MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa). "
Dans le cas d'espèce, M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] ont présenté leur requête en vue d'être indemnisés de leur détention provisoire le 25 septembre 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du 9 septembre 2025 est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 7 janvier 2026 produit postérieurement aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat. Cette requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur l'un des cas d'exclusions prévu à l'article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu'elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] ont subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis ont bénéficié d'une décision de non-lieu définitive, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la réparation du préjudice directement causé par leur privation de liberté ayant duré du 22 juin 2021 au 10 février 2022 pour M. [N] [Q] et Mme [M] [D], soit 234 jours, et du 22 juin 2021 au 9 novembre 2021 pour M. [R] [Q], soit 141 jours. Ils sollicitent exclusivement l'indemnisation d'un préjudice moral.
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
De nationalité roumaine, et âgés respectivement de 41 ans et 36 ans en 2021, M. [N] [Q] et Mme [M] [D], dont la situation est précaire, vivaient dans le camp [Adresse 4] à [Localité 6] depuis plus d'un an. Ils sont parents de sept enfants, dont certains en bas âge, et ceux encore à leur charge ont été confiés à leur grand-mère en Roumanie pendant leur détention. Mme [M] [D] ne travaillait pas au moment de son incarcération, et M. [N] [Q] occupait des emplois occasionnels principalement dans le secteur du bâtiment.
Le casier judiciaire de Mme [M] [D] est vierge, et celui de M. [N] [Q] porte trace de trois condamnations antérieures à son incarcération, sans toutefois qu'il n'en ressorte une peine d'emprisonnement ferme.
En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, du choc carcéral important et de la séparation familiale induite par la détention, il apparait que la somme de 18 000 euros correspond pour chacun d'entre eux à une juste indemnisation de leur préjudice moral.
M. [R] [Q] était quant à lui lui âgé de 17 ans au moment de son incarcération et vivait avec ses parents. Il se trouvait en décrochage scolaire depuis 2019 et était pris en charge par l'AFPA à [Localité 7] dans le cadre d'un dispositif de mobilisation autour d'un projet professionnel. Il était marié selon la tradition gitane.
Son casier judiciaire est vierge ; confronté pour la première fois au monde carcéral à un jeune âge, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important, outre la séparation familiale.
En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 13 000 euros apparait correspondre à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.