MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le salaire de référence
L'employeur considère que le salaire moyen de M. [F] est de 3.136,92 euros bruts en le calculant sur les douze derniers bulletins de salaire.
Le salarié fait état d'un salaire fixe mensuel de 3000 euros sur 13 mois.
Dans sa décision le conseil de prud'hommes mentionne un salaire mensuel de 3 343,49 euros bruts (dans la motivation) et 3 343,49 euros nets dans son dispositif.
Le contrat de travail du salarié mentionne un fixe mensuel de 3000 euros bruts. Le treizième mois n'est pas mentionné.
Au regard des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, sur la base des douze derniers mois de salaire, la cour retient le montant de 3.136,92 euros bruts correspondant aux douze derniers mois de salaire, infirmant la première décision.
Sur le droit au repos
M. [F] affirme avoir travaillé pendant 14 jours consécutifs sur les mois de juin et d'octobre 2022, pendant 12 jours consécutifs sur le mois de février 2022, pendant 9 jours consécutifs sur le mois de juillet 2022 et fait valoir une fatigue importante.
Il revendique à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
L'employeur conteste les décomptes mensuels produits par le salarié et la réalisation de 14 jours consécutifs de travail, faisant valoir que le droit au repos s'apprécie dans le cadre d'une semaine civile.
L'article L 3132-1 du Code du travail dispose que : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
L'article L 3132-2 du Code du travail dispose qu'en à lui : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. »
L'article L 3131-1 du Code du travail, qui est d'ordre public, précise quant à lui que : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. »
La privation du repos hebdomadaire génère pour les salariés un trouble dans leur vie personnel et engendre des risques pour leur santé, constitue un préjudice spécifique devant être réparé.
Les parties fournissent des relevés mensuels précis et détaillés emportant jour après jour des journées ou demi-journées travaillées ou en repos pour le premier semestre et second 2022, ceux fournis par l'employeur étant signés par le salarié.
Par ailleurs le salarié produit un certificat médical d'un médecin psychiatre, le docteur [D], en date du 2 décembre 2024 faisant état de symptômes anxieux et dépressif dans un contexte de conflit professionnel.
La cour procède à l'analyse des relevés produits par les parties :
Concernant le mois de février 2022, la cour constate que le salarié n'a pas travaillé le lundi 14 février et a bénéficié d'une demi-journée de repos le dimanche 20 février. Il a bénéficié d'une journée de repos le 27 février. Il n'est pas retenu pour ce mois une violation du droit au repos
Concernant le mois de juin 2022, la cour constate que le salarié n'a pas travaillé un jour et demi la semaine du 13 juin ; il a bénéficié d'une demi-journée de repos la semaine du 20 juin, le dimanche 26 juin étant mentionné comme travaillé et non travaillé dans le document remis par les parties. Un doute demeure sur la position du salarié pour cette journée et donc sur le respect du droit au repos cette semaine. Dans la mesure ou il s'agit d'une pièce produite par l'employeur, le doute profite au salarié, la cour retenant ainsi une violation du droit au repos pour cette semaine.
Concernant le mois de juillet 2022, le salarié n'a eu qu'une demi-journée de repos du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet ; du 18 au 24 juillet, il a bénéficié de deux journées de repos ; il y a donc bien une violation au droit au repos pour la semaine du 11 juillet.
Concernant le mois d'août 2022 et le mois d'octobre, il n'est pas avéré de violation au droit au repos du salarié, le salarié chaque semaine bénéficiant de jours et ou demi-journée de repos dont le cumul est supérieur à 24 heures.
Au regard de l'analyse de ces relevés la cour retient des violations du droit au repos du salarié par son employeur et confirme la décision du conseil de prud'hommes, le montant des dommages et intérêts alloués étant fixé à la somme de 500 euros, le salarié justifiant par la fourniture d'un certificat médical des conséquences de ces violations sur sa vie personnelle.
Sur les compléments de salaire
Considérant qu'il devait bénéficier d'un maintien de salaire pendant son arrêt de travail à hauteur de 100% pendant les mois de novembre et décembre 2022, eu égard des dispositions conventionnelles applicables, M. [F] revendique un rappel de salaire de 1.569,94 euros nets, outre les congés payés afférents.
L'employeur reconnaît que M. [F] devait bénéficier d'un maintien de salaire net du 7 novembre au 30 décembre 2022 mais conteste le calcul réalisé par le salarié eu égard aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie, du salaire mensuel de référence net utilisé, et de la sortie des effectifs au 31 décembre 2022. L'employeur évalue le montant du complément de salaire à la somme globale de 881,51 euros nets.
Le salarié a perçu pour les mois de novembre (du 7 au 30 novembre) et décembre 2022 les sommes de 1098,94 et 1 433,4 euros nets selon ses bulletins de paie. Au regard d'un salaire net d'un montant de 2 444,14 euros, il sollicite la différence à déduire de la somme de 786 euros déjà perçues.
L'employeur calcule le salaire net du salarié à hauteur de la somme de 2 368,42 euros, soit une différence somme toute mineure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision prise en premier ressort.
2 - Sur le licenciement
A titre principal, M. [F] soutient la nullité de son licenciement, en ce qu'il lui a été reproché son absence pour maladie, de sorte que le licenciement est fondé sur son état de santé.
Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 10.030,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.003 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 990 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, M. [F] considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, conteste les griefs qui lui sont reprochés ainsi que l'existence d'une faute grave.
Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 11.700 euros à titre de dommages et intérêts, de 10.030,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.003 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 990 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
L'employeur soutient que le licenciement n'est pas entaché de nullité ou dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il est fondé sur des fautes graves commises avant son arrêt de travail. Il reproche au salarié une absence d'anticipation, d'organisation et de préparation de son absence du 1er au 29 novembre 2022, absence prévue de longue date, une absence de transmission au service comptabilité dans un délai raisonnable des bons de réception des marchandises livrées par les fournisseurs directs, et un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 décembre 2022, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel qui s'est déroulé le 16 décembre 2022.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien ce qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Depuis le 4 octobre 2021, vous occupiez les fonctions de manager rayon « produit de la mer », position cadre, niveau 7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par suite, vous avez exprimé le souhait d'étendre votre domaine d'influence et de responsabilité.