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Cour d'appel, attributions pp, 23 juillet 2026 — n° 25/05220

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le premier président de cour d'appel territorialement compétent pour connaître d'une requête en indemnisation de détention provisoire lorsque la décision de relaxe a été rendue par un tribunal correctionnel situé dans un autre ressort ?

Principe retenu

La demande d'indemnisation pour détention provisoire doit être portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En cas de saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, le premier président doit constater son incompétence et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel compétente.

Faits clés

  • M. [E] a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2018
  • Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières
  • Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a prononcé sa relaxe le 16 juin 2025
  • M. [E] a saisi la cour d'appel de Montpellier le 24 octobre 2025
  • La cour d'appel de Montpellier est dans un ressort différent de celui de Charleville-Mézières

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article 149-1 du code de procédure pénale article 149-2 du code de procédure pénale article R26 du code de procédure pénale article R36 du code de procédure pénale article R31 à R34 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE: Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné la détention provisoire de M. [W] [E] et l'a placé sous mandat de dépôt suite à sa mise en examen des chefs d'escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé. Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné la mise en liberté de M. [E] assortie d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné la main levée totale de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique de M. [E], prononcée par ordonnance du 6 mai 2019, et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 8 novembre 2019. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a renvoyé M. [E] devant le tribunal correctionnel, et par jugement du 16 juin 2025, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite. Par requête reçue le 24 octobre 2025 à la Cour d'appel de Montpellier, M. [E] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 37 500 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 26 décembre 2025, le magistrat délégué du premier président a infirmé les parties de ce qu'il envisageait, sur le fondement de l'article R 36 du code de procédure pénale, au regard de son incompétence manifeste, de dire n'y avoir lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R 31 à R 34 de ce même code, et a invité les parties à faire valoir leurs observations. Par courrier du 12 janvier 2026, M. [E] a indiqué avoir saisi la Cour d'appel de Montpellier par erreur, et que sa requête était manifestement irrecevable. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. Lors de cette audience, le conseil de M. [E] confirme que la Cour d'appel de Montpellier n'est territorialement pas compétence. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce que la décision de relaxe a été rendue par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, et qu'ainsi la juridiction compétente pour examiner les prétentions de M. [E] n'est pas la cour d'appel de céans puisque la décision n'a pas été rendue dans son ressort. M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il conclut à l'incompétence territoriale du premier président de la cour d'appel de Montpellier, la présente requête relevant de la Cour d'appel de Reims. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS: Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Selon l'article R 26 de ce même code, le premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, est saisi par une requête signée par le demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R 27. Dans le cas d'espèce, M. [E] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 24 octobre 2025 auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier, alors que la décision de relaxe le concernant a été rendue par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, qui se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Reims. Il en découle que le premier président de la Cour d'appel de Montpellier n'est territorialement pas compétent pour connaître de la requête en indemnisation présentée par M. [E]. Il y a donc lieu de renvoyer cette affaire devant le premier président de la Cour d'appel de Reims, s'agissant d'une exception d'incompétence (Cass civ 2ème, 3 juillet 2025, n° 22-23.979).

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire Constate l'incompétence territoriale du premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur la requête en indemnisation de M. [W] [E], Constate que le premier président de la cour d'appel de Reims est compétent et renvoie devant celui-ci, Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la cour d'appel de Reims avec une copie de la décision de renvoi. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Quelle cour d'appel est compétente pour une demande d'indemnisation après une relaxe ?
Selon l'article R26 du code de procédure pénale, c'est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de relaxe qui est compétent. Dans cette affaire, la relaxe a été prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, donc la cour d'appel de Reims est compétente.
Que se passe-t-il si je saisis la mauvaise cour d'appel pour mon indemnisation ?
Si vous saisissez une cour d'appel territorialement incompétente, le premier président constatera son incompétence et renverra l'affaire devant la cour d'appel compétente. C'est ce qui s'est produit ici : la cour d'appel de Montpellier a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Reims.
Quels sont les préjudices réparables en cas de détention provisoire ?
La loi prévoit une réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par la détention provisoire. Dans cette affaire, M. [E] demandait 37 500 euros pour son préjudice moral, mais la question de compétence a été tranchée avant l'examen du fond.
Quel est le délai pour demander une indemnisation après une relaxe ?
Le code de procédure pénale prévoit un délai pour saisir le premier président. Dans cette affaire, la relaxe a été prononcée le 16 juin 2025 et la requête a été déposée le 24 octobre 2025, ce qui semble dans les délais, mais la question principale était la compétence territoriale.
Quel est le rôle de l'agent judiciaire de l'Etat dans cette procédure ?
L'agent judiciaire de l'Etat représente l'Etat dans les demandes d'indemnisation pour détention provisoire. Il conclut généralement à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande. Dans cette affaire, il a conclu à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence territoriale.
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