MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de l'intimé
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
M. [Z], qui a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions en cause d'appel, sera réputé s'approprier les motifs du premier jugement.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de disposifit de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opéère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Conformément à l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret du 29 décembre 2023, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en découlent.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées y avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris concernant qui ont :
- dit que M. [A] [Z] est créancier envers l'indivision du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1],
- rejeté la demande de Mme [N] [V] tendant à voir déduire de la totalité de cette somme celle de 4'841,68 euros.
La cour statuera dans les limites de l'appel.
Sur la créance de M. [Z] au titre du prêt immobilier [1]
Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
En l'espèce, le premier juge a retenu, pour écarter la demande de Mme [V] tendant à ce que soit déduite de la créance de M. [Z] au titre du remboursement du prêt immobilier la somme de 4 841,68 € versée par l'assurance du fait de sa maladie que :
'Si Mme [V] justifie d'une prise en charge financière du remboursement du prêt en cause du 6 novembre 2016 au 31 mars 2018, selon le courrier qui lui a été adressé le 28 juin 2018, elle ne démontre pas le versement de cette somme à M. [Z] d'un montant total de 4 841,68 €, par l'assurance de la [2], alors que cette prise en charge la concerne seule'.
Au soutien de son appel, Mme [V] fait valoir que sa compagnie d'assurance de la [3] a versé durant la période du 06.11.2016 jusqu'au 18.06.2018, les échéances du crédit sur le compte de M. [Z], dans la mesure où c'était lui qui payait le crédit.
Sur ce,
Il résulte de deux courriers de l'assureur de la [1] en date des 18 juin 2018 et 29 août 2024 que cet organisme a pris en charge l'incapacité de travail de Mme [Z] au titre du prêt n° 08670508 et a ainsi payé la somme totale de 4 841,68€ entre le 06.11.2016 jusqu'au 18.06.2018 par des versements mensuels sur le compte 88119400113.
Ce numéro de compte correspond, selon l'extrait de relevé de compte produit par Mme [V], à celui ouvert au nom de M. [Z] dans les livres de la [1].
Il en résulte que la somme de 4 841,68 € doit être déduite de la créance de M. [Z] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de ce crédit immobilier.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande.
Sur les frais du procès
M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'aide juridictionnelle allouée à Mme [V].