MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa). "
Dans le cas d'espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 7 octobre 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision du 8 avril 2025 constatant le désistement de l'appel du Ministère public a été rendue, laquelle est définitive car non susceptible de recours. Celle-ci contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur l'un des cas d'exclusions prévu à l'article 149 du code de procédure pénale.
Le ministère public avait été renvoyé à mieux se pourvoir et la procédure n'a pas été reprise mais a fait l'objet d'un classement sans suite, ne pouvant être reprise tenant les nullités l'affectant, ce dernier indiquant qu'il ne contestait dès lors pas la recevabilité de la requête.
La requête de M. [T] sera au regard de ces éléments considérée comme recevable.
Sur le fond :
M. [T] a subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis a bénéficié d'une décision renvoyant le Ministère public à mieux se pourvoir. Après contact avec le parquet de [Localité 4], le procureur général, dans ses dernières conclusions du 25 février 2026, soutient que la nullité affecte l'ensemble de la procédure ab initio et ne peut donc être reprise, de sorte qu'elle a fait l'objet d'un classement sans suite fondé sur l'irrégularité de la procédure. M. [T] est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 24 avril 2024 au 23 mai 2024, soit 30 jours, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral:
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut, au contraire, être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 21 ans en 2024, M. [T], n'avait pas de charge de famille au moment de son incarcération. S'il fait valoir qu'il a subi une rupture du lien familial avec sa mère du fait de l'éloignement géographique de la maison d'arrêt, il n'explique pas les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été dans l'impossibilité de se déplacer, rappel fait que sa détention n'a pas excédé 30 jours, et il ne précise pas la fréquence de ses relations avec celle-ci avant son incarcération.
Le casier judiciaire du requérant porte trace d'une condamnation en 2023 sans toutefois qu'il ait été condamné à une peine d'emprisonnement. Confronté pour la première fois au monde carcéral à un jeune âge, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important.
S'agissant de ses conditions de détention, M. [T] invoque à l'appui de sa requête l'évasion du détenu survenue le 14 mai 2024, sans indiqué en quoi celle-ci aurait eu une incidence sur sa propre détention et aurait dégradé les conditions de celle-ci , cet incident étant en outre survenu 9 jours avant la fin de sa détention. La surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 5] et son état de vétusté peuvent en revanche être pris en compte.
S'agissant des répercussions médiatiques de la détention , il convient de rappeler que l'indemnisation de la détention provisoire devant la présente juridiction est une procédure distincte des procédures d'indemnisation d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image, à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement et exclusivement liés à la privation de liberté pouvant faire l'objet d'une indemnisation.
En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la somme de 5 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel:
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Il convient de rappeler que les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin (CNRD, 21 janvier 2008, n° 7C-RD.048 et n°7C-RD.049).
En l'espèce, M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 920 euros (correspondant à 6 600 euros d'honoraires HT) au titre de ses frais de défense, et fonde sa demande sur la facture n°2024/05/13 mentionnant les diligences suivantes (à l'exception de l'audience correctionnelle du 23 mai 2024 pour laquelle il ne sollicite pas d'indemnisation) :
- diligences permis de communiquer : 300 euros
- transmission d'une demande de mise en liberté : 300 euros
- rédaction de conclusions de mise en liberté : 1 000 euros
- audience de mise en liberté du 16/05/2024 : 2 000 euros
- rédaction de secondes conclusions de mise en liberté : 500 euros
- audience de mise en liberté du 21/05/2024 : 2 000 euros
- parloir du 23/05/2024 : 500 euros.
Cette facture ne mentionne ni la date ni le destinataire, mais mentionne les prestations effectuées par Me [Y] ainsi que le coût y afférent ; il n'entre toutefois pas dans la compétence du juge de la réparation, au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, de vérifier l'existence des diligences facturées, ni leur paiement effectif, mais seulement de constater si les honoraires visés rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin au regard de la facture d'honoraires mentionnant leur coût et le détail des prestations (CNRD, 21 janvier 2008, n°7C-RD.062).
Ainsi, toutes les diligences facturées ayant trait au contentieux de la détention provisoire, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [T] à hauteur de 7 920 euros correspondant aux diligences relatives à la détention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La somme de 1 000 euros sera accordée à M.