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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 24 juillet 2026 — n° 26/11000

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'occupant sans droit ni titre peut-il obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion en invoquant des conséquences manifestement excessives qui n'étaient pas nouvelles ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être demandé que si des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le demandeur doit prouver ces conséquences par des éléments concrets et récents.

Faits clés

  • M. [C] est occupant sans droit ni titre d'un logement à [Localité 4]
  • Jugement du 1er avril 2026 ordonnant son expulsion et le condamnant à une indemnité d'occupation
  • M. [C] invoque son activité, son âge et l'absence de relogement
  • Attestation URSSAF datée du 10 décembre 2024
  • Facture d'électricité de juin 2026

Articles cités

article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 699 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République Française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11000 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPPA Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2026 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/09678 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dorothée RABITA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 08 juillet 2026 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hinnougnon Nathaniel KITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : CV à DÉFENDEURS Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874 Monsieur [O] [L] Chez M. [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874 Monsieur [T] [L] Chez M. [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874 Madame [G] [L] Chez M. [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874 Monsieur [F] [L] Chez M. [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874 Madame [P] [L] Chez M. [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juillet 2026 : Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) en date du 1er avril 2026 a : - Déclaré recevable la demande formée par M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L], comme étant non prescrite, - Constaté que M. [J] [O] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] au 6ème étage de l'immeuble, - Débouté M. [J] [O] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - Ordonné en conséquence à M. [J] [O] [C] de libérer les lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, - Dit qu'à défaut pour M. [J] [O] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Débouté M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] de leur demande d'astreinte, - Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné M. [J] [O] [C] à verser à M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 300 euros à compter du mois de juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), - Condamné M. [J] [O] [C] à verser à M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] la somme de 4 800 euros au titre des indemnités échues depuis le mois de juillet 2023 jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus, - Condamné M. [J] [O] [C] à verser à M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il sera relevé que M. [C] a fait appel du jugement du 1er avril 2026 par déclaration en date du 28 juin 2026. Il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la régularité de cet appel mais uniquement de constater son existence (RG 26/11968). Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. M. [C] n'a pas répondu spécifiquement sur cette fin de non-recevoir. La lecture de la première décision, rendue contradictoirement, ne révèle aucune observation de M. [C] visant à voir écarter l'exécution provisoire. Par conséquent, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision rendue le 1er avril 2026. Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [C] invoque son activité, son âge et l'absence de possibilité de relogement. Tous ces éléments ne sont pas apparus postérieurement au jugement. Il ne justifie en tout état de cause de ses ressources actuelles par aucune pièce, par exemple fiscale ou bancaire, pas plus que de démarches concrètes aux fins de trouver un nouveau logement. L'attestation URSAFF relative au versement de la contribution au Fonds d'assurance formation (0 euro) est datée du 10 décembre 2024. La facture d'électricité de juin 2026 ou les échanges avec le syndic au titre d'une somme réclamée (2 418,91 euros) n'établissent pas de quelconques conséquences manifestement excessives au sens des dispositions susvisées. Comme le relèvent les défendeurs, aucune évolution défavorable de la situation de M. [C] n'est démontrée depuis le 1er avril 2026, date de la première décision. Par conséquent, faute d'apporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, M. [C] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement. M. [C] sera condamné aux dépens du présent référé, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons M. [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 ; Condamnons M. [C] aux dépens du présent référé ; Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion ?
Il faut démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences doivent être nouvelles et prouvées par des éléments concrets.
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Ce sont des conséquences disproportionnées ou graves qui résulteraient de l'exécution immédiate du jugement, par exemple un préjudice irréparable ou une situation de détresse particulière.
Quels documents dois-je fournir pour prouver des conséquences manifestement excessives ?
Des pièces récentes et datées postérieurement au jugement, comme des avis d'imposition, relevés bancaires, justificatifs de démarches de relogement, attestations médicales, etc.
Que se passe-t-il si ma situation n'a pas changé depuis le jugement ?
Votre demande sera irrecevable, car la loi exige que les conséquences manifestement excessives soient révélées postérieurement à la décision. Vous devez démontrer une évolution défavorable de votre situation.
Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La demande doit être faite avant la signification du commandement de quitter les lieux, et en tout état de cause, elle doit être fondée sur des éléments nouveaux postérieurs au jugement.
Quelle est la procédure en référé pour suspendre une expulsion ?
Il faut assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel ou son délégataire. La demande doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives.
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