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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 24 juillet 2026 — n° 26/00401

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire doit-elle être arrêtée lorsque l'appelant invoque des moyens sérieux de redressement ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire peut être ordonné si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, les éléments produits (devis, prévisionnels) sont insuffisants et la défaillance du dirigeant est continue, de sorte que le redressement n'apparaît pas possible et la conversion en liquidation n'est pas disproportionnée.

Faits clés

  • Ouverture d'un redressement judiciaire le 22 avril 2026 pour défaut de paiement de 14 133,07 euros à l'URSSAF
  • Conversion en liquidation judiciaire simplifiée le 22 juin 2026 en raison de la défaillance totale du dirigeant
  • Appel interjeté par la SAS BPM Musiclive le 2 juillet 2026
  • Production de devis signés pour un chiffre d'affaires de 37 650 euros HT pour juillet-août 2026
  • Devis non datés et prévisionnel non corroboré pour septembre 2026

Articles cités

article R661-1 du code de commerce article L. 640-2 du code de commerce article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par un jugement réputé contradictoire du 22 avril 2026, le tribunal de commerce de Grasse a, sur une assignation délivrée par l'Urssaf pour défaut de paiement d'une somme de 14 133,07 euros, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BPM Musiclive et désigné les organes de la procédure collective. Par un second jugement du 22 juin 2026, il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS BPM Musiclive et désigné les organes de cette procédure au motif que son dirigeant était totalement défaillant. Par une déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2026, la SAS BPM Musiclive a interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice signifiés le 9 juillet 2026, elle a fait assigner Maître [S] [Q], es-qualités de liquidateur judiciaire, devant le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de ce siège afin de voir : - Juger qu'elle est recevable etr bien fondée dans son action ; - Constater que les moyens développés à l'appui de son appel présentent un caractère sérieux au sens de l'article R661 du code de commerce ; - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ; - Juger que, jusqu'à la décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 22 avril 2026 se poursuivra, étant replacée sous le régime de ce redressement judiciaire, avec maintien des organes de la procédure initialement désignés, le cas échéant adaptés par la cour, - Juger que l'ordonnance de la cour sera notifiée sans délai au tribunal de commerce de Grasse, au mandataire judiciaire, au ministère public et aux principales parties intéressées; - Réserver les dépens de l'instance pour être statués en fin de cause par la cour d'appel saisie au fond. Cette assignation a été dénoncée au parquet général près la cour d'appel de ce siège par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2026. La SAS BPM Musiclive fonde sa demande sur l'application de l'article R661-1 du code de commerce et indique que les moyens à l'appui de son appel sont sérieux en raison de l'absence de caractérisation du caractère manifestement impossible du redressement au regard des devis signés qu'elle produit aux débats, de sa situation économique réelle et de sa capacité d'apurer le passif URSSAF et le passif courant grâce à son carnet de commandes, des éléments nouveaux produits à hauteur d'appel et du caractère irréversible et disproportionné des effets de la poursuite de la liquidation judiciaire Par conclusions du 21 juillet 2026, le procureur général près la cour d'appel de ce siège, requiert qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la SAS BPM Musiclive, relevant que celle-ci ne démontre pas l'existence de perspectives sérieuses de redressement et que son dirigeant, défaillant tout au long de la période d'observation ainsi que lors des audiences devant le tribunal de commerce, et regrettant que celui-ci n'ait pas soumis au mandataire judiciaire les pièces produites en référé devant le magistrat délégué et qui n'ont pu être vérifiées. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026, lors de laquelle Maître [X], es-qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu ni n'a été représenté.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Le quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Il est rappelé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, la SAS BPM Musiclive qui n'indique pas les raisons de la défaillance de son dirigeant tout au long de la procédure de redressement judiciaire, ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire. Elle produit par ailleurs aux débats des devis signés concernant des prestations qui devraient constituer un chiffre d'affaires de 37650 euros HT pour les mois de juillet et août 2026, tout indiquant que son activité est saisonnière, étant par ailleurs considéré que les charges d'exploitation seront à déduire de celui-ci et aussi, relever que les devis présentés en pièces 4, 7, 8, 11 et 13 ne mentionnent pas la date de la prestation et ne sont pas réellement probants d'un chiffre d'affaire à venir. Le prévisionnel qu'elle produit en pièce n°15 n'est corroboré par aucun document s'agissant des dates du mois de septembre 2026. Enfin, le compte de résultat synthétique et provisoire concernant l'exercice 2025, non validé par un expert comptable, n'est aucunement probant de la situation financière actuelle de la SAS BPM Musiclive. En l'état de ces pièces, très insuffisantes, et de la défaillance continue du dirigeant de la SAS BPM Musiclive tout au long de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas possible de conclure à un éventuel redressement de celle-ci et la conversion de la procédure de redressement en liquidation n'apparaît pas disproportionnée. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de Grasse le 22 juin 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, - Déboutons la SAS BPM Musiclive de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 22 juin 2026 ; - Disons que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire simplifiée ?
La liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée applicable lorsque le débiteur a un actif modeste et que la situation est simple. Elle est prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible.
Quels sont les moyens sérieux pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Les moyens sérieux doivent démontrer que le redressement est possible, par exemple en produisant des devis signés, un prévisionnel fiable, et en justifiant de la capacité à apurer le passif. En l'espèce, les devis n'étaient pas datés et le prévisionnel non corroboré.
Comment prouver que mon entreprise peut être redressée ?
Il faut fournir des éléments concrets et probants : devis signés et datés, prévisionnels réalistes, comptes certifiés, et démontrer une activité réelle. En l'espèce, les documents étaient insuffisants et non validés par un expert-comptable.
Que se passe-t-il si le dirigeant est défaillant ?
La défaillance du dirigeant peut conduire à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, car elle empêche la mise en œuvre du plan de redressement. En l'espèce, la défaillance continue a justifié la liquidation.
Quels sont les effets de la poursuite de la liquidation judiciaire ?
La poursuite de la liquidation entraîne la vente des actifs et la répartition du produit entre les créanciers. L'arrêt de l'exécution provisoire permettrait de maintenir le redressement, mais en l'espèce, la demande a été rejetée.
Quels sont les critères pour qu'un redressement soit manifestement impossible ?
Le redressement est manifestement impossible lorsque le débiteur est en cessation des paiements et qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable. En l'espèce, l'absence de preuves solides et la défaillance du dirigeant ont conduit à cette conclusion.
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