MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement.
Le moyen sérieux de réformation est entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, M.[N] n'a pas comparu à l'audience du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence, sa demande de suspension de l'exécution provisoire est recevable.
Pour que cette demande soit déclarée fondée, M.[N] doit donc rapporter une double preuve, à savoir:
- que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge et l'exécution de la mesure d'expulsion risquent d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives,
- et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré à la cour.
S'agissant de l'exécution immédiate de la décision d'expulsion, il sera rappelé que celle-ci ne peut suffire en soi à caractériser un risque excessif. Pour établir l'existence de ce risque, il appartient à la partie demanderesse de faire état de circonstances personnelles et familiales ou de l'existence de difficultés de relogement qui permettraient de caractériser le caractère excessif de l'exécution.
En l'espèce, M.[N] affirme que du fait de l'irrégularité procédurale, il n'a pas eu la possibilité d'anticiper, préparer ou organiser une quelconque solution de relogement. Il précise également chercher à déménager depuis longtemps en raison de l'insalubrité du logement.
Néanmoins, en l'absence de tout autre justificatif provenant de l'admnistration fiscale ou de la CAF, les relevés du compte ouvert au nom de M. [C] au Crédit Agricole Aquitaine ne permettent pas de déterminer de manière objective et certaine le montant de ses revenus mensuels.
Il ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue de son relogement, ni de réponses négatives qui lui auraient été données dans le cadre de la recherche d'un autre appartement.
13. Par ailleurs, M.[N] ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques de la société Asia 5 qui la mettrait dans l'incapacité de lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
14. Il en résulte que M.[N] ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
15. En outre, le moyen présenté aux fins d'annulation du jugement ne peut être considéré comme sérieux, dès lors que par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, le commissaire de justice chargé de la signification de l'assignation a, d'une part, mentionné de manière suffisamment précise les diligences effectuées pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire (confirmation du voisin du premier étage), compte tenu de l'impossibilité de remise à personne (M. [E] étant absent momentanément), et, d'autre part, laissé sur place un avis de passage contenant la nature de l'acte et le nom du requérant, puis envoyé à M. [V] la lettre prévue par l'article 656 du code de procédure civile.
La seule circonstance que les courriers soient déposés par le facteur dans différents bacs au pied des parties communes, ou que la boîte aux lettres positionnée à l'entrée de l'immeuble était cassée, n'est pas de nature à conduire à la nullité de l'acte de saisine de la juridiction, et, partant, du jugement.
L'appelant admet au demeurant avoir reçu d'autres courriers, et notamment un courrier de la préfecture du 8 juin 2026.
16. En outre, par application des dispositions de l'article 3-2 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, et en l'absence d'état des lieux d'entrée, comme de démonstration d'un obstacle apporté par le bailleur à l'établissement d'un tel acte, l'article 1731 du code civil fait présumer que les lieux ont été pris en bon état de réparation locatives.
Il en résulte que l'argument tiré de l'état d'indécence du local donné à bail ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, dans la mesure où il n'existe, en l'état des pièces produites, aucune certitude sur la responsabilité du bailleur dans les désordres affectant le logement (traces de rongeur et puces) ou dans l'état de saleté et d'encombrement des parties communes de l'immeuble.
17. Enfin, l'appelant admet avoir interrompu le paiement des loyers durant plusieurs mois (de juin à décembre 2023) sans justifier ses dires, concernant un accord avec le bailleur pour entreprendre durant cette période un traitement contre les puces.
18. Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
- Sur les frais et les dépens
13. Tenu aux dépens dès lors qu'il échoue en ses prétentions, M.[N], sera en outre condamné à payer à la société Asia 5 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.