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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 24 juillet 2026 — n° 26/11546

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et le risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, l'absence de cessation des paiements constitue un moyen sérieux de réformation, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • La société ATLAS REAL ESTATE, holding, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2026 du tribunal des activités économiques de Paris.
  • La société n'a pas comparu en première instance car elle a omis de transférer son siège social et n'a pas reçu l'assignation.
  • La société conteste l'état de cessation des paiements, invoquant une créance clients de 1 262 338,82 euros et un bilan 2024 montrant un actif d'environ 1,6 million d'euros pour un passif équivalent.
  • Le créancier (ALPROARGIC-ARCCO) et le liquidateur (SELARL ATHENA) n'ont pas comparu en référé.
  • En cours de délibéré, un jugement du 21 juillet 2026 a autorisé la poursuite de l'activité en liquidation judiciaire.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 517-1 du code de procédure civile article R.661-1 du code de commerce

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11546 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ5Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026028280 Nature de la décision : défaut NOUS, Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme SILVAN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. ATLAS REAL ESTATE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479, substitué à l'audience par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [W] [M], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ATLAS REAL ESTATE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant ni représentée Société ALPROAGIRC-ARCCO [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant ni représentée MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant ni représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juillet 2026 : Faits et procédure La société ATLAS REAL ESTATE est une société à associé unique (société holding) qui exerce une activité d'assistance et de conseil aux entreprises. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur assignation de l'institution ALPOARGIC ' ARRCO ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATLAS REAL ESTATE. La selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [M], a été désignée liquidateur judiciaire. La cessation des paiements a été fixée au 17 décembre 2025. La société ATLAS REAL ESTATE a interjeté appel du jugement. (26/10995) Par assignation du 13 juillet 2026, elle a saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 juin 2026 ; - ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute, - statuer ce que de droit sur les dépens. Ni l'institution ALPOARGIC ' ARRCO assignée en l'étude du commissaire de justice, ni le liquidateur assignée à personne habilitée, n'ont comparu à l'audience. En cours de délibéré, l'avocat de la société ATLAS REAL ESTATE nous a informé par note du 23 juillet 2026 que par jugement rendu le 21 juillet le tribunal des affires économiques de Paris a autorisé la poursuite de l'activité en liquidation judiciaire de la société ATLAS REAL ESTATE.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Aux termes de l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Il en résulte que le premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. En l'espèce, la société ATLAS REAL ESTATE explique qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation devant le tribunal de commerce car elle a omis de diligenter les démarches pour le transfert de son siège social. Elle n'a pas non plus été destinataire de l'acte de notification de l'ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 5159, 62 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements justifiant une ouverture de liquidation judiciaire. Elle fait valoir qu'il ressort de l'extrait du grand-livre, une créance clients à hauteur de 1 262 338,82 euros. Il ressort du bilan 2024 annexé à la déclaration fiscale, communiqué à la demande du président d'audience en cours de délibéré, que le chiffre d'affaires s'élevait à 783 865 euros, que l'actif s'élevait à environ 1,6 milions d'euros et le passif à un montant équivalent. En l'état de ces éléments et de l'absence de contestation du créancier et du liquidateur informés de la présente procédure, l'état de cessation des paiements n'est pas confirmé. La société dispose dès lors d'un sérieux moyen de réformation du jugement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera accordée. Il y a lieu de laisser les dépens de cette instance à la charge de la société ATLAS REAL ESTATE. Par ces motifs, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 24 juin 2026 prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la société ATLAS REAL ESTATE. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société a invoqué l'absence de cessation des paiements, ce qui a été jugé comme un moyen sérieux.
Que se passe-t-il si le débiteur n'a pas été informé de la procédure ?
Le défaut de comparution peut être invoqué comme moyen sérieux de réformation, surtout si le débiteur n'a pas eu connaissance de l'assignation. Dans cette affaire, la société n'avait pas transféré son siège social, ce qui a justifié sa demande.
Comment prouver que l'on n'est pas en cessation des paiements ?
Il faut apporter des éléments comptables démontrant que l'actif disponible est supérieur au passif exigible. Ici, la société a produit un extrait du grand-livre montrant une créance clients importante et un bilan équilibré.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé pour examiner s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire. Il ne se prononce pas sur le fond du litige.
L'absence de comparution du créancier et du liquidateur a-t-elle une incidence ?
Leur absence n'empêche pas la demande, mais elle est prise en compte dans l'appréciation. En l'espèce, leur absence de contestation a conforté la demande.
Quelles sont les conséquences de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt suspend les effets du jugement jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond. Cela permet à la société de continuer son activité et d'éviter des conséquences irréversibles.
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