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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 24 juillet 2026 — n° 26/00402

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion peut-elle être arrêtée en référé lorsque le locataire est vulnérable et que l'expulsion risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est possible en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, appréciées par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque doit être caractérisé par un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 28 mars 2019
  • Commandement de payer du 21 juin 2024
  • Ordonnance de référé du 21 mai 2026 constatant la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion
  • Mme [L] bénéficie d'une curatelle renforcée depuis le 1er décembre 2025
  • Respect actuel de l'échéancier de paiement

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 28 mars 2019, l'OPH Métropole Logement a donné bail à Mme [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 216.83 euros, outre 81,81 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à Mme [L] un commandement de payer la somme à titre principal de 449,29 euros, par un acte de commissaire de justice du 21 juin 2024. Celui-ci étant demeuré infructueux , elle l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par un acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025. Mme [L] a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice selon une ordonnance rendue par le juge des tutelles le 23 septembre 2025 puis d'une mesure de curatelle renforcée selon un jugement rendu le 1er décembre suivant. Selon une ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2026, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit : Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi quelles aviseront mais, dès à présent. - Déclare l'action de l'OPH Provence Métropole logement recevable ; - Constate que les conditions d`acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2019 entre l'OPH Provence Métropole Logement ct Mme [U] [L] concernant le logement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 août 2024-1 ; - Ordonne en conséquence à Mme [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; - Dit qu'à défaut pour Mme [U] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Provence Métropole Logement pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne Mme [U] [L] à payer l'OPH Provence Métropole Logement à titre provisionnel la somme de 2.052,59 euros, décompte arrêté au 2 mars 2026 incluant la mensualité de Février 2026, correspondant a l`arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 860,16 euros à compter du l6 juillet 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; - Autorise Mme [U] [L] à s'acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 57 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais. - Rappelle que ces sommes sont à verser en plus du loyers et des charges courants à leur date d'exigibilité ; - Condamne Mme [U] [L] au paiement, à titre provisiormel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 350,73 euros à ce jour, à compter du 3 mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et déñnitive des lieux ; - Condamne Mme [U] [L] à payer l'OPH Provence…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». L'Etablissement Provence Métropole Logement s'interroge sur la recevabilité de la demande formée par Mme [L], faute pour celui-ci d'avoir formé des observations en première instance et de justifier conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mais, le juge des référés ne pouvant, en application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui. L'absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes. En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable. Sur le bien fondé de la demande : L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] a connu des difficultés personnelles importantes qui ont contribué à la survenue de sa dette locative ; que sa vulnérabilité est avérée eu égard à la mesure de curatelle renforcée qui lui bénéficie et dont l'instauration va permettre d'apurer sa dette locative, n'étant pas contesté qu'elle respecte actuellement l'échéancier décidé par le premier juge. Il est admis que l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel et notamment la mise en oeuvre de son expulsion risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa vulnérabilité et de l'impact possible d'une telle mesure sur son équilibre personnel. Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2026. Eu égard aux situations respectives des parties, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civil. L'Etablissement Provence Métropole Logement sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé ; - Déclarons recevable la demande formée par Madame [U] [L] ;

Dispositif

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2026 ; - Déboutons l'Etablissement Provence Métropole Logement de sa demande en paiement de la somme de 1 680 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamnons aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
C'est une mesure d'urgence qui suspend les effets d'une décision de justice qui doit être exécutée immédiatement, en attendant l'issue de l'appel. Dans cette affaire, le juge des référés a arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire un préjudice irréparable et une situation irréversible. La charge de la preuve incombe au demandeur.
Comment la vulnérabilité du locataire est-elle prise en compte ?
La vulnérabilité, comme la curatelle renforcée, est un élément important pour apprécier le risque de conséquences manifestement excessives. Ici, la mesure de protection et le respect de l'échéancier ont justifié l'arrêt de l'exécution.
Que se passe-t-il si je paie mes dettes selon un échéancier ?
Le respect d'un échéancier peut démontrer une volonté de régularisation et réduire le risque d'expulsion. Dans cette affaire, le respect de l'échéancier a été un facteur clé pour arrêter l'exécution provisoire.
Quel est le rôle du juge des référés dans ce contexte ?
Le juge des référés peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire s'il constate un risque de conséquences manifestement excessives. Il statue en urgence et par provision.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance d'expulsion ?
Outre l'appel, on peut demander en référé l'arrêt de l'exécution provisoire. Dans cette affaire, la locataire a obtenu cet arrêt, ce qui suspend l'expulsion jusqu'à l'examen de l'appel.
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