Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Détention provisoire

Cour d'appel, attributions pp, 23 juillet 2026 — n° 25/04918

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne dont la détention provisoire a été annulée en raison de nullités de l'enquête peut-elle obtenir réparation de son préjudice moral et matériel sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

L'article 149 du code de procédure pénale ouvre droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette réparation est due même lorsque la décision de non-culpabilité résulte d'une annulation de la procédure pour nullité, l'intention du législateur étant de réparer toute détention injustifiée. Le juge de la réparation n'a pas à vérifier la réalité des diligences facturées par l'avocat, mais seulement leur lien direct avec la détention et les procédures pour y mettre fin.

Faits clés

  • M. [I] [T] a été placé en détention provisoire le 24 avril 2024 dans le cadre d'une comparution immédiate pour offre ou cession non autorisées de stupéfiants.
  • Le tribunal correctionnel de Carcassonne a annulé les procès-verbaux de l'enquête de flagrance et tous les actes subséquents par jugement du 23 mai 2024.
  • Le ministère public a interjeté appel mais s'est désisté, rendant la décision d'annulation définitive.
  • M. [T] a sollicité réparation de son préjudice moral (5 000 euros) et matériel (7 920 euros) sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
  • Le préjudice matériel correspondait aux honoraires d'avocat pour les démarches de mise en liberté et autres actes liés à la détention.

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article R26 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE: Le 23 avril 2024, M. [I] [T] a été déféré devant le procureur de la République de [Localité 4] dans le cadre d'une comparution préalable pour des faits d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants. Il a été présenté au juge des libertés et de la détention dans l'attente de son jugement en comparution immédiate, lequel a décerné un mandat de dépôt à son encontre le 24 avril 2024. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal correctionnel de Carcassonne a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par les conseils des prévenus et relatives à l'enquête de flagrance, a annulé les procès-verbaux de l'enquête et tous les actes subséquents jusqu'aux procès-verbaux de comparution immédiate, et a renvoyé le Ministère public à mieux se pourvoir. Par ordonnance de non-admission d'appel du 8 avril 2025, la présidente de la chambre des appels correctionnels de Montpellier a constaté le désistement d'appel du Ministère public, dit que le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 23 mai 2024 produira ses pleins et entiers effets, et rappelé que l'ordonnance n'était pas susceptible de voie de recours. Par requête reçue le 7 octobre 2025 à la cour d'appel de Montpellier, M. [T] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 7 920 euros au titre de son préjudice matériel, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, s'agissant de la recevabilité de sa requête, qu'il n'entre pas dans les catégories exclues explicitement par l'article 149 du code de procédure pénale, l'intention du législateur étant de conférer un droit à réparation quelque soit la cause de déclaration de non culpabilité, notamment dans le cas d'une annulation des procédures. Concernant l'indemnisation des préjudices matériels, il indique que l'ensemble des actes et diligences lui a été facturé 8 600 euros HT soit 10 320 euros TTC, et qu'après déduction des honoraires relatifs à l'audience au fond , les frais liés au seul contentieux de la détention s'élèvent à 6 600 euros HT soit 7 920 euros TTC, liés à deux demandes de remise en liberté, une audience de renvoi le 16 mai 2024, une audience le 21 mai 2024, une demande de délivrance d'un permis de communiquer et les déplacements à la maison d'arrêt de [Localité 5].S'agissant de son préjudice moral, il soutient que le choc carcéral a été considérablement renforcé compte tenu de la période particulière au cours de laquelle il était détenu, rappel fait que le 14 mai 2024, un détenu s'était évadé au péage d'[Localité 6] lors d'un transfert pénitentiaire, ce qui a perturbé les conditions de détention dans les établissements. La maison d'arrêt de [Localité 5] présente par ailleurs un taux de surpopulation important (225,4%) et se trouve dans un état de vétusté avancé. Son éloignement géographique a notamment causé une rupture du lien avec sa mère. Enfin, la détention provisoire s'accompagnait de répercussions médiatiques, son nom étant cité dans des articles de presse dont les commentaires étaient désagréables. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. Lors de cette audience, M. [T] sollicite le bénéfice de sa requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens. Il précise oralement concernant la recevabilité de sa requête, que le ministère public lui-même a admis que la procédure, tenant l'ampleur des nullités l'affectant, ne serait jamais reprise, de sorte que le débat est tranché. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut : - au principal, de juger la requête et les demandes présentées par M.

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de la requête : L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel. La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne : 1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ; 2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ; 3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa). " Dans le cas d'espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 7 octobre 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision du 8 avril 2025 constatant le désistement de l'appel du Ministère public a été rendue, laquelle est définitive car non susceptible de recours. Celle-ci contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur l'un des cas d'exclusions prévu à l'article 149 du code de procédure pénale. Le ministère public avait été renvoyé à mieux se pourvoir et la procédure n'a pas été reprise mais a fait l'objet d'un classement sans suite, ne pouvant être reprise tenant les nullités l'affectant, ce dernier indiquant qu'il ne contestait dès lors pas la recevabilité de la requête. La requête de M. [T] sera au regard de ces éléments considérée comme recevable. Sur le fond : M. [T] a subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis a bénéficié d'une décision renvoyant le Ministère public à mieux se pourvoir. Après contact avec le parquet de [Localité 4], le procureur général, dans ses dernières conclusions du 25 février 2026, soutient que la nullité affecte l'ensemble de la procédure ab initio et ne peut donc être reprise, de sorte qu'elle a fait l'objet d'un classement sans suite fondé sur l'irrégularité de la procédure. M. [T] est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 24 avril 2024 au 23 mai 2024, soit 30 jours, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et matériel. Sur le préjudice moral: Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut, au contraire, être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. Agé de 21 ans en 2024, M. [T], n'avait pas de charge de famille au moment de son incarcération. S'il fait valoir qu'il a subi une rupture du lien familial avec sa mère du fait de l'éloignement géographique de la maison d'arrêt, il n'explique pas les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été dans l'impossibilité de se déplacer, rappel fait que sa détention n'a pas excédé 30 jours, et il ne précise pas la fréquence de ses relations avec celle-ci avant son incarcération. Le casier judiciaire du requérant porte trace d'une condamnation en 2023 sans toutefois qu'il ait été condamné à une peine d'emprisonnement. Confronté pour la première fois au monde carcéral à un jeune âge, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important. S'agissant de ses conditions de détention, M. [T] invoque à l'appui de sa requête l'évasion du détenu survenue le 14 mai 2024, sans indiqué en quoi celle-ci aurait eu une incidence sur sa propre détention et aurait dégradé les conditions de celle-ci , cet incident étant en outre survenu 9 jours avant la fin de sa détention. La surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 5] et son état de vétusté peuvent en revanche être pris en compte. S'agissant des répercussions médiatiques de la détention , il convient de rappeler que l'indemnisation de la détention provisoire devant la présente juridiction est une procédure distincte des procédures d'indemnisation d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image, à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement et exclusivement liés à la privation de liberté pouvant faire l'objet d'une indemnisation. En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la somme de 5 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel: Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. Il convient de rappeler que les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin (CNRD, 21 janvier 2008, n° 7C-RD.048 et n°7C-RD.049). En l'espèce, M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 920 euros (correspondant à 6 600 euros d'honoraires HT) au titre de ses frais de défense, et fonde sa demande sur la facture n°2024/05/13 mentionnant les diligences suivantes (à l'exception de l'audience correctionnelle du 23 mai 2024 pour laquelle il ne sollicite pas d'indemnisation) : - diligences permis de communiquer : 300 euros - transmission d'une demande de mise en liberté : 300 euros - rédaction de conclusions de mise en liberté : 1 000 euros - audience de mise en liberté du 16/05/2024 : 2 000 euros - rédaction de secondes conclusions de mise en liberté : 500 euros - audience de mise en liberté du 21/05/2024 : 2 000 euros - parloir du 23/05/2024 : 500 euros. Cette facture ne mentionne ni la date ni le destinataire, mais mentionne les prestations effectuées par Me [Y] ainsi que le coût y afférent ; il n'entre toutefois pas dans la compétence du juge de la réparation, au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, de vérifier l'existence des diligences facturées, ni leur paiement effectif, mais seulement de constater si les honoraires visés rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin au regard de la facture d'honoraires mentionnant leur coût et le détail des prestations (CNRD, 21 janvier 2008, n°7C-RD.062). Ainsi, toutes les diligences facturées ayant trait au contentieux de la détention provisoire, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [T] à hauteur de 7 920 euros correspondant aux diligences relatives à la détention. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La somme de 1 000 euros sera accordée à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [H] [T], Alloue à M. [H] [T] : - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 7 920 euros en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réparation d'une détention provisoire ?
C'est une indemnisation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale pour toute personne ayant été détenue provisoirement puis relaxée, acquittée ou ayant fait l'objet d'un non-lieu devenu définitif. Elle couvre le préjudice moral et matériel subi du fait de la détention.
Puis-je être indemnisé si ma détention a été annulée pour vice de procédure ?
Oui, l'annulation de la procédure pour nullité est considérée comme une décision de non-culpabilité au sens de l'article 149. Dans cette affaire, M. [T] a obtenu réparation après l'annulation de l'enquête de flagrance.
Quels préjudices sont réparables ?
Le préjudice moral (souffrances, atteinte à la réputation) et le préjudice matériel (frais engagés, pertes de revenus) sont réparables. Ici, M. [T] a reçu 5 000 euros pour le préjudice moral et 7 920 euros pour les honoraires d'avocat.
Comment demander réparation ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel par requête, dans un délai de six mois à compter de la décision définitive de non-culpabilité. La requête doit être motivée et accompagnée des justificatifs.
Les frais d'avocat pour ma mise en liberté sont-ils remboursés ?
Oui, si ces frais sont directement liés à la détention et aux procédures pour y mettre fin. Dans cette affaire, les honoraires pour les demandes de mise en liberté et les audiences ont été indemnisés à hauteur de 7 920 euros.
Quel est le montant de l'indemnisation pour préjudice moral ?
Le montant est fixé souverainement par le juge en fonction des circonstances. Dans cette affaire, 5 000 euros ont été alloués pour une détention d'environ un mois.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.