MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La société [1] soutient que les demandes, de Monsieur [J] [V], sont irrecevables, au regard du principe de l'estoppel, Monsieur [J] [V] ayant engagé 2 actions, une devant la formation des référés, du conseil de prud'hommes de Strasbourg, pour demander sa réintégration, et une autre, devant le conseil de prud'hommes de Haguenau, qui correspond au litige dont est saisie la cour.
Monsieur [J] [V] réplique qu'il avait saisi, en premier, le conseil de prud'hommes de Haguenau, début mars 2023, et que la procédure de référé a été introduite fin mars 2023 par un syndicat, sans son accord, cette dernière procédure ayant fait l'objet d'une radiation le 26 mai 2023.
Ne constitue pas une contradiction au détriment d'autrui, le fait pour un salarié, alors qu'il a saisi, au fond, un conseil de prud'hommes, aux fins de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisations subséquentes, de saisir un autre conseil de prud'hommes, en la formation des référés, aux fins de réintégration pour les mêmes faits.
En effet, la demande de réintégration est, également, une demande qui fait suite à la demande préalable de qualification de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1325-3 du code du travail, le salarié peut demander sa réintégration ou l'indemnisation des conséquences de la rupture ; ce choix peut être modifié en cours d'instance, et, ce, à plusieurs reprises.
Les seules difficultés tenaient, possiblement, à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Strasbourg, et au fait que le salarié avait saisi un conseil de prud'hommes, sur le fond, de telle sorte que la compétence ratione materiae d'une formation des référés, saisie postérieurement, sur la même problématique (la rupture du contrat de travail et ses conséquences), pouvait également se poser.
Le conseil de prud'hommes de Haguenau, ayant tranché le litige des parties relatif à la rupture du contrat de travail, l'instance (dans laquelle l'affaire a été radiée), en référé, est devenue sans objet.
En conséquence, les demandes, de Monsieur [J] [V], dans le cadre de l'instance devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4] (et la présente), sont recevables.
Si le conseil de prud'hommes a déclaré la demande recevable, il n'a pas précisé l'objet de cette demande, alors que les demandes sont multiples.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevables les demandes de qualification de la fin de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisations subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et indemnité légale de licenciement).
Sur le transfert automatique du contrat de travail
Selon l'article L 3317-1 du code des transports, en sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2019, lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.
Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs
L'accord de branche prévoit :
1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés " salariés transférés ", et à leurs représentants par leur employeur, désigné " cédant " et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné " cessionnaire " durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;
4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;
5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;
6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.
Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :
a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L 2261-14 du code du travail ;
b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;
c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.
Un accord de branche, du 3 juillet 2020, relatif au changement de prestataire, a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Selon l'article 2 de l'accord précité, lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.
2.1. Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire
Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ;
- appartenir expressément :
* soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
* soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché.
À ce titre, il est rappelé que sont repris notamment : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et la rémunération dans les conditions visées au 2.4 du présent accord.