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute. DÉBATS : A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Procédure Faisant valoir l'occupation depuis plusieurs années d'une parcelle de terre située à S[Localité 3], au lieudit [Adresse 10], une assignation du 26 juillet 2021 délivrée par les consorts [H] et un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy le 30 septembre 2025, ayant notamment : - ordonné l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [F] [S], M. [N] [J], M. [D] [ZV], M. [IA] [DM], M. [I] [X], Mme [WX] [KV], Mme [HB] [JG], dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sises son lieudit «[Adresse 11] '' sur le territoire de la Collectivité de [Localité 1], dit que les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, dit n'y avoir lieu à astreinte ; débouté Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] de leur demande d'indemnité d'occupation ; statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire, leur appel interjeté par déclaration reçue le 24 novembre 2025, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] ont assigné Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et des article 544 et 545 du Code civil, qu'il : - les déclare recevables en leur action ; - prononce l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025, - condamne solidairement «les demandeurs» à verser à M. [N] [J] d'une part et d'autre part, à Mme [Z] [J] épouse [X] et M. [I] [X], à chacun, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du même code. Ils ont fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en présence d'un titre antérieur à celui dont se prévalent les consorts [H], qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure de vérification des titres, que la parcelle litigieuse supporte leur maison dont ils risquent d'être expulsés.

Motivations de la décision

Sur ce En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. [...] La demande a été formée le 31 mars 2026, tardivement eu égard à la date de la déclaration d'appel et au cours de la procédure d'appel, pour autant, cette relative tardiveté n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité, même si, en l'espèce, le délibéré du référé va intervenir, après le délibéré de la cour, sauf éventuelle prorogation. Quoiqu'il en soit la juridiction du premier président est saisie et doit statuer. Devant le premier juge aucune observation n'a été formulée sur l'exécution provisoire, de sorte que les demandeurs doivent justifier à la fois d'un moyen sérieux de réformation et de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, l'expulsion est l'objet même de la décision, il ne s'agit pas d'une conséquence de la décision. En outre, il est démontré que la parcelle litigieuse située dans la zone des cinquante pas géométriques [Adresse 3] à [Localité 1], a été attribuée aux consorts [H] par la commission de validation des titres, que c'est la raison pour laquelle la demande de validation faite par Mme [BI] [EP] dont les demandeurs prétendent tenir leurs droits, a été refusée le 11 juin 2015. Les appelants produisent un acte sous seing privé de vente par [YJ] [HJ] [EP] au profit de M. [J] [N] du 25 avril 1988, d'un terrain à [Localité 4] de 828 m², un acte sous seing privé du 8 mai 1988, entre les mêmes parties portant vente d'un terrain de 445 m² à [Localité 5], et un acte reçu par le greffier de justice de [Localité 1] du 7 septembre 2021, par lequel [B] [H] a vendu à [RX] [JN] [EP] une portion de terre à [Localité 6], de sorte que les demandeurs, à défaut d'établir une chaîne des titres cohérente ne démontrent pas un moyen sérieux de réformation. Il résulte de ces éléments que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée et que M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] doivent être déboutés de leurs demandes. M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens, étant relevé, sans qu'il y ait lieu d'en tirer de conséquences, qu'ils sont demandeurs à l'instance pendante. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes, condamnés in solidum à payer à l'ensemble des défendeurs, les consorts [H], parties communes d'intérêts, une somme de 1500 euros.

Dispositif

Par ces motifs Nous, président de chambre désigné par ordonnance du premier président, - déboutons M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamnons M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] in solidum au paiement des dépens de l'instance en référé ; - condamnons in solidum M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H], parties communes d'intérêts, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 juillet 2026, Et ont signé, Le greffier Le président de chambre

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Il faut saisir le premier président en référé et démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou de cassation du jugement. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas réussi à prouver un tel moyen, faute de chaîne de titres cohérente.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
C'est un argument qui paraît fondé et de nature à remettre en cause la décision en appel. Par exemple, un titre de propriété antérieur ou une irrégularité de procédure. Dans cette affaire, les demandeurs ont invoqué un titre antérieur mais n'ont pas démontré sa validité.
Quels documents sont nécessaires pour prouver son droit de propriété ?
Il faut produire des actes de vente, des titres de propriété, et surtout une chaîne de titres continue et cohérente. Ici, les actes produits étaient incohérents et une validation avait été refusée en 2015.
Que risque-t-on si la demande de suspension est rejetée ?
L'exécution provisoire continue, ce qui signifie que l'expulsion peut avoir lieu. De plus, le demandeur peut être condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire (1500 euros).
Quel est le rôle du premier président en référé ?
Le premier président statue en urgence pour suspendre l'exécution provisoire s'il existe un moyen sérieux de réformation. Il ne juge pas le fond de l'affaire, mais apprécie la crédibilité des moyens soulevés.
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