SUR CE
Selon l'article 803 du code de procédure civile, 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...). L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal '.
L'article 907 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure d'appel initiée antérieurement au 1er septembre 2024, attribue au conseiller de la mise en état les pouvoirs conférés au juge de la mise en état par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société appelante fait valoir d'une part, qu'elle a changé d'avocat plaidant, ce qui nécessite impérativement la réouverture des débats pour permettre au nouveau conseil d'ajuster son argumentaire juridique conformément à ses intérêts, considérant que l'ordonnance de clôture est intervenue dans un contexte de défaillance matérielle manifeste de son ancien conseil qui ne l'a jamais consultée pour savoir si elle entendait répliquer aux dernières conclusions de l'intimée notifiées le 18 juillet 2023, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Elle ajoute qu'il est nécessaire de répondre aux conclusions du Crédit Lyonnais qui prétend notamment que le retard de déblocage des fonds ne lui a causé aucun préjudice réel, en rappelant que l'exercice du droit de réponse est une composante essentielle du principe du contradictoire.
Elle considère par ailleurs que l'écart entre la date de l'ordonnance de clôture et la date de plaidoirie est disproportionné, empêchant les parties d'actualiser leurs demandes, notamment s'agissant des préjudices financiers, en précisant ne pas être opposée à un report des plaidoiries.
Enfin, elle invoque un fait juridique d'une gravité exceptionnelle affectant directement le coeur du litige, à savoir le dépôt d'une plainte pénale du chef de faux et usage de faux en écriture contre le Crédit Lyonnais, le 6 août 2025, qui vise précisément les relevés de compte bancaire édités par la banque et versés aux débats dans la procédure civile, ayant découvert a posteriori l'apparition d'une ligne de crédit de 150 000 euros antidatée au 11 septembre 2019, pour masquer une carence contractuelle et un retard de quatre mois dans la mise à disposition des fonds, ce qui constitue la cause grave exigée par l'article 803 du code de procédure civile.
La SA Le Crédit Lyonnais s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que l'appelante a disposé de tout le temps nécessaire pour répondre à ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la clôture intervenant le 16 janvier 2024, et que le fait que la date de la clôture de la procédure soit éloignée de la date de l'audience de plaidoiries ne justifie pas la révocation de l'ordonnance, en relevant que les conclusions n°2 de la société I.E.S.T.L. comportent des demandes identiques à celles formulées dans ses premières écritures, excepté une demande de capitalisation des intérêts, qui, à la supposer recevable, peut être présentée sans révocation de la clôture.
Elle ajoute que la plainte déposée par l'appelante déposée plus de cinq ans après avoir eu connaissance du fait dénoncé, qui n'a pas été suivie de l'ouverture d'une procédure pénale, ne constitue pas une cause grave.
L'article 803 du code de procédure civile exige que la cause, de nature à justifier la révocation, se soit révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Le changement d'avocat plaidant par la partie appelante, plus de deux ans après la clôture de la procédure, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 susvisé.
La plainte pénale déposée par la société I.E.S.T.L. contre le Crédit Lyonnais, plus de deux ans après avoir interjeté appel, plus de dix mois avant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne caractérise pas davantage une cause grave, l'appelante ne précisant pas la date de la découverte de la ligne de crédit prétendument antidatée.
Enfin, les règles relatives à la fixation de la date de l'audience des plaidoiries et au délai qui sépare celle-ci de l'ordonnance de clôture ne sont pas sanctionnées par la nullité, et seule une carence fautive de l'appelante est à l'origine de l'absence de réponse aux conclusions notifiées le 17 juillet 2023 par la société intimée, les conseils des parties ayant été avisés dès le 14 février 2023 que l'affaire serait appelée à la mise en état du 16 janvier 2024 aux fins d'orientation, et le conseil de la société I.E.S.T.L. n'ayant donné aucune réponse à la demande de clôture et de fixation présentée le 15 janvier 2024 par l'intimée.