Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre 3 a, 23 juillet 2026 — n° 25/04709

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il autoriser un bailleur social à pénétrer dans le logement d'un locataire pour réaliser des travaux de mise en conformité sans justifier d'une urgence ?

Principe retenu

L'ordonnance sur requête ne peut être rendue qu'en cas d'urgence. En l'espèce, l'urgence n'est pas démontrée car les travaux de réhabilitation énergétique de l'immeuble sont terminés et la réglementation n'exige pas que la salle de bains ne communique pas avec la cuisine. Dès lors, l'ordonnance autorisant la pénétration forcée dans le logement doit être rétractée.

Faits clés

  • Madame [X] [V] est locataire depuis 1979 d'un appartement appartenant à l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat.
  • Des travaux de réhabilitation énergétique ont été confiés à l'entreprise Eiffage Construction.
  • Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection par requête pour être autorisé à pénétrer dans le logement afin de réaliser des travaux.
  • Une ordonnance sur requête a été rendue le 8 août 2025 autorisant la pénétration forcée.
  • La locataire a demandé la rétractation de cette ordonnance.

Articles cités

article 845 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R 151-1 du code de la construction et de l'habitation

Exposé du litige

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Madame [X] [V] est locataire depuis le 1er janvier 1979 d'un appartement propriété de l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat. Les services de la bailleresse ont mandaté l'entreprise Eiffage Construction dans le cadre de travaux de réhabilitation énergétique, ayant donné lieu à l'élaboration d'un protocole d'accord signé le 9 février 2022. Faisant valoir que malgré courrier adressé le 22 mai 2025 et une mise en demeure du 12 juin 2025 auxquels était joint le planning des travaux, Madame [X] [V] n'a pas contacté l'entreprise Eiffage dans le cadre de la planification des travaux d'amélioration de mise en conformité de son logement, l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat -M2A Habitat- a, au visa des dispositions de l'article 845 du code de procédure civile et au vu de l'urgence, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une requête à fin d'autorisation de mesures urgentes. Par ordonnance du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -autorisé la société Eiffage, ou toutes entreprises missionnées par cette dernière, à pénétrer dans les locaux loués à Madame [X] [V] (appartement, cave et jardin situés [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]), en présence d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un représentant de M2A Habitat, pour réaliser l'ensemble des travaux d'amélioration et de mise en conformité du logement, à savoir : -démolition de béton, -dépose des sanitaires, -remplacement des colonnes, -dépose de l'électricité, -pose de plaques de plâtre, -démolition du mur de la salle de bains, -travaux électriques et sanitaires, -pose de la porte et réalisation du faux plafond, -pose de la faïence, enduits dans la chambre, -ragréage, pose du sol, peinture de la salle de bains et de la chambre, -installation électrique, remplacement de la chaudière, -pose du nouvel équipement sanitaire, -mise en place des caissons AEP, [Localité 5] et chaudière, -autoriser, en cas d'encombrement du logement rendant impossible l'exécution des travaux, M2A Habitat à mandater une entreprise de nettoyage pour pénétrer dans les locaux loués et procéder au désencombrement strictement nécessaire à l'exécution des travaux. Par acte du 28 août 2025, Madame [X] [V] a assigné l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de rétractation de cette ordonnance et aux fins de voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que la plupart des travaux figurant dans cette ordonnance contestée ont déjà été réalisés en 2023 ; qu'elle s'oppose à la rénovation de la salle de bains dans la mesure où elle a fait réaliser à ses frais des travaux adaptés à sa situation en matière d'accessibilité, notamment une douche sans marche ; que le logement est conforme à la législation, de sorte qu'aucune urgence ou danger ne sont avérés ; qu'elle est âgée de 87 ans et ne supporterait pas les travaux en raison du stress qui en découlerait, alors qu'aucune solution de relogement pendant les travaux ne lui est proposée. La société M2A Habitat a conclu au rejet de la demande de rétractation et à la condamnation de Madame [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la salle de bains est accolée à la cuisine et que cette situation est non conforme aux dispositions du décret n° 2014- 1342 du 6 novembre 2014 ; que les travaux concernent également la mise aux normes électriques. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 août 2025, a débouté Madame [X] [V] de l'intégralité de ses prétentions, a…

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile dernier alinéa, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article suivant dispose que le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il a été posé par la Cour de cassation que du fait des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. En l'espèce, la société M2A Habitat avait saisi le juge des requêtes d'une demande d'autorisation aux fins de mesures urgentes au motif que la plupart des travaux de réfection de salle de bain avaient déjà été effectués dans les autres logements et que les équipes de l'entreprise Eiffage, qui connaissait bien tous les détails des travaux, seraient bientôt déplacées sur d'autres chantiers ; que différents travaux ne pouvaient être différés car ils mettaient en cause la sécurité de Madame [V], en ce que la salle de bain de cette dernière est attenante à la cuisine, ce qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et que les travaux de mise aux normes électriques étaient à réaliser rapidement pour se conformer à la norme NF C15-100 en matière de travaux électriques. Il résulte des écritures de Madame [V], non contredites par celles de l'intimée, que les travaux relatifs à l'installation électrique ont été effectués et que seuls demeurent à effectuer les travaux relatifs à la modification de la salle de bains, comportant les WC, en ce qu'elle n'est séparée de la cuisine que par un mur et une porte. Cependant, outre qu'il résulte de l'article 1 du décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014 que l'article R 111-3 du code de l'habitation et de la construction a été modifié en ce que les mots « et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour » sont supprimés et en ce que l'alinéa est complété par les mots « le cabinet d'aisance peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b », il est établi que les travaux prévus par la bailleresse et ayant fait l'objet d'un protocole d'accord portant sur la réhabilitation du [Adresse 5] à [Localité 1], constitués de 176 logements répartis sur 31 bâtiments ont été effectués, à l'exception de ceux relatifs à la modification de la salle de bain de l'appelante ; que l'entreprise Eiffage, chargée de la conduite des travaux, a quitté le chantier, l'intimée sollicitant de ce fait la modification des mesures ordonnées en ce qu'elle devra missionner une autre entreprise pour effectuer les travaux. Il se déduit de ces éléments que le critère d'urgence ayant prévalu à l'admission de la requête n'existe plus en ce qui concerne l'intervention de la société Eiffage, puisque les travaux concernant l'ensemble des bâtiments sont terminés ; qu'au regard de la réglementation en vigueur et quel que soit le droit pour le bailleur d'effectuer des travaux de rénovation de son bien immobilier, il n'est pas justifié d'une urgence à modifier la salle de bains de Madame [V], étant relevé que les dispositions en vigueur du code de la construction et de l'habitation relatives à cette pièce sont codifiées sous l'article R 151-1 depuis le 1er juillet 2021 et qu'il n'y est nullement exigé que la pièce spéciale pour la toilette, qui peut comporter le cabinet d'aisances, ne communique pas avec la cuisine. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 août 2025. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée quant aux dépens seront infirmées. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société M2A Habitat sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée. Eu égard au fait de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société M2A Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, RETRACTE l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 août 2025, CONDAMNE la société M2A Habitat aux dépens de l'instance, Y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société M2A Habitat aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête ?
Une ordonnance sur requête est une décision rendue par un juge sans débat contradictoire, à la demande d'une partie, lorsque l'urgence ou les circonstances exigent qu'elle ne soit pas rendue en présence de l'autre partie. En l'espèce, le bailleur a obtenu une telle ordonnance pour pénétrer dans le logement de la locataire.
Comment contester une ordonnance sur requête ?
La personne concernée peut demander la rétractation de l'ordonnance devant le juge qui l'a rendue. En l'espèce, la locataire a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la rétractation, et la cour d'appel a fait droit à sa demande.
Quelles sont les conditions pour qu'un bailleur puisse pénétrer dans le logement pour travaux ?
Le bailleur doit justifier d'un motif légitime et, en cas de référé, d'une urgence. En l'espèce, l'urgence n'était pas démontrée car les travaux de l'immeuble étaient terminés et la réglementation n'exigeait pas la modification de la salle de bains.
Quels sont les droits du locataire face à des travaux de rénovation ?
Le locataire a droit à la jouissance paisible du logement. Les travaux doivent être réalisés dans le respect de ce droit, et le bailleur doit obtenir l'accord du locataire ou une autorisation judiciaire en cas de refus. En l'espèce, la locataire a pu faire valoir ses droits en obtenant la rétractation de l'ordonnance.
Qu'est-ce que l'urgence justifiant une ordonnance sur requête ?
L'urgence est une situation qui ne permet pas d'attendre une procédure contradictoire. En l'espèce, la cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée car les travaux étaient terminés et qu'aucune disposition légale n'imposait la modification de la salle de bains.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.