MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile,
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
En application de l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
Il en résulte que le Premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
En l'espèce, Mme [L] qui n'a pas comparu en première instance soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où l'URSSAF lui a accordé un échéancier de paiement, à tout le moins que son exploitation est bénéficiaire et permettra l'apurement du passif sur une durée de six ans.
Le liquidateur, à la suite de l'enquête ordonnée par le tribunal de commerce le 23 mars 2026, a établi son rapport le 27 avril 2026 dont il ressort que le passif s'établit à 72 623 euros et qu'il n'a pu avoir aucune information concernant l'actif de Mme [L], faute de coopération de sa part.
Aujourd'hui, Mme [L] communique à l'audience l'attestation de chiffres d'affaires établi le 22 mai 2026 par le cabinet KNOX se disant conseil de Mme [L] dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé par le salon de thé en 2024 serait de 112 700 euros et en 2025 de 146 500 euros, soit une augmentation de 30'% et il est joint à ce document un tableau intitulé « Compte d'exploitation détaillée pour les exercices 2024 et 2025 avec un montant des charges fixes de 102 510 euros en 2024 et de 113 215 euros en 2025. » (pi 5 - Mme [L])
Ainsi que le fait valoir le liquidateur judiciaire, il n'est communiqué aucun bilan, aucun compte de résultat, aucun élément du grand-livre comptable retraçant la comptabilité au quotidien, qui permettrait de corroborer les chiffres mentionnés sur l'attestation du conseil.
Faute d'élément comptable fiable permettant de connaître l'actif disponible, l'état de cessation des paiements reste avéré, le passif exigible étant supérieur à l'actif disponible inconnu.
Toutefois, s'agissant des perspectives de redressement, il est versé l'attestation précitée du conseil, faisant état de l'évolution favorable du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025.
Au vu de ces différents éléments produits, du fait que l'URSSAF s'en remet à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et de la comparution de Mme [L] en personne à l'audience, un redressement judiciaire paraît possible et Mme [L] dispose ainsi d'un sérieux moyen de réformation du jugement.
La demande de suspension d'exécution provisoire sera accordée.