Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00122
Synthèse de la décision
Question juridique
L'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire doit-elle être arrêtée lorsqu'il existe un moyen sérieux d'appel et que la poursuite d'activité n'est pas manifestement impossible ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la conversion du redressement en liquidation judiciaire n'est pas manifestement justifiée, car la société présente des perspectives de redressement, notamment par l'adoption d'un plan de continuation, et la poursuite d'activité apparaît comme le seul moyen de payer les créanciers.
Faits clés
- La société PLUS2RH a été placée en redressement judiciaire le 19 mai 2025.
- Le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire le 22 mai 2026, en raison d'une baisse de chiffre d'affaires et d'une absence de bénéfices.
- La société a interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2026.
- La société a assigné en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
- Un plan de redressement par continuation était en cours d'élaboration, avec une garantie personnelle des dirigeants.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'appel ?
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Comment prouver que la poursuite d'activité est possible ?
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