MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si:
- la partie n'a pas comparu en première instance;
- l'appel concerne une ordonnance de référé ;
- la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire;
- la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d'espèce, la demande est recevable s'agissant de la suspension de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, et M. [X] doit dès lors justifier à la fois de l'existence de moyens sérieux de réformation et de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection que ce dernier a:
- suspendu les effets de la clause résolutoire conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au regard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation juidiciaire prononcée par la commission de surendettement à compter du 28 août 2025 et pour une durée de deux ans,
- constaté que M. [X] devait, suite à l'effacement de l'intégralité de sa dette, reprendre le paiement des loyers courants à compter du 28 août 2025,
- constaté que faute de respecter cette obligation, la clause résolutoire reprenait de plein droit ses effets et que la procédure d'expulsion pouvait se poursuivre,
- constaté que M. [X] était redevable d'une dette locative de 676,89 € au 9 décembre 2025,
- constaté que faute de payer le loyer et les charges courantes, et d'être en mesure de le faire, il ne pouvait bénéficier de délais de paiement .
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
' I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
(...)
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Il ressort de ces éléments que le juge des contentieux de la protection a fait une exacte application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et M. [X] ne peut valablement soutenir que sa situation personnelle et financière, et notamment la procédure de surendettement, n'auraient pas été pris en compte. Il exipe par ailleurs d'éléments postérieurs pour affirmer que sa situation permettrait une suspension de la clause résolutoire, ou l'octroi de délais de paiement, à savoir le fait qu'il ait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission, et qu'il ait retrouvé un emploi. Ces éléments apparaissent cependant contradictoires dans la mesure où il ne peut, d'une part, solliciter la commission de surendettement au motif qu'il ne serait pas en mesure de régler sa dette locative, et, d'autre part, affirmer qu'il pourrait bénéficier de délais de paiement , son nouvel emploi lui permettant de régler le loyer et les charges ; ces éléments ne constituent en tout état de cause pas des moyens de réformation pouvant être qualifiés de sérieux.
Faute de justifier de moyens sérieux de réformation, il n'apparait pas nécessaire d'examiner la condition cumulative relative à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire. Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [X] succombant en ses demandes, sera condamné, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux dépens mais il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.