Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par un jugement réputé contradictoire du 22 avril 2026, le tribunal de commerce de Grasse a, sur une assignation délivrée par l'Urssaf pour défaut de paiement d'une somme de 14 133,07 euros, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BPM Musiclive et désigné les organes de la procédure collective.
Par un second jugement du 22 juin 2026, il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS BPM Musiclive et désigné les organes de cette procédure au motif que son dirigeant était totalement défaillant.
Par une déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2026, la SAS BPM Musiclive a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice signifiés le 9 juillet 2026, elle a fait assigner Maître [S] [Q], es-qualités de liquidateur judiciaire, devant le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de ce siège afin de voir :
- Juger qu'elle est recevable etr bien fondée dans son action ;
- Constater que les moyens développés à l'appui de son appel présentent un caractère sérieux au sens de l'article R661 du code de commerce ;
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
- Juger que, jusqu'à la décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 22 avril 2026 se poursuivra, étant replacée sous le régime de ce redressement judiciaire, avec maintien des organes de la procédure initialement désignés, le cas échéant adaptés par la cour,
- Juger que l'ordonnance de la cour sera notifiée sans délai au tribunal de commerce de Grasse, au mandataire judiciaire, au ministère public et aux principales parties intéressées;
- Réserver les dépens de l'instance pour être statués en fin de cause par la cour d'appel saisie au fond.
Cette assignation a été dénoncée au parquet général près la cour d'appel de ce siège par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2026.
La SAS BPM Musiclive fonde sa demande sur l'application de l'article R661-1 du code de commerce et indique que les moyens à l'appui de son appel sont sérieux en raison de l'absence de caractérisation du caractère manifestement impossible du redressement au regard des devis signés qu'elle produit aux débats, de sa situation économique réelle et de sa capacité d'apurer le passif URSSAF et le passif courant grâce à son carnet de commandes, des éléments nouveaux produits à hauteur d'appel et du caractère irréversible et disproportionné des effets de la poursuite de la liquidation judiciaire
Par conclusions du 21 juillet 2026, le procureur général près la cour d'appel de ce siège, requiert qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la SAS BPM Musiclive, relevant que celle-ci ne démontre pas l'existence de perspectives sérieuses de redressement et que son dirigeant, défaillant tout au long de la période d'observation ainsi que lors des audiences devant le tribunal de commerce, et regrettant que celui-ci n'ait pas soumis au mandataire judiciaire les pièces produites en référé devant le magistrat délégué et qui n'ont pu être vérifiées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026, lors de laquelle Maître [X], es-qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu ni n'a été représenté.