Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Fonction publique

Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juillet 2026 — n° 23/00845

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Le changement d'avocat et le dépôt d'une plainte pénale postérieurs à l'ordonnance de clôture constituent-ils une cause grave justifiant sa révocation ?

Principe retenu

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si une cause grave s'est révélée postérieurement à son prononcé. Le changement d'avocat plaidant et le dépôt d'une plainte pénale, sans précision de la date de découverte des faits, ne constituent pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024
  • Changement d'avocat plaidant par la société I.E.S.T.L. plus de deux ans après la clôture
  • Dépôt d'une plainte pénale pour faux et usage de faux contre le Crédit Lyonnais le 6 août 2025
  • Plainte pénale vise des relevés de compte bancaire avec une ligne de crédit de 150 000 euros prétendument antidatée
  • Conclusions de l'appelante remises le 9 juin 2026, plus de deux ans après la clôture

Articles cités

article 803 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile articles 780 à 807 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 3ème chambre A Le 23 Juillet 2026, RG N° : N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYKI Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021J066 ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE REVOCATION DE CLOTURE S.A.S. IESTL [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON APPELANT S.A. CRÉDIT LYONNAIS La SA CRÉDIT LYONNAIS est représentée par son directeur général en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON INTIME Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état des éffaires civiles,assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYKI, Vu les articles 780 à 807, 907 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2024, Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe le 9 juin 2026 par la SAS I.E.S.T.L. ; Vu les conclusions remises au greffe le 26 juin 2026 par la SA Le Crédit Lyonnais, aux fins de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Motivations de la décision

SUR CE Selon l'article 803 du code de procédure civile, 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...). L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal '. L'article 907 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure d'appel initiée antérieurement au 1er septembre 2024, attribue au conseiller de la mise en état les pouvoirs conférés au juge de la mise en état par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société appelante fait valoir d'une part, qu'elle a changé d'avocat plaidant, ce qui nécessite impérativement la réouverture des débats pour permettre au nouveau conseil d'ajuster son argumentaire juridique conformément à ses intérêts, considérant que l'ordonnance de clôture est intervenue dans un contexte de défaillance matérielle manifeste de son ancien conseil qui ne l'a jamais consultée pour savoir si elle entendait répliquer aux dernières conclusions de l'intimée notifiées le 18 juillet 2023, manquant ainsi à son devoir de conseil. Elle ajoute qu'il est nécessaire de répondre aux conclusions du Crédit Lyonnais qui prétend notamment que le retard de déblocage des fonds ne lui a causé aucun préjudice réel, en rappelant que l'exercice du droit de réponse est une composante essentielle du principe du contradictoire. Elle considère par ailleurs que l'écart entre la date de l'ordonnance de clôture et la date de plaidoirie est disproportionné, empêchant les parties d'actualiser leurs demandes, notamment s'agissant des préjudices financiers, en précisant ne pas être opposée à un report des plaidoiries. Enfin, elle invoque un fait juridique d'une gravité exceptionnelle affectant directement le coeur du litige, à savoir le dépôt d'une plainte pénale du chef de faux et usage de faux en écriture contre le Crédit Lyonnais, le 6 août 2025, qui vise précisément les relevés de compte bancaire édités par la banque et versés aux débats dans la procédure civile, ayant découvert a posteriori l'apparition d'une ligne de crédit de 150 000 euros antidatée au 11 septembre 2019, pour masquer une carence contractuelle et un retard de quatre mois dans la mise à disposition des fonds, ce qui constitue la cause grave exigée par l'article 803 du code de procédure civile. La SA Le Crédit Lyonnais s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que l'appelante a disposé de tout le temps nécessaire pour répondre à ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la clôture intervenant le 16 janvier 2024, et que le fait que la date de la clôture de la procédure soit éloignée de la date de l'audience de plaidoiries ne justifie pas la révocation de l'ordonnance, en relevant que les conclusions n°2 de la société I.E.S.T.L. comportent des demandes identiques à celles formulées dans ses premières écritures, excepté une demande de capitalisation des intérêts, qui, à la supposer recevable, peut être présentée sans révocation de la clôture. Elle ajoute que la plainte déposée par l'appelante déposée plus de cinq ans après avoir eu connaissance du fait dénoncé, qui n'a pas été suivie de l'ouverture d'une procédure pénale, ne constitue pas une cause grave. L'article 803 du code de procédure civile exige que la cause, de nature à justifier la révocation, se soit révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Le changement d'avocat plaidant par la partie appelante, plus de deux ans après la clôture de la procédure, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 susvisé. La plainte pénale déposée par la société I.E.S.T.L. contre le Crédit Lyonnais, plus de deux ans après avoir interjeté appel, plus de dix mois avant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne caractérise pas davantage une cause grave, l'appelante ne précisant pas la date de la découverte de la ligne de crédit prétendument antidatée. Enfin, les règles relatives à la fixation de la date de l'audience des plaidoiries et au délai qui sépare celle-ci de l'ordonnance de clôture ne sont pas sanctionnées par la nullité, et seule une carence fautive de l'appelante est à l'origine de l'absence de réponse aux conclusions notifiées le 17 juillet 2023 par la société intimée, les conseils des parties ayant été avisés dès le 14 février 2023 que l'affaire serait appelée à la mise en état du 16 janvier 2024 aux fins d'orientation, et le conseil de la société I.E.S.T.L. n'ayant donné aucune réponse à la demande de clôture et de fixation présentée le 15 janvier 2024 par l'intimée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2024, Rejetons la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la SA Le Crédit Lyonnais. Fait à [Localité 1], le 23 juillet 2026 Le conseiller de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance de clôture ?
L'ordonnance de clôture est une décision du juge de la mise en état qui clôt l'instruction, c'est-à-dire qu'aucune nouvelle conclusion ou pièce ne peut plus être déposée après cette date, sauf révocation.
Quelles sont les conditions pour révoquer une ordonnance de clôture ?
Selon l'article 803 du code de procédure civile, la révocation n'est possible que si une cause grave s'est révélée postérieurement à la clôture. Le changement d'avocat ou le dépôt d'une plainte pénale ne suffisent pas en soi.
Le changement d'avocat après la clôture est-il un motif de révocation ?
Non, dans cette affaire, le changement d'avocat plaidant plus de deux ans après la clôture n'a pas été considéré comme une cause grave, car il ne s'est pas révélé postérieurement à la clôture.
Une plainte pénale pour faux peut-elle justifier la révocation ?
Non, car la plainte pénale a été déposée plus de dix mois avant la demande de révocation et l'appelante n'a pas précisé la date de découverte des faits, donc elle ne constitue pas une cause grave révélée postérieurement à la clôture.
Que se passe-t-il si je ne réponds pas aux conclusions de l'adversaire avant la clôture ?
Dans cette affaire, l'absence de réponse aux conclusions notifiées avant la clôture est due à une carence fautive de l'appelante, ce qui ne justifie pas la révocation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.