MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
M. [R] fait valoir qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, il appartenait à l'Urssaf d'accomplir un acte de procédure dans les deux ans de la déclaration d'appel, soit avant le 9 juillet 2024, et qu'elle n'a conclu que le 29 octobre 2025. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 avril 2025 invoquée par l'Urssaf n'est pas un arrêt de principe et n'est pas transposable en l'espèce, et que le délai de péremption est fixé par la loi elle-même, laquelle ne distingue pas entre la procédure orale et la procédure écrite.
En réponse, l'Urssaf Bretagne invoque la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la péremption en procédure orale (2e civ, 10 octobre 2024, pourvois n°22-12.882 et 22-20.384), et soutient qu'elle a respecté la diligence mise à sa charge, à savoir le calendrier de procédure, de sorte que l'instance n'est pas périmée. Elle ajoute que l'arrêt du 10 avril 2025, qui renvoie à ceux du 10 octobre 2024, est également parfaitement transposable à la présente espèce.
Réponse de la cour :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption est une cause d'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l'espèce, l'appel a été formé par l'Urssaf Bretagne le 8 juillet 2022 et la date de l'audience n'a été fixée que le 12 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 20 janvier 2026. Avant le 12 septembre 2025, aucune diligence n'a été imposée aux parties par la juridiction. Ainsi, l'Urssaf n'étant tenue d'aucune diligence avant cette date, aucune péremption ne saurait lui être opposée. M. [R] ne peut donc utilement faire valoir que l'Urssaf n'a accompli aucune diligence avant le 9 juillet 2024 et qu'en conséquence l'instance serait périmée. Au surplus, l'appelante a respecté le calendrier de procédure fixé dans la convocation en adressant ses conclusions le 29 octobre 2025.
La demande de péremption d'instance sera donc rejetée.
Sur la prescription
L'Urssaf Bretagne fait valoir qu'au vu des articles L.244-3, R.133-30 et R.133-26 du code de la sécurité sociale et du manque de diligence de M. [R] qui n'a jamais déclaré son revenu 2011, les cotisations dues au titre de l'année 2011 ne pouvaient être exigibles qu'à compter de l'année 2012 et la mise en demeure pouvait être adressée jusqu'au 31 décembre 2015, et non 31 décembre 2014 tel que retenu par le tribunal ; qu'elle a procédé au calcul de la régularisation 2011 en 2015 après avoir radié M. [R], de sorte qu'elle a respecté le délai de trois ans de l'article L.244-3 puisqu'elle lui a adressé la mise en demeure le 10 avril 2015.
M. [R] expose qu'il a fait l'objet d'un redressement judiciaire en 2011 et qu'il était dans l'impossibilité de procéder à la déclaration de ses revenus, qui étaient sans commune mesure avec ceux retenus au titre de la taxation d'office appliquée par l'Urssaf ; qu'il n'a pu retrouver ses documents pour tenter de régulariser sa situation par suite de la liquidation judiciaire de sa société, de son déménagement et de son divorce. Il fait valoir que l'Urssaf ne pouvait lui réclamer, par la mise en demeure, que les cotisations exigibles au cours des trois années précédentes et au cours de l'année en cours, soit les années 2012, 2013, 2014 et 2015, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté la prescription.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 applicable au litige, que toute action en paiement des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Il résulte des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l'article L. 242-12-1, dans leurs versions issues de la loi du 21 décembre 2011 applicables au litige, que les cotisations sont dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2, et sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante, et que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Avant la réforme du 23 décembre 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, le fait générateur des cotisations sociales étant le versement de la rémunération, la date d'exigibilité des cotisations dues après régularisation annuelle, qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en paiement, est celle correspondant à l'échéance normale suivant le versement des rémunérations (Soc., 5 mai 1994, n° 91-22.340 ; Soc., 9 févr. 1995, n° 93-10.003 ; 2e Civ., 10 avril 2025, n° 23-10.029).
En l'espèce, la contrainte litigieuse porte sur des cotisations et contributions sociales 2011 pour lesquelles l'Urssaf a opéré une taxation d'office, faute de déclaration de revenu de M. [R], outre les majorations de retard.
La mise en demeure préalable a été délivrée à M. [R] le 9 avril 2015, de sorte qu'en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, elle n'aurait pu porter que sur les cotisations de l'année en cours (2015), ainsi que sur celles des trois années précédentes, soit 2012, 2013 et 2014. S'agissant des cotisations et contributions 2011, elle a donc été délivrée tardivement. L'Urssaf ne saurait soutenir que les cotisations n'étaient exigibles qu'en 2012, faute de déclaration de revenu, pour reculer le délai de prescription d'un an, alors qu'il n'est pas contesté que la rémunération 2011 a été perçue en 2011, de sorte que les cotisations et contributions sociales étaient exigibles dès 2011.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action en paiement des cotisations 2011 était prescrite en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer la condamnation de l'Urssaf aux dépens, de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à M. [R] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.