SUR CE
Sur la recevabilité de l'action de la société Jason
La société FMC automobiles conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société Jason pour défaut de qualité à agir, au motif que celle-ci ne justifie pas, qu'à la date d'introduction de l'instance, elle disposait de droits sur chacun des véhicules litigieux, en qualité de propriétaire ou en qualité de locataire, estimant que les documents versés aux débats par la société Jason ne démontrent pas avec certitude sa qualité de locataire des cinq véhicules, n'ayant jamais produit, en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 30 août 2023 et réitérée en novembre 2023, le contrat de crédit-bail qu'elle prétend avoir souscrit pour chacun des cinq véhicules.
La société Jason affirme, qu'à la date de sa demande en justice, elle disposait d'un intérêt et de la qualité à agir puisque les contrats étaient toujours en cours, de sorte que ses demandes sont recevables.
Elle affirme que, si sa qualité à agir posait question, l'expertise judiciaire n'aurait pas été ordonnée à sa demande en relevant que la société FMC automobiles a soulevé la même fin de non recevoir dans le cadre de la procédure de référé, avant de se raviser.
Elle rappelle que les contrats de crédit-bail conclus le 8 août 2016 prévoient sa subrogation dans les droits de la société Cofica, laquelle n'a d'ailleurs jamais contesté son action en justice, et ajoute que les contrats ont été édités en cinq exemplaires identiques et qu'elle produit les factures acquittées pour la location de chaque véhicule, qui portent les références internes de la société Cofica.
Si la société Jason ne produit qu'un seul exemplaire de contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Cofica Bail, en date du 8 août 2016, portant sur un véhicule Transit Custum FO neuf, dont le numéro de série n'est pas précisé, elle verse également aux débats les certificats d'immatriculation de cinq véhicules Ford Transit Custom, mis en circulation les 26 et 31 août 2016, propriété de la société Cofica, dont les immatriculations correspondent à celles des véhicules en possession de la société Jason, qui ont fait l'objet de l'expertise judiciaire de M. [R]. A ces certificats d'immatriculation, sont jointes des factures émises par la société FMC Bymycar au nom de la société Cofica Bail et désignant la société Jason en qualité de locataire, portant sur des véhicules dont les numéros de série sont identiques à ceux figurant sur les certificats d'immatriculation.
La preuve est ainsi rapportée que la société Jason était locataire des véhicules litigieux à la date d'introduction de l'instance, les contrats de crédit-bail ayant été souscrits pour une durée de 5 ans et un mois.
De plus, les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent que, pour toute contestation entre le locataire, le fournisseur, le constructeur, l'assureur ou tout autre au sujet du matériel livré, le bailleur mandate d'ores et déjà par les présentes le locataire dans tous ses droits de propriétaire en vue de toutes actions que le locataire aurait l'intention d'introduire, qu'il s'agisse d'une action directe ou d'un appel en garantie.
Il s'en déduit que la société Jason a qualité pour agir contre le vendeur des véhicules et leur importateur, mais également contre la société Icare Assurance au titre de l'extension de garantie et la société Icare, au titre du contrat d'entretien Ford Entretien +.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a déclaré la société Jason recevable en ses demandes.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent0 tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Au soutien de son appel, la société FMC automobiles, après avoir rappelé qu'elle est l'importateur des véhicules, c'est à dire un simple vendeur et non le contructeur, prétend que la preuve d'une quelconque défaillance du système de surveillance IOML installé sur chacun des véhicules pour détecter une dégradation prématurée de l'huile moteur n'est pas rapportée, et en tout état de cause, que la défaillance de ce système ne peut être considérée comme un vice caché.
Elle fait valoir qu'aucun des contrôles ni aucun des examens effectués sur les véhicules litigieux par l'expert n'a permis de constater un quelconque défaut du système IOML, ce dernier ayant simplement relevé, sur certains, des désordres imputables à une mauvaise lubrification dont les causes peuvent être multiples.
Elle ajoute que, contrairement à ce que l'expert a retenu, la mise à jour du système IOML avait pour but d'éviter que le voyant de vidange ne s'allume trop tôt, et non trop tard, et elle n'empêchait donc pas l'utilisateur du véhicule d'être informé de la nécessité d'effectuer une vidange supplémentaire à celle préconisée.
Elle affirme que la défaillance du système IOML ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, s'agissant d'un simple système d'alerte qui n'a pas vocation à pallier l'absence de contrôle du niveau d'huile par l'utilisateur tel que prescrit par le carnet d'entretien du véhicule.
Elle prétend qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre le prétendu manque de précision du système IOLM et la survenance des désordres sur les véhicules, la panne résultant d'une augmentation du niveau d'huile qui aurait dû être détectée par l'utilisateur dans le cadre du contrôle mensuel du niveau d'huile moteur.
Elle reproche enfin aux premiers juges de n'avoir fait aucune distinction entre les cinq véhicules en considérant qu'ils étaient tous atteints de la même défaillance.
La société Jason objecte qu'il résulte des opérations diligentées par l'expert judiciaire que les véhicules présentent un défaut de conception du système IOML, duquel il résulte un important taux de dilution de gazole dans l'huile, entraînant des usures prématurées des moteurs.
Elle soutient que ce phénomène est en principe contrôlé par ce système, qui alerte l'utilisateur de la nécessité de procéder à une vidange et que si ce système est défectueux, l'utilisateur n'est pas alerté correctement, ce qui engendre des désordres tels que ceux constatés sur ses véhicules.
L'intimée ajoute que le phénomène de dilution prend corps, dans cette hypothèse, dans des conditions anormales malgré le respect des préconisations du constructeur.
Le tribunal n'a pas vérifié l'existence d'un vice caché sur chacun des véhicules litigieux, objets des opérations d'expertise, considérant que la défaillance du système IOML constatée par l'expert et le remplacement du moteur des cinq véhicules pour la même cause caractérisaient l'existence d'un vice caché, ce qui ne peut être approuvé par la cour alors que parmi les cinq véhicules litigieux, le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n'a subi aucune panne de moteur mais était équipé d'une boîte de vitesse défectueuse.
Sur le véhicule [Immatriculation 1]
La société FMC automobiles prétend que la preuve d'un vice à l'origine du désordre survenu sur le moteur du véhicule n'est pas rapportée.
L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, le système IOML ne présentait aucun défaut et que, tout au plus, il pourrait y avoir un manque de précision du système qui ne saurait être la cause de la panne dès lors qu'il a pour seul but d'alerter l'utilisateur de la nécessité d'effectuer une révision en raison, notamment, d'une augmentation du niveau d'huile.