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Cour d'appel, chambre 4 a, 8 juillet 2026 — n° 24/01188

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le transfert du contrat de travail d'un salarié en arrêt maladie à une nouvelle entreprise en application de l'article L.1224-1 du code du travail entraîne-t-il la rupture du contrat de travail avec l'entreprise cédante, justifiant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le transfert du contrat de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail s'impose au salarié, même en cas d'arrêt de travail, et ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Le salarié ne peut pas prétendre à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le transfert est régulier.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 décembre 2011 avec la société [2], transféré à la société [1] en 2015
  • Salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail du 29 juin 2018 au 3 octobre 2021, puis pour maladie non professionnelle à plusieurs reprises en 2022
  • Le 23 novembre 2022, la société [1] informe le salarié de la possibilité de transfert de son contrat de travail à la société [3] reprenant le marché
  • Le 8 décembre 2022, la société [4] notifie au salarié le transfert automatique de son contrat de travail à compter du 11 décembre 2022
  • Le salarié était en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2022, sans discontinuité

Articles cités

article L.1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2024 du conseil de prud'hommes de Haguenau SAUF en ce qu'il a déclaré la demande recevable ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevables les demandes, de Monsieur [J] [V], de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations subséquentes ; DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la société [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure, pour chaque instance (appel et première) ; DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure, tant pour les frais exposés en appel qu'en première instance ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens d'appel et de première instance. La Greffière, Le Conseiller,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2011, la société [2] a engagé Monsieur [J] [V], pour la période du 15 septembre 2011 au 18 décembre 2011, en qualité de conducteur, en période scolaire, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2011, la même société a engagé Monsieur [J] [V], en qualité de conducteur receveur, au même coefficient hiérarchique. En 2015, à la suite de l'absorption de la société [2] par la société [1], le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière. Monsieur [J] [V] a été placé en arrêt de travail : - du 14 octobre 2015 au 31 août 2017, pour accident de travail, - du 21 septembre 2017 au 28 juin 2018, pour maladie non professionnelle, - du 29 juin 2018 au 3 octobre 2021, pour accident de travail, - du 11 juin au 12 août 2022, pour maladie non professionnelle, - du 22 août au 20 novembre 2022, pour maladie non professionnelle, - du 28 novembre au 10 décembre 2022, pour maladie non professionnelle, Monsieur [J] [V] étant en congés payés du 16 au 20 août 2022. Par lettre du 23 novembre 2022, la société [1] a avisé Monsieur [J] [V] de la possibilité de transfert de son contrat de travail au profit de la société reprenant le marché Ter (la société [3]). Monsieur [J] [V] a été, de nouveau, placé en arrêt travail le 28 novembre 2022, arrêt qui s'est poursuivi sans discontinuité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022, la société [4] a avisé Monsieur [J] [V] que son contrat de travail était transféré automatiquement à son profit, à compter du 11 décembre 2022. La société [1] a, en conséquence, remis au salarié ses documents de fin de contrat. Par requête du 8 mars 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau de demandes de constatation de la rupture de son contrat de travail, au sein de la société [1], et aux fins d'indemnisations subséquentes. Par jugement du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : - déclaré la demande régulière, recevable et bien fondée, - dit et jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que l'ancienneté de Monsieur [J] [V] était de 10 ans et 23 jours, - fixé le salaire de référence à la somme de 1 659, 29 euros brut, - condamné la société [1] à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes : * 4 183, 07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 318, 57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 331,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 4 977,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assorties des intérêts au taux légal à compter : - du 5 mars 2022 pour les différentes sommes portant sur les rappels de salaire (indemnité de préavis, indemnité de congés payés), - du 8 mars 2022 pour l'indemnité de licenciement, - du 21 février 2024 pour les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts ; - ordonné le remboursement par la société [1] à [Localité 3] travail des indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, - débouté la société [1] de sa demande " reconventionnelle " au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le jugement était de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 4 977,87 euros, - ordonné l'exécution provisoire portant sur la somme de 4 977,87 euros au titre des dommages-intérêts, - dit que ces sommes seront payées directement à Monsieur [J] [V], - débouté les parties pour les surplus, - condamné la société [1] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes La société [1] soutient que les demandes, de Monsieur [J] [V], sont irrecevables, au regard du principe de l'estoppel, Monsieur [J] [V] ayant engagé 2 actions, une devant la formation des référés, du conseil de prud'hommes de Strasbourg, pour demander sa réintégration, et une autre, devant le conseil de prud'hommes de Haguenau, qui correspond au litige dont est saisie la cour. Monsieur [J] [V] réplique qu'il avait saisi, en premier, le conseil de prud'hommes de Haguenau, début mars 2023, et que la procédure de référé a été introduite fin mars 2023 par un syndicat, sans son accord, cette dernière procédure ayant fait l'objet d'une radiation le 26 mai 2023. Ne constitue pas une contradiction au détriment d'autrui, le fait pour un salarié, alors qu'il a saisi, au fond, un conseil de prud'hommes, aux fins de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisations subséquentes, de saisir un autre conseil de prud'hommes, en la formation des référés, aux fins de réintégration pour les mêmes faits. En effet, la demande de réintégration est, également, une demande qui fait suite à la demande préalable de qualification de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1325-3 du code du travail, le salarié peut demander sa réintégration ou l'indemnisation des conséquences de la rupture ; ce choix peut être modifié en cours d'instance, et, ce, à plusieurs reprises. Les seules difficultés tenaient, possiblement, à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Strasbourg, et au fait que le salarié avait saisi un conseil de prud'hommes, sur le fond, de telle sorte que la compétence ratione materiae d'une formation des référés, saisie postérieurement, sur la même problématique (la rupture du contrat de travail et ses conséquences), pouvait également se poser. Le conseil de prud'hommes de Haguenau, ayant tranché le litige des parties relatif à la rupture du contrat de travail, l'instance (dans laquelle l'affaire a été radiée), en référé, est devenue sans objet. En conséquence, les demandes, de Monsieur [J] [V], dans le cadre de l'instance devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4] (et la présente), sont recevables. Si le conseil de prud'hommes a déclaré la demande recevable, il n'a pas précisé l'objet de cette demande, alors que les demandes sont multiples. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevables les demandes de qualification de la fin de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisations subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et indemnité légale de licenciement). Sur le transfert automatique du contrat de travail Selon l'article L 3317-1 du code des transports, en sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2019, lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs L'accord de branche prévoit : 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés " salariés transférés ", et à leurs représentants par leur employeur, désigné " cédant " et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné " cessionnaire " durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ; 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ; 3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ; 4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ; 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ; 6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés. Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir : a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L 2261-14 du code du travail ; b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ; c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service. Un accord de branche, du 3 juillet 2020, relatif au changement de prestataire, a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Selon l'article 2 de l'accord précité, lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous. 2.1. Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes : - être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ; - appartenir expressément : * soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ; * soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché. À ce titre, il est rappelé que sont repris notamment : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et la rémunération dans les conditions visées au 2.4 du présent accord.

Questions fréquentes

Le transfert de mon contrat de travail à une autre entreprise pendant un arrêt maladie est-il légal ?
Oui, le transfert du contrat de travail est automatique en application de l'article L.1224-1 du code du travail, même si le salarié est en arrêt de travail. Le contrat se poursuit avec le nouvel employeur sans rupture.
Puis-je demander un licenciement sans cause réelle et sérieuse si mon contrat est transféré ?
Non, le transfert du contrat de travail ne constitue pas une rupture du contrat. Par conséquent, vous ne pouvez pas prétendre à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que le transfert automatique du contrat de travail ?
Le transfert automatique du contrat de travail est prévu par l'article L.1224-1 du code du travail. Il s'applique en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, comme une fusion ou une reprise d'activité. Le contrat de travail est transféré de plein droit au nouvel employeur.
Mon employeur doit-il me prévenir avant de transférer mon contrat de travail ?
L'employeur doit informer le salarié du transfert, mais son accord n'est pas requis. Dans cette affaire, la société a informé le salarié de la possibilité de transfert avant de le notifier officiellement.
Que se passe-t-il si je suis en arrêt maladie lors du transfert de mon contrat ?
Le transfert s'applique même en cas d'arrêt de travail. Le salarié conserve ses droits et son ancienneté, et le nouvel employeur devient responsable du contrat.
Puis-je obtenir des indemnités si mon contrat est transféré sans mon accord ?
Non, car le transfert est automatique et ne constitue pas une rupture. Aucune indemnité de licenciement n'est due. En revanche, si le transfert est irrégulier, vous pourriez contester, mais ce n'était pas le cas ici.
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