FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [X] [V] est locataire depuis le 1er janvier 1979 d'un appartement propriété de l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat.
Les services de la bailleresse ont mandaté l'entreprise Eiffage Construction dans le cadre de travaux de réhabilitation énergétique, ayant donné lieu à l'élaboration d'un protocole d'accord signé le 9 février 2022.
Faisant valoir que malgré courrier adressé le 22 mai 2025 et une mise en demeure du 12 juin 2025 auxquels était joint le planning des travaux, Madame [X] [V] n'a pas contacté l'entreprise Eiffage dans le cadre de la planification des travaux d'amélioration de mise en conformité de son logement, l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat -M2A Habitat- a, au visa des dispositions de l'article 845 du code de procédure civile et au vu de l'urgence, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une requête à fin d'autorisation de mesures urgentes.
Par ordonnance du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-autorisé la société Eiffage, ou toutes entreprises missionnées par cette dernière, à pénétrer dans les locaux loués à Madame [X] [V] (appartement, cave et jardin situés [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]), en présence d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un représentant de M2A Habitat, pour réaliser l'ensemble des travaux d'amélioration et de mise en conformité du logement, à savoir :
-démolition de béton,
-dépose des sanitaires,
-remplacement des colonnes,
-dépose de l'électricité,
-pose de plaques de plâtre,
-démolition du mur de la salle de bains,
-travaux électriques et sanitaires,
-pose de la porte et réalisation du faux plafond,
-pose de la faïence, enduits dans la chambre,
-ragréage, pose du sol, peinture de la salle de bains et de la chambre,
-installation électrique, remplacement de la chaudière,
-pose du nouvel équipement sanitaire,
-mise en place des caissons AEP, [Localité 5] et chaudière,
-autoriser, en cas d'encombrement du logement rendant impossible l'exécution des travaux, M2A Habitat à mandater une entreprise de nettoyage pour pénétrer dans les locaux loués et procéder au désencombrement strictement nécessaire à l'exécution des travaux.
Par acte du 28 août 2025, Madame [X] [V] a assigné l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de rétractation de cette ordonnance et aux fins de voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la plupart des travaux figurant dans cette ordonnance contestée ont déjà été réalisés en 2023 ; qu'elle s'oppose à la rénovation de la salle de bains dans la mesure où elle a fait réaliser à ses frais des travaux adaptés à sa situation en matière d'accessibilité, notamment une douche sans marche ; que le logement est conforme à la législation, de sorte qu'aucune urgence ou danger ne sont avérés ; qu'elle est âgée de 87 ans et ne supporterait pas les travaux en raison du stress qui en découlerait, alors qu'aucune solution de relogement pendant les travaux ne lui est proposée.
La société M2A Habitat a conclu au rejet de la demande de rétractation et à la condamnation de Madame [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salle de bains est accolée à la cuisine et que cette situation est non conforme aux dispositions du décret n° 2014- 1342 du 6 novembre 2014 ; que les travaux concernent également la mise aux normes électriques.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 août 2025, a débouté Madame [X] [V] de l'intégralité de ses prétentions, a…