Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 28 mars 2019, l'OPH Métropole Logement a donné bail à Mme [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 216.83 euros, outre 81,81 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à Mme [L] un commandement de payer la somme à titre principal de 449,29 euros, par un acte de commissaire de justice du 21 juin 2024.
Celui-ci étant demeuré infructueux , elle l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par un acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025.
Mme [L] a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice selon une ordonnance rendue par le juge des tutelles le 23 septembre 2025 puis d'une mesure de curatelle renforcée selon un jugement rendu le 1er décembre suivant.
Selon une ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2026, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi quelles aviseront mais, dès à présent.
- Déclare l'action de l'OPH Provence Métropole logement recevable ;
- Constate que les conditions d`acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2019 entre l'OPH Provence Métropole Logement ct Mme [U] [L] concernant le logement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 août 2024-1 ;
- Ordonne en conséquence à Mme [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés
dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut pour Mme [U] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Provence Métropole Logement pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamne Mme [U] [L] à payer l'OPH Provence Métropole Logement à titre
provisionnel la somme de 2.052,59 euros, décompte arrêté au 2 mars 2026 incluant la mensualité de Février 2026, correspondant a l`arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 860,16 euros à compter du l6 juillet 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
- Autorise Mme [U] [L] à s'acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 57 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais.
- Rappelle que ces sommes sont à verser en plus du loyers et des charges courants à leur date d'exigibilité ;
- Condamne Mme [U] [L] au paiement, à titre provisiormel d'une indemnité
mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera
indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle
du loyer, soit 350,73 euros à ce jour, à compter du 3 mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et déñnitive des lieux ;
- Condamne Mme [U] [L] à payer l'OPH Provence…