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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juillet 2026 — n° 25/00539

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les intérêts de retard et majorations de taux prévus au contrat de prêt, déclarés pour mémoire, doivent-ils être admis au passif de la procédure collective lorsque leur montant n'est pas encore déterminé au jour de la déclaration ?

Principe retenu

Les intérêts de retard et majorations de taux dont le montant n'est pas encore déterminé au jour de la déclaration de créance peuvent être admis à titre chirographaire s'ils sont prévus par le contrat et si leur mode de calcul est suffisamment précis pour être déterminé ultérieurement. La formule contractuelle qui mentionne le taux applicable, l'assiette et la période permet de déterminer le montant des intérêts de retard au jour de leur liquidation.

Faits clés

  • Contrat de prêt du 5 janvier 2021 entre la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la SAS [G] [S]
  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [G] [S] le 15 novembre 2023
  • Déclaration de créance par la banque le 11 janvier 2024 pour un montant de 19.417,13 euros à titre chirographaire
  • Le créancier a déclaré 'pour mémoire' les intérêts de retard et majorations de taux
  • Le contrat prévoit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points et leur capitalisation annuelle

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [G] [S] et nommé la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 11 janvier 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, une créance d'un montant total de 19.417,13 euros à titre chirographaire. Par courrier du 4 avril 2024, le mandataire judiciaire a contesté partiellement la créance en demandant le rejet des sommes complémentaires au titre des intérêts à échoir et des indemnités. Par courrier du 29 avril 2024, la banque a maintenu sa déclaration de créance. Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - admis la créance chirographaire de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes pour la somme de 311,91 euros échu et 19.105,22 euros à échoir à titre définitif, - rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par M. le greffier en lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS [Adresse 5], la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 6], communiquée contre récépissé à la SELARL BCM42 en sa qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire, et par lettre simple à UDA avocats [Adresse 7], - alloué les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision ayant rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'admission de toutes sommes supplémentaires déclarées pour mémoire par le créancier « car la créance n'est pas certaine liquide et exigible », Et statuant à nouveau, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - admettre la créance de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement de la société [G] [S] au titre du prêt n° 05950938, à titre chirographaire à échoir pour un montant de 19.105,22 euros outre intérêts à échoir au taux de 0,73 %, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement et pour un montant de 311,91 euros à titre échu, - condamner la société [G] [S] à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Citée par acte de commissaire de justice remis le 26 mars 2025 à personne morale auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelant, la société [G] [S] n'a pas constitué avocat. Citée par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 21 mars 2025, auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelant, la SELARL BCM n'a pas constitué avocat. Citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 21 mars 2025, auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelant, la SELARL MJ Alpes n'a pas constitué avocat. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 21 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance d'intérêts La banque fait valoir que : - la créance étant déclarée à échoir, elle n'avait pas d'autre précision à apporter que le taux d'intérêt, soit 0,73 % ; - la déclaration de créance renvoie expressément au contrat de prêt et au tableau d'amortissement, qui lui sont annexés ; les intérêts sont applicables en vertu des dispositions de l'article 'calcul et paiement des intérêts' visé au contrat de prêt adressé en même temps que la déclaration de créance ; - s'agissant des pénalités, elles sont prévues au contrat ; les indemnités et majorations sont dues, peu importe que le prêt ne soit pas déchu, ces créances étant déclarées à échoir et issues d'un contrat de prêt souscrit avant le jugement d'ouverture. Sur ce, Aux termes de l'article L. 622-25, alinéa 1er du code de commerce 'la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers'. Selon l'article L. 622-28, alinéa 1er du même code, 'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.' Et, selon l'article R622-23 du code de commerce : 'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.' En l'espèce, la déclaration de créance en date du 11 janvier 2024 adressée par la banque au mandataire judiciaire porte sur trois créances. Au titre du prêt de 24.000 euros, cette déclaration mentionne : 'A TITRE CHIROGRAPHAIRE POUR LA SOMME OUTRE INTERETS DE - Prêt 05950938 d'un montant initial de 24.000 €, au taux de 0,73 % Sommes totales restant dues au 06/11/2023 - à échoir : 19.105,22 € Commission(s) BPI CGE - échu : 311,91 €' Il est ajouté, dans la case reprenant le total de la créance, 'outre intérêts à échoir, indemnité(s) et majoration des taux en cas de défaut de règlement'. Sont annexés à cette déclaration de créance, notamment, les contrats de prêts afférents, avec les tableaux d'amortissement correspondants. Ainsi, le contrat porte sur un prêt garanti par l'Etat de 24.000 euros, amortissable en 12 mensualités avec un taux d'intérêt fixe calculé selon une formule mentionnée au contrat et précisée au tableau d'amortissement comme étant de 0,73 %. Ces documents permettent donc de déterminer le mode de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. La banque précise qu'il n'existait aucun impayé au jour du jugement d'ouverture. En conséquence, il convient d'admettre, à titre chirographaire, les intérêts au taux de 0,73 % à échoir. S'agissant des intérêts de retard et de la majoration des taux en cas de défaut de règlement, les conditions générales du contrat de prêt du 5 janvier 2021 prévoient que 'toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard aux taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil'. Cette formule permet de déterminer, au jour de la liquidation des intérêts de retard, le montant de ces derniers. En effet, elle mentionne le taux applicable, ce sur quoi il s'applique et sur quelle période. En conséquence, il convient d'admettre également les intérêts de retard au taux du prêt majoré attachés à la créance à échoir, selon les modalités mentionnées au contrat. Sur les demandes accessoires, Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [G] [S]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de rejeter la demande de l'appelante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette toutes sommes supplémentaires, déclarées 'pour mémoire' par le créancier ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Admet au passif de la procédure collective de la société [G] [S], à titre chirographaire, les intérêts au taux conventionnel de 0,73 % l'an ainsi que les indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus au contrat de prêt n° 05950938 ; Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [G] [S] ; Rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente par interim,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration de créance 'pour mémoire' ?
Une déclaration 'pour mémoire' est une déclaration faite par le créancier pour des sommes dont le montant n'est pas encore déterminé au jour de la déclaration, comme des intérêts à échoir. Elle permet de préserver les droits du créancier sans chiffrer immédiatement la créance.
Les intérêts de retard peuvent-ils être admis au passif d'une procédure collective ?
Oui, les intérêts de retard peuvent être admis au passif s'ils sont prévus par le contrat et si leur mode de calcul est suffisamment précis. Dans cette affaire, la cour a admis les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, car la formule contractuelle permettait de les déterminer.
Comment sont calculés les intérêts de retard dans ce contrat ?
Selon les conditions générales du contrat de prêt, toute somme exigible et non payée à bonne date supporte des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans mise en demeure. Ces intérêts se capitalisent de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Quelle est la différence entre une créance chirographaire et une créance privilégiée ?
Une créance chirographaire est une créance non garantie par une sûreté, elle est payée après les créances privilégiées. Dans cette affaire, la banque a été admise à titre chirographaire pour les intérêts de retard, car ils ne bénéficient d'aucune garantie particulière.
Que se passe-t-il si le créancier ne déclare pas les intérêts de retard ?
Si le créancier ne déclare pas les intérêts de retard, il risque de perdre son droit à les percevoir, car ils ne seront pas inscrits au passif. La déclaration 'pour mémoire' permet de les préserver en attendant leur chiffrage.
Quels sont les recours contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une créance ?
Le créancier peut interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire dans un délai de 10 jours à compter de la notification ou de la publicité de la décision. Dans cette affaire, la banque a fait appel et a obtenu l'admission des intérêts de retard.
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