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Cour d'appel, 1ère ch. aud.solennelles, 23 juillet 2026 — n° 25/01959

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un fonctionnaire de catégorie A peut-il être dispensé de la condition de pratique professionnelle pour l'inscription au barreau s'il justifie d'activités juridiques à titre principal ou prépondérant pendant huit ans ?

Principe retenu

L'article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permet l'inscription au tableau de l'ordre des avocats des fonctionnaires de catégorie A ayant exercé des activités juridiques à titre principal ou prépondérant pendant huit ans au moins. La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit démontrer le caractère effectif et prépondérant de ces activités.

Faits clés

  • M. [L] [W] a sollicité son inscription au barreau de Montpellier sur le fondement de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991.
  • Il est titulaire de deux masters 2 en droit public et a été fonctionnaire de catégorie A pendant plus de quatorze ans.
  • Il a produit des pièces : décisions de nomination, bulletins de salaire, entretiens professionnels, attestations de supérieurs, délégation de signature.
  • Le conseil de l'ordre a rejeté sa demande le 11 février 2025, estimant que les pièces ne prouvaient pas l'exercice effectif et prépondérant d'activités juridiques.
  • M. [W] a produit une attestation pour des missions de juin à septembre 2025, mais cette période était trop courte pour atteindre huit ans.

Articles cités

article 98 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 6 décembre 2024 au secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, M. [L] [W] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre sur le fondement du 4° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. À l'appui de sa demande, il faisait valoir qu'il était titulaire de deux diplômes de master 2, respectivement en droit public général et en droit public financier, avoir été reçu au concours d'inspecteur du Trésor public et avoir exercé, pendant plus de quatorze années, diverses fonctions en qualité de fonctionnaire de catégorie A, successivement au sein de la direction générale des finances publiques, d'un groupement d'intérêt public puis de la présidence de la République. Pour justifier de la nature de son expérience professionnelle, il produisait notamment ses décisions de nomination et d'affectation, plusieurs bulletins de salaire, des comptes rendus d'entretiens professionnels, des attestations émanant de certains de ses supérieurs hiérarchiques, des documents relatifs à ses fonctions d'agent comptable du groupement d'intérêt public Médecine nucléaire d'[Localité 6] ainsi qu'une décision portant délégation de signature à son profit au sein de la présidence de la République. M. [W] produisait une lettre de recommandation de Maître [A] [P], indiquant connaître sa valeur professionnelle et être disposée à l'accueillir au sein de sa structure en qualité de collaborateur, dans la perspective d'une association ultérieure. Par délibération du 11 février 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a rejeté la demande d'inscription de M. [W], après avoir considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'exercice effectif, personnel et prépondérant d'activités juridiques pendant une durée d'au moins huit années. Par requête reçue le 1er avril 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [W] a relevé appel de cette délibération. Aux termes de ses conclusions datées du 25 mars 2025 (comprendre : 25 mars 2026), auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] demande à la cour : -d'infirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier du 11 février 2025 ; -d'enjoindre au conseil de l'ordre de procéder à son inscription au tableau de l'ordre, sous réserve de sa réussite à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 ; -et de condamner le conseil de l'ordre aux dépens. Il soutient, en premier lieu, que le compte rendu de son audition aurait été rédigé de manière partielle et partiale, dès lors qu'il ne ferait pas état de la lettre de recommandation de Maître [P] ni du projet de collaboration et d'association envisagé avec celle-ci. Il fait valoir, en second lieu, qu'il remplit les conditions prévues par l'article 98 4°, du décret du 27 novembre 1991.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité Le recours formé par M. [L] [W] contre la délibération rendue le 11 février 2025 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier ayant été exercé dans les formes et délais légaux, il sera déclaré recevable, aucune des parties n'en disconvenant. Sur le moyen tiré du caractère partiel et partial de la délibération M. [W] soutient que la délibération du 11 février 2025 serait entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne ferait pas état de la lettre de recommandation établie par Maître [R] [P], ni du projet de collaboration et d'association envisagé avec celle-ci. Toutefois, il ressort de la délibération contestée que la lettre de recommandation de Maître [P] y est expressément mentionnée, de même que la volonté exprimée par cette dernière d'accueillir M. [W] au sein de sa structure en qualité de collaborateur, dans la perspective d'une association prochaine. En tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1], une lettre de parrainage est sans incidence sur l'appréciation des conditions légales prévues au 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, la cour relevant au surplus que M. [W] ne forme aucune demande particulière de ce chef. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Sur les conditions d'application du 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 L'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense, en son 4°, de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration, un service public ou une organisation internationale. Ces dispositions instituant une voie dérogatoire d'accès à la profession d'avocat, elles doivent faire l'objet d'une appréciation stricte. Ainsi, la seule qualité de fonctionnaire de catégorie A, même exercée durant plus de huit années, ne suffit pas à ouvrir droit à la dispense. Il appartient au candidat de démontrer qu'il a, pendant la durée requise, personnellement et effectivement exercé des activités juridiques à titre principal ou, à tout le moins, prépondérant. La qualification d'activité juridique suppose que l'activité consiste principalement à analyser, interpréter ou appliquer des règles de droit, à conseiller des services ou des autorités sur leur mise en 'uvre, à rédiger ou sécuriser des actes juridiques, à traiter des réclamations ou des contentieux ou, plus généralement, à mobiliser de manière habituelle et substantielle une expertise juridique. La preuve de la nature, de la durée et du caractère prépondérant des activités invoquées peut être rapportée par tout moyen. Elle doit cependant reposer sur des éléments objectifs, précis et suffisamment circonstanciés permettant à la cour de déterminer les tâches effectivement et personnellement accomplies par le candidat ainsi que la part qu'elles représentaient dans l'ensemble de ses fonctions. Il convient dès lors d'examiner successivement les différentes périodes professionnelles invoquées par M. [W]. Sur la période comprise entre septembre 2010 et juillet 2015 M. [W] soutient avoir exercé, au cours de cette période, des missions de conseil juridique et financier auprès du directeur régional des finances publiques de Corse, de contrôle juridique et financier des marchés publics et des régies de dépenses, de mise en 'uvre du contrôle hiérarchisé de la dépense ainsi que de contrôle d'actes relatifs au fonctionnement d'un site administratif. Il fait également valoir qu'il a été nommé agent comptable du groupement d'intérêt public Médecine nucléaire d'[Localité 6] à compter du 14 avril 2014. Les décisions de nomination et d'affectation ainsi que les bulletins de salaire produits établissent la qualité de fonctionnaire de catégorie A de M. [W] au cours de cette période. Toutefois, l'attestation détaillant les activités que M. [W] affirme avoir exercées pendant cette période a été rédigée par lui-même et n'est corroborée que de manière partielle par des pièces émanant de son administration. Si une déclaration établie par le candidat lui-même n'est pas, par principe, dépourvue de toute valeur probatoire, elle ne saurait, en l'absence d'éléments extérieurs précis et concordants, suffire à établir la réalité déclarée. Le compte rendu d'entretien professionnel portant sur l'année 2014 décrit principalement M. [W] comme chef du service liaison-rémunération, chargé des contrôles internes, des opérations d'inventaire et de la supervision de la comptabilité de la paye dans l'application Chorus. Ces éléments caractérisent des responsabilités importantes en matière comptable et budgétaire, mais ne permettent pas d'établir que l'analyse ou le traitement de questions juridiques constituait l'activité principale ou prépondérante de l'intéressé. La circonstance que ces missions aient dû être accomplies dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances, des règles de la gestion budgétaire et comptable publique ou de celles applicables aux marchés publics ne suffit pas à transformer une activité principalement comptable, budgétaire ou de contrôle en activité juridique au sens de l'article 98, 4° du décret précité. Le courrier de la direction régionale des finances publiques indiquant que certaines fiches de poste ou archives anciennes n'ont pas été conservées explique les difficultés rencontrées par M. [W] dans la constitution de son dossier. Il ne saurait toutefois dispenser celui-ci de rapporter la preuve de la condition d'exercice professionnel dont il revendique le bénéfice. Il résulte de ces éléments que M. [W] ne démontre pas avoir exercé, entre septembre 2010 et juillet 2015, des activités juridiques à titre principal ou prépondérant. Sur la période comprise entre août 2015 et octobre 2022 M. [W] justifie avoir été affecté, à compter du 1er août 2015, au ministère des Finances et des Comptes publics et avoir exercé, jusqu'au mois d'octobre 2022, diverses fonctions relatives notamment au prélèvement à la source, à la paye des agents de l'État, à la déclaration sociale nominative ainsi qu'aux questions comptables et budgétaires. M. [W] expose avoir, dans ce cadre, rédigé des notes relatives à la mise en 'uvre du prélèvement à la source, répondu à des saisines de fonctionnaires, de ministères et d'établissements publics, apporté une expertise à sa hiérarchie et participé aux échanges avec la direction de la législation fiscale, les organisations syndicales et la Cour des comptes. Ces missions comportaient indéniablement une dimension normative et exigeaient une connaissance approfondie de la réglementation fiscale, sociale, budgétaire et comptable applicable à la rémunération des agents publics. Cependant, les pièces produites décrivent indistinctement des fonctions fiscales, comptables, budgétaires, techniques, informatiques, pédagogiques et de pilotage de projet, sans préciser la répartition de ces différentes composantes dans l'activité quotidienne de l'intéressé. Les comptes rendus d'entretien professionnel versés aux débats font principalement état de fonctions de rédacteur au sein du secteur rémunération, de référent concernant les applications de paye ETR et Chorus, d'organisation de formations, de suivi de services liaison-rémunération et soulignent la qualité remarquable du travail accompli par M. [W] et sa contribution au déploiement du prélèvement à la source.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, Déclare recevable le recours formé par M. [L] [W] contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier du 11 février 2025 ; Confirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier du 11 février 2025 ayant rejeté la demande d'inscription de M. [L] [W] au tableau de l'ordre sur le fondement de l'article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens. Le greffier Le premier président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être dispensé du concours d'avocat en tant que fonctionnaire ?
Selon l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991, les fonctionnaires de catégorie A peuvent être dispensés s'ils justifient d'au moins huit ans d'activités juridiques à titre principal ou prépondérant. La preuve doit être apportée par le demandeur.
Comment prouver que j'ai exercé des activités juridiques à titre principal ?
Il faut fournir des pièces démontrant la nature juridique des fonctions, comme des décisions de nomination, des bulletins de salaire, des comptes rendus d'entretiens, des attestations de supérieurs, ou des délégations de signature. Le simple fait d'être fonctionnaire ne suffit pas.
Que se passe-t-il si le conseil de l'ordre refuse mon inscription ?
Vous pouvez former un recours devant la cour d'appel, comme l'a fait M. [W]. La cour vérifie si le conseil a correctement apprécié les preuves. En l'espèce, le recours a été rejeté car la preuve n'était pas rapportée.
Les activités exercées après le refus peuvent-elles être prises en compte ?
Oui, mais seulement si elles permettent d'atteindre la durée totale de huit ans. Dans cette affaire, des missions de juin à septembre 2025 ont été jugées trop courtes pour compléter la durée requise.
Qu'est-ce qu'une activité juridique à titre prépondérant ?
C'est une activité où le droit occupe la majeure partie du temps de travail. Il faut démontrer que les fonctions exercées étaient essentiellement juridiques, et non pas seulement accessoires.
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