MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Au cas présent, il est constant que dans le cadre des travaux de confortement parasismique du collège [Etablissement 1] à [Localité 3], la société TSA Sogetras, titulaire de la conception-réalisation de ce marché, a, suivant contrat du 19 avril 2018, sous-traité à la société ETPO Guadeloupe l'exécution des ouvrages neufs en béton.
Selon le rapport d'expertise judiciaire du 18 janvier 2021 déposé par M. [B] :
- les désordres, constatés sur photographies après sinistre, consistent en des 'éclatements du béton sur l'une des faces latérales de l'ouvrage, le long du câble, sur quelques dizaines de centimètres dans les deux directions', lesquels éclatements 'sous l'effet des fortes contraintes générées par la mise en tension des câbles à l'arrière des plaques d'ancrage, s'est accompagné d'une déformation des aciers passifs verticaux, mis à nus, situés entre l'ancrage comportant un dispositif spécifique, désigné tromplaque et la paroi du contrefort d'épaisseur égale à 40 cm';
- 'ces aciers verticaux, visibles en une seule nappe en partie extrême et critique de l'ancrage présentent de fortes déformations les courbant dans la direction horizontale vers la paroi dégradée du contrefort, montrant aini le sens des efforts de ruine, auxquels ces aciers disposés pour la reprise d'efforts d'allure verticale, n'ont pas pu s'opposer';
- 'les ancrages défaillants se sont déplacés parfois sur plusieurs dizaines de centimètres, dans le sens du câble vers le coeur du contrefort, témoignant ainsi de la ruine de leur encastrement dans le béton';
- concernant le ferraillage passif, disposé au niveau des ancrages, sont relevées 'différentes dissonances et anomalies entre les documents de [Localité 4] (...), le plan d'exécution du BET AE et le ferraillage mis en oeuvre par la société ETPO Guadeloupe';
- 'en confrontant cette analyse critique des documents [dont l'agrément technique européen ATE] avec la réalité du chantier (...), on ne peut que constater la non-conformité avec les dispositions minimales ressortant de ces pièces, nonobstant leur cohérence pour le moins discutable';
- 'à la non cohérence des plans d'exécution avec les documents visés de [Localité 4], se sont rajoutées des malfaçons sur le chantier concernant en particulier les fameux aciers d'anti-éclatement/frettage, tant dans leur disposition à l'arrière des plaques d'ancrage, que dans leur section' .
L'expert conclut que le sinistre relève des 'principales anomalies conjuguées suivantes:
- un ferraillage des contreforts dans les zones d'ancrage, défini sur le plan, ne respectant pas les dispositions de l'ATE qui prescrit un frettage de surface, un frettage de première régularisation et des armatures d'équilibre général adaptées aux conditions d'équilibre mécanique et dimensionnées selon les régles du béton armé (...);
- une mise en oeuvre non conforme des aciers sur le chantier ne respectant pas, à minima,
les plans d'exécution dans les zones d'ancrage (section, disposition/espacement, paquet de boucles);
- une mise en oeuvre douteuse du béton(vibration'), conduisant à des manques de compacité (vide'), synonyme de résistance insuffisante, selon essais d'écrasement après carottage du béton, d'aspect correspondant, paraissant parfois douteux également sur les photos des désordres.
Il ajoute que :
- 'ces anomalies fortes, ont eu pour conséquence des éclatements du béton sur différents ancrages des contreforts, présentant un caractère dangereux pour la sécurité des personnes et ne permettant pas au confortement parasismique de l'établissement recevant du public (collège) d'être opérationnel comme prévu';
- la société TSA Sogetras et ses partenaires (Antilles Etude BET, maître d'oeuvre, [Localité 4]) n'ont pas 'en temps opportun' soumis à restriction les résultats des essais de résistance à la compression lors de la livraison du béton sur le site ;
- 'le sinistre intervenu relève d'un défaut dans la conception de l'ouvrage vis à vis de l'ATE et des régles associées, conjugué à une qualité d'exécution douteuse (résistance béton, mise en oeuvre ferraillage) et tout ceci, malgré une organisation du chantier placée sous la direction de la société TSA Sogetras, avec procédures au plan qualité 'en apparence satisfaisante';
- 'une bonne mise en oeuvre des ouvrages par la société ETPO Guadeloupe n'aurait pas suffi à les garantir, du fait des anomalies de conception, ce que ne démentent pas les modifications intervenues lors des travaux de reprise (baisse de 10% de la précontrainte et renforcement de 33% de la résistance du béton)'.
Si la société TSA Sogetras conteste sa responsabilité du fait des contrats de sous-traitance conclus ainsi que l'incohérence des documents émis par [D] et ceux de la société Antilles Etudes soulignée par l'expert, elle ne produit aucun avis technique autorisé contrariant les conclusions sérieuses et argumentées de l'expert judiciaire, les courriels de recommandations émanant de [D] échangés les 19 juillet et 27 août 2018 avec la société ETPO Guadeloupe n'exonérant pas l'appelante de ses obligations en qualité d'entreprise générale telles que décrites par l'expert judiciaire. Il sera souligné qu'aucun autre sous-traitant n'a été appelé en la cause, étant rappelé que les opérations de sous-traitance demeurent sous la responsabilité de l'entrepreneur principal dont la part doit être appréciée.
Ce faisant, contrairement à ce que soutient l'appelante et ainsi que l'a souligné l'expert, en sa qualité d'entreprise générale, attribution qu'elle reconnaissait dans ses écritures devant le tribunal judiciaire (pièce 20 de l'intimée), titulaire du marché de conception-réalisation des travaux en cause, elle avait en charge la direction du chantier. C'est donc à raison, qu'en dépit de la faute commise par la société ETPO Guadeloupe dans l'exécution des ouvrages béton, la juridiction de premier ressort a considéré que les désordres relevés avaient également pour origine des anomalies dans les plans d'exécution et un défaut de suivi et de surveillance des travaux par la société TSA Sogetras.
L'expert a préconisé d'imputer la prise en charge du sinistre à la société ETPO Guadeloupe à hauteur de 40% et à la société TSA Sogetras à hauteur de 60%. Au vu des justificatifs obtenus et discutés lors des opérations d'expertise, il a estimé à la somme de 158 908 euros le coût des travaux de reprise déjà réalisés par la société TSA Sogetras. Cette somme sera retenue, les pièces produites par cette dernière pour justifier de dépenses alléguées pour la somme de 213 329,05 euros n'étant pas probantes pour notamment être constituées d'un tableau intitulé 'dépenses réelles' ne comportant ni sceau, ni signature, dont l'origine et l'auteur ne sont pas précisés outre différentes factures dont l'objet (par exemple facture M.