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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 22 juillet 2026 — n° 24/02175

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Synthèse de la décision

Question juridique

La somme versée par l'assureur au titre de la garantie incapacité de travail doit-elle être déduite de la créance de l'époux au titre du remboursement d'un prêt immobilier indivis ?

Principe retenu

Lorsqu'un époux rembourse seul un emprunt souscrit pour l'indivision, il dispose d'une créance contre l'indivision. Toutefois, si l'assureur a pris en charge les échéances du prêt en raison de l'incapacité de travail de l'époux, les sommes versées par l'assureur doivent être déduites de cette créance, car elles ont été payées pour le compte de l'emprunteur et ne constituent pas un appauvrissement personnel de celui-ci.

Faits clés

  • Mariage sans contrat en 2008
  • Divorce prononcé en 2021 avec effet rétroactif au 19 décembre 2016
  • Prêt immobilier souscrit auprès de la [1]
  • M. [Z] a réglé les échéances du prêt à compter de décembre 2016
  • L'assureur a versé 4 841,68 € au titre de la garantie incapacité de travail entre le 06.11.2016 et le 18.06.2018

Articles cités

article 1359 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

******* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [V] et M. [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Vosges), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [U], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 6] (Vosges), - [C], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 6] (Vosges). Le divorce des époux a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par jugement du 1er avril 2021, du juge aux affaires familiales de [Localité 1] qui a : - dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 19 décembre 2016 ; - rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - débouté M. [A] [Z] de sa demande aux fins d'être autorisé à procéder seul à la mise en vente du bien immobilier commun sis [Adresse 3]) ; - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - dit que M. [A] [Z] versera à Mme [N] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 9 000 euros en capital et au besoin, condamné M. [A] [Z] au paiement de cette somme ; - fixé les modalités de l'autorité parentale concernant les enfants. Par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2022, M. [A] [Z] a fait assigner Mme [N] [V], en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Foix. Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix a, pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant et ayant existé entre les ex-époux M. [A] [Z] et Mme [N] [V] ; - désigné Me [J] [O], notaire à [Localité 7], [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage avec mission habituelle en la matière et notamment de convoquer les parties, se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et dresser un projet d'état liquidatif ; - dit que les opérations devront être menées en fonction des points suivants : * rejette en l'état la demande tendant à voir autoriser M. [A] [Z] à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] ; * ordonne le partage en nature des meubles meublants restés dans le domicile conjugal à la suite de la séparation des ex-époux, M. [A] [Z] et Mme [N] [V], * dit que M. [A] [Z] est créancier envers l'indivision du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] ; * rejette la demande de Mme [N] [V] tendant à voir déduire de la totalité de cette somme celle de 4 841,68 euros ; * dit que Mme [N] [V] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros, à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 6 juillet 2017, jusqu'au partage ; * dit que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de l'intimé Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. M. [Z], qui a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions en cause d'appel, sera réputé s'approprier les motifs du premier jugement. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de disposifit de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opéère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Conformément à l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret du 29 décembre 2023, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en découlent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées y avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris concernant qui ont : - dit que M. [A] [Z] est créancier envers l'indivision du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1], - rejeté la demande de Mme [N] [V] tendant à voir déduire de la totalité de cette somme celle de 4'841,68 euros. La cour statuera dans les limites de l'appel. Sur la créance de M. [Z] au titre du prêt immobilier [1] Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. En l'espèce, le premier juge a retenu, pour écarter la demande de Mme [V] tendant à ce que soit déduite de la créance de M. [Z] au titre du remboursement du prêt immobilier la somme de 4 841,68 € versée par l'assurance du fait de sa maladie que : 'Si Mme [V] justifie d'une prise en charge financière du remboursement du prêt en cause du 6 novembre 2016 au 31 mars 2018, selon le courrier qui lui a été adressé le 28 juin 2018, elle ne démontre pas le versement de cette somme à M. [Z] d'un montant total de 4 841,68 €, par l'assurance de la [2], alors que cette prise en charge la concerne seule'. Au soutien de son appel, Mme [V] fait valoir que sa compagnie d'assurance de la [3] a versé durant la période du 06.11.2016 jusqu'au 18.06.2018, les échéances du crédit sur le compte de M. [Z], dans la mesure où c'était lui qui payait le crédit. Sur ce, Il résulte de deux courriers de l'assureur de la [1] en date des 18 juin 2018 et 29 août 2024 que cet organisme a pris en charge l'incapacité de travail de Mme [Z] au titre du prêt n° 08670508 et a ainsi payé la somme totale de 4 841,68€ entre le 06.11.2016 jusqu'au 18.06.2018 par des versements mensuels sur le compte 88119400113. Ce numéro de compte correspond, selon l'extrait de relevé de compte produit par Mme [V], à celui ouvert au nom de M. [Z] dans les livres de la [1]. Il en résulte que la somme de 4 841,68 € doit être déduite de la créance de M. [Z] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de ce crédit immobilier. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande. Sur les frais du procès M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'aide juridictionnelle allouée à Mme [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [V] tendant à voir déduire de la créance de M. [A] [Z] envers l'indivision au titre du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] la somme de 4 841,68 euros ; Statuant à nouveau de ce chef ; Dit qu'il convient de déduire de la créance de M. [A] [Z] envers l'indivision au titre du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] la somme de 4 841,68 euros ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [Z] aux dépens d'appel, en ce compris les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle allouée à Mme [N] [V] au titre de l'instance d'appel. Le greffier La présidente H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Questions fréquentes

Quelle est la question juridique tranchée par cette décision ?
La cour a décidé que les sommes versées par l'assureur au titre de la garantie incapacité de travail doivent être déduites de la créance de l'époux qui a remboursé seul le prêt immobilier, car elles ont été payées pour son compte.
Quels sont les faits essentiels de cette affaire ?
Les époux étaient mariés sans contrat, ont divorcé en 2021, et l'un d'eux a remboursé seul les échéances d'un prêt immobilier à partir de décembre 2016. L'assureur a versé 4 841,68 € au titre de l'incapacité de travail de l'époux, et la cour a déduit cette somme de sa créance.
Quel est le principe posé par la cour ?
Le principe est que les paiements effectués par l'assureur pour le compte de l'époux ne constituent pas un appauvrissement personnel de celui-ci, donc ils ne peuvent pas être inclus dans sa créance contre l'indivision.
Quelle est la conséquence pratique pour les ex-époux ?
La créance de M. [Z] contre l'indivision est réduite de 4 841,68 €, ce qui diminue le montant qu'il peut réclamer à Mme [V] lors du partage.
Cette décision s'applique-t-elle à d'autres types de prêts ?
Le principe s'applique aux prêts souscrits pour l'indivision, lorsque l'assureur prend en charge les échéances en raison d'une incapacité de travail. Il faut vérifier les circonstances de chaque cas.
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