MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours :
La décision du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier a été rendue le 4 septembre 2025, et le recours de M. [L] a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2025. Il a en outre été notifié à toutes les parties au litige.
Ce recours, introduit dans les formes et délais prévus par l'article 715 du code de procédure civile, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours :
Sur le montant de la taxe:
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
La fixation de la rémunération de l' expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.
Par ailleurs, s'il est exact que les dispositions de l'article 280 du code de procédure civile précrivent que l'expert, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine, ce qui permet notamment aux parties d'avoir connaissance du coût prévisible des opérations, l'absence de demande de provision complémentaire n'est pas sanctionnée et n'exclut pas que le juge chargé du contrôle puisse taxer à une somme supérieure à aux sommes versées au titre des consignations.
M. [H] a sollicité du juge chargé du contrôle la taxation, de ses honoraires conformément à son mémoire d'évaluation et de rémunération du 30 mars 2025 et de sa fiche de suivi de la mission portant sa rémunération à la somme de 11 863,04 euros HT soit 14 232,04 euros TTC détaillée comme suit :
Coût administratif : 688,04 euros
Coût étude dossier : 10 925 euros
Ouverture dossier : 250 euros
Coût procédure HT : 11 863,04 euros
Coût procédure TTC : 14 232,64 euros
Il détaille par ailleurs le temps passé aux diligences ainsi :
Etude dossier : 51 heures
Rédaction rapport : 16,5 heures
Rédactions courriers : 3,5 heures
Réunion d'expertise : 2 heures
Temps conduite : 2 heures
Le coût administratif à hauteur de 508,04 HT, dont les prix unitaires correspondent aux tarifs usuellement appliqués dans le cadre de la taxation d'une expertise judiciaire, ne sont pas contestés et seront donc retenus.
Si le tarif horaire n'est pas mentionné par M. [H], il peut être établi à 145 euros HT compte tenu de ce que l'expert facture la somme de 10 925 euros pour 75 heures de diligences. Ce tarif horaire correspond à une juste rémunération de l'expert au regard de ses compétences, son domaine d'intervention et son expérience, de sorte qu'il sera également retenu.
L'estimation de 51 heures de travail pour l'étude du dossier et de 16,5 heures pour la rédaction du rapport, soit au total 67,5 heures, ne paraît pas surestimée compte tenu du rapport produit de 48 pages outre 15 annexes, qui nécessitait du temps et l'étude d'un nombre important de pièces, pour estimer la valeur des parts sociales de M. [L] dans 5 sociétés différentes, outre l'estimation de la valeur d'un bien immobilier, incluant sa valeur locative, et le rescensement des avoirs bancaires des parties.
Ce rapport témoigne d'un travail méticuleux et technique s'agissant de la détermination de la valeur des parts sociales détenues par M. [L], avec une explication relative aux différentes méthodes de calcul utilisées, l'expert ayant détaillé les éléments pris en compte, incluant un examen détaillé des bilans, de l'actif et du passif, de l'évolution du stock et des chiffres d'affaires des dernières années, du marché, et ce pour chacune des 5 sociétés. Il a également répondu aux observations des parties et son rapport répond aux missions qui lui ont été confiées par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 27 juin 2023.
Les 3,5 heures mentionnées qui sont consacrées à la rédaction de courriers, n'apparaissent pas non plus excessives, tout comme les 2 heures passées à la réunion d'expertise du 18 février 2025 (outre 2 heures de conduite), non contestée, étant rappelé que M. [H] a été désigné en août 2024 et a déposé son rapport le 26 mars 2025 soit dans un délai parfaitement raisonnable eu égard à sa mission.
Au regard de ces éléments, la taxation de la rémunération de l'expert à la somme de 11 863,04 euros HT soit 14 232,04 euros TTC par le magistrat taxateur pour l'ensemble des diligences effectuées correspond à une juste évaluation de son travail compte tenu des pièces produites, de la mission qui lui était confiée, et de la durée des opérations d'expertise, aucune des diligences de l'expert n'apparaissant manifestement inutile ou sans lien avec sa mission, et celui-ci ayant accompli sa mission dans un délai raisonnable. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Compte-tenu des sommes versées à titre de consignations ( 2600€), il reste donc à devoir à l'expert la somme complémentaire de 11 632,04 euros TTC
Sur la charge de la taxe:
S'il résulte des articles 695 et 696 qu'il appartient au juge du fond de trancher la question de la répartition définitive des frais d'expertise judiciaire , qui font partie des dépens, la procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties ( Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-10.655 ). Le premier président, qui n'est pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, répartit la rémunération complémentaire due à l' expert entre les parties dans l'exercice de son pouvoir souverain ( Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-17.910, B : JurisData n° 2013-013191 ).
Dans le cas d'espèce, il résulte des éléments du dossier que la consignation initiale a été fixée à 1600 €, que chacune des parties a consigné la somme de 800 €, et qu'une consignation complémentaire de 2000 € a été ordonnée par le juge chargé du contrôle le 1er octobre 2024, partagée par moitié entre chacune des parties. Seul M. [L] a consigné la somme complémentaire de 1000 € mise à sa charge, de sorte que ce dernier a consigné au total la somme de 1800 €, tandis que Mme [A] n'a consigné que la somme de 800 €. Le juge chargé du contrôle a manifestement pris en compte la contribution de chacun des époux à cette consignation pour calculer la part restant à payer pour chacun d'entre eux, et ce alors même que dans ses décisions, tant la consignation initiale que la consignation complémentaire étaient partagées par moitié entre les parties ; la répartition de la somme restant à payer n'apparait donc pas conforme à ce partage des frais, et n'est nullement justifié. En effet, s'il est exact que l'expertise a été sollicitée par Mme [A], elle a été ordonnée, comme l'a indiqué le juge aux affaires familiales dans sa décision, faute pour M. [L] d'avoir communiqué des éléments permettant d'évaluer son patrimoine personnel. Cette expertise a cependant été ordonnée dans l'intérêt des deux parties, puisque l'évaluation du patrimoine de M. [L] est susceptible d'avoir une incidence financière dans le cadre du litige, pour chacun des époux. Il apparait dès lors que les frais qu'elle a engendrée doivent être partagés par moitié entre chacune des parties au litige, et la décision du juge chargé du contrôle du 4 septembre 2025 sera en conséquence infirmée.