MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance d'intérêts
La banque fait valoir que :
- la créance étant déclarée à échoir, elle n'avait pas d'autre précision à apporter que le taux d'intérêt, soit 1,80 % ;
- la déclaration de créance renvoie expressément au contrat de prêt et au tableau d'amortissement, qui lui sont annexés ; les intérêts sont applicables en vertu des dispositions de l'article 'calcul et paiement des intérêts' visé au contrat de prêt adressé en même temps que la déclaration de créance ;
- s'agissant des pénalités, elles sont prévues à l'article 'déchéance et exigibilité anticipée du crédit' de ce contrat ; les indemnités et majorations sont dues, peu importe que le prêt ne soit pas déchu, ces créances étant déclarées à échoir et issues d'un contrat de prêt souscrit avant le jugement d'ouverture.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce 'la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers'.
Selon l'article L. 622-28, alinéa 1er, du même code, 'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.'
Et, selon l'article R. 622-23 du code de commerce, 'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
En l'espèce, la déclaration de créance en date du 11 janvier 2024 adressée par la banque au mandataire judiciaire porte sur trois créances.
Au titre du prêt de 180.000 euros, cette déclaration mentionne :
'A TITRE PRIVILEGIE POUR LA SOMME OUTRE INTERETS DE
- Prêt 08672607 d'un montant initial de 180.000 €, au taux de 1,80 %
Capital restant dû au 24/10/2023 - à échoir : 5.587,17 €'
Il est ajouté, dans la case reprenant le total de la créance, 'outre intérêts à échoir, indemnité(s) et majoration des taux en cas de défaut de règlement'.
Sont annexés à cette déclaration de créance, notamment, les contrats de prêts afférents, avec les tableaux d'amortissement correspondants.
Ainsi, le contrat porte sur un prêt de 180.000 euros, amortissable en 84 échéances mensuelles à un taux d'intérêts fixe de 1,80 %, et le tableau d'amortissement comporte, pour chaque échéance, le montant des intérêts dus. Ces documents permettent donc de déterminer le mode de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. La banque précise qu'il n'existait aucun impayé au jour du jugement d'ouverture.
En conséquence, il convient d'admettre, à titre privilégié, les intérêts au taux de 1,80 % à échoir.
S'agissant des intérêts de retard et de la majoration des taux en cas de défaut de règlement, l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt du 23 juin 2016 prévoit que ' En cas de non-paiement d'une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires et si la Banque n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées porteront jusqu'à complet remboursement, intérêts au taux du prêt majoré de 5% du capital restant dû en cas d'exigibilité immédiate appliquées par la banque, et en cas de non exigibilité de 3 points, tout mois commencé étant considéré comme entier'.
Cette formule permet de déterminer, au jour de la liquidation des intérêts de retard, le montant de ces derniers. En effet, elle mentionne le taux applicable, ce sur quoi il s'applique et sur quelle période.
En conséquence, il convient d'admettre également les intérêts de retard au taux du prêt majoré attachés à la créance à échoir, selon les modalités mentionnées au contrat.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [F] [W].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de rejeter la demande de l'appelante.