Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Arrêt maladie

Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 24 juillet 2026 — n° 24/02969

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié en arrêt maladie est-il justifié lorsque l'employeur invoque une absence prolongée et une désorganisation, mais que le salarié conteste les griefs et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, l'employeur n'a pas rapporté la preuve des griefs invoqués, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié en arrêt maladie ne commet pas de faute grave du seul fait de son absence, sauf abus démontré.

Faits clés

  • Salarié embauché en CDI le 4 octobre 2021 comme manager de rayon produits de la mer
  • Arrêts de travail du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022 (Covid) puis du 7 novembre 2022 au 17 janvier 2023 (canal carpien)
  • Convocation à entretien préalable le 7 décembre 2022, licenciement pour faute grave le 30 décembre 2022
  • Salarié n'a pas assisté à l'entretien préalable
  • Contestation du licenciement par le salarié le 10 janvier 2023

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 786 et 907 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [F], né le 8 octobre 1994, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021 en qualité de manager de rayon - produits de la mer - par la SARL [1] (Super U), statut cadre dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 216 jours. Selon avenant prenant effet au 1er janvier 2022, M. [F] a été promu au poste de responsable d'îlots. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie plus de 10 salariés. M. [F] a été placé en arrêts de travail du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022 (isolement lié au Covid) puis du 7 novembre 2022 au 17 janvier 2023 (opération chirurgicale pour un syndrome du canal carpien). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable au licenciement fixé le 16 décembre 2022, entretien auquel ne s'est pas présenté le salarié. Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2022, M. [F] a été licencié pour faute grave. Par courrier en date du 10 janvier 2023, par le biais de son conseil, M. [F] a contesté son licenciement. Le 1er février 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre de rappels de salaire, au titre de la prime annuelle et des dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : jugé le salaire de M. [F] à hauteur de 3.343,49 € net, requalifié le licenciement pour faute grave de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [1] (Super U) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [F] les sommes suivantes : -10.030,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 003 €, - 990 € à titre d'indemnité de licenciement, - 6.687 € à titre de dommages et intérêts, - 2.500 € de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, -1569,94 € nets à titre de rappel de salaire pendant les arrêts maladie, outre les congés payés afférents à hauteur de 156 €, - 3086,10 € au titre de la prime annuelle, ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents de fin de contrats rectifiés, condamné la SARL [1] (Super U) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [1] (Super U) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens ; dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes ; rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Dans ses dernières écritures en date 2 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de : Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 11 juillet 2024 en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de M. [F] à la somme de 3.343,49 € net ; Statuant à nouveau, fixer le salaire mensuel moyen de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur le salaire de référence L'employeur considère que le salaire moyen de M. [F] est de 3.136,92 euros bruts en le calculant sur les douze derniers bulletins de salaire. Le salarié fait état d'un salaire fixe mensuel de 3000 euros sur 13 mois. Dans sa décision le conseil de prud'hommes mentionne un salaire mensuel de 3 343,49 euros bruts (dans la motivation) et 3 343,49 euros nets dans son dispositif. Le contrat de travail du salarié mentionne un fixe mensuel de 3000 euros bruts. Le treizième mois n'est pas mentionné. Au regard des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, sur la base des douze derniers mois de salaire, la cour retient le montant de 3.136,92 euros bruts correspondant aux douze derniers mois de salaire, infirmant la première décision. Sur le droit au repos M. [F] affirme avoir travaillé pendant 14 jours consécutifs sur les mois de juin et d'octobre 2022, pendant 12 jours consécutifs sur le mois de février 2022, pendant 9 jours consécutifs sur le mois de juillet 2022 et fait valoir une fatigue importante. Il revendique à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. L'employeur conteste les décomptes mensuels produits par le salarié et la réalisation de 14 jours consécutifs de travail, faisant valoir que le droit au repos s'apprécie dans le cadre d'une semaine civile. L'article L 3132-1 du Code du travail dispose que : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. » L'article L 3132-2 du Code du travail dispose qu'en à lui : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. » L'article L 3131-1 du Code du travail, qui est d'ordre public, précise quant à lui que : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. » La privation du repos hebdomadaire génère pour les salariés un trouble dans leur vie personnel et engendre des risques pour leur santé, constitue un préjudice spécifique devant être réparé. Les parties fournissent des relevés mensuels précis et détaillés emportant jour après jour des journées ou demi-journées travaillées ou en repos pour le premier semestre et second 2022, ceux fournis par l'employeur étant signés par le salarié. Par ailleurs le salarié produit un certificat médical d'un médecin psychiatre, le docteur [D], en date du 2 décembre 2024 faisant état de symptômes anxieux et dépressif dans un contexte de conflit professionnel. La cour procède à l'analyse des relevés produits par les parties : Concernant le mois de février 2022, la cour constate que le salarié n'a pas travaillé le lundi 14 février et a bénéficié d'une demi-journée de repos le dimanche 20 février. Il a bénéficié d'une journée de repos le 27 février. Il n'est pas retenu pour ce mois une violation du droit au repos Concernant le mois de juin 2022, la cour constate que le salarié n'a pas travaillé un jour et demi la semaine du 13 juin ; il a bénéficié d'une demi-journée de repos la semaine du 20 juin, le dimanche 26 juin étant mentionné comme travaillé et non travaillé dans le document remis par les parties. Un doute demeure sur la position du salarié pour cette journée et donc sur le respect du droit au repos cette semaine. Dans la mesure ou il s'agit d'une pièce produite par l'employeur, le doute profite au salarié, la cour retenant ainsi une violation du droit au repos pour cette semaine. Concernant le mois de juillet 2022, le salarié n'a eu qu'une demi-journée de repos du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet ; du 18 au 24 juillet, il a bénéficié de deux journées de repos ; il y a donc bien une violation au droit au repos pour la semaine du 11 juillet. Concernant le mois d'août 2022 et le mois d'octobre, il n'est pas avéré de violation au droit au repos du salarié, le salarié chaque semaine bénéficiant de jours et ou demi-journée de repos dont le cumul est supérieur à 24 heures. Au regard de l'analyse de ces relevés la cour retient des violations du droit au repos du salarié par son employeur et confirme la décision du conseil de prud'hommes, le montant des dommages et intérêts alloués étant fixé à la somme de 500 euros, le salarié justifiant par la fourniture d'un certificat médical des conséquences de ces violations sur sa vie personnelle. Sur les compléments de salaire Considérant qu'il devait bénéficier d'un maintien de salaire pendant son arrêt de travail à hauteur de 100% pendant les mois de novembre et décembre 2022, eu égard des dispositions conventionnelles applicables, M. [F] revendique un rappel de salaire de 1.569,94 euros nets, outre les congés payés afférents. L'employeur reconnaît que M. [F] devait bénéficier d'un maintien de salaire net du 7 novembre au 30 décembre 2022 mais conteste le calcul réalisé par le salarié eu égard aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie, du salaire mensuel de référence net utilisé, et de la sortie des effectifs au 31 décembre 2022. L'employeur évalue le montant du complément de salaire à la somme globale de 881,51 euros nets. Le salarié a perçu pour les mois de novembre (du 7 au 30 novembre) et décembre 2022 les sommes de 1098,94 et 1 433,4 euros nets selon ses bulletins de paie. Au regard d'un salaire net d'un montant de 2 444,14 euros, il sollicite la différence à déduire de la somme de 786 euros déjà perçues. L'employeur calcule le salaire net du salarié à hauteur de la somme de 2 368,42 euros, soit une différence somme toute mineure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision prise en premier ressort. 2 - Sur le licenciement A titre principal, M. [F] soutient la nullité de son licenciement, en ce qu'il lui a été reproché son absence pour maladie, de sorte que le licenciement est fondé sur son état de santé. Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 10.030,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.003 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 990 euros au titre de l'indemnité de licenciement. A titre subsidiaire, M. [F] considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, conteste les griefs qui lui sont reprochés ainsi que l'existence d'une faute grave. Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 11.700 euros à titre de dommages et intérêts, de 10.030,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.003 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 990 euros au titre de l'indemnité de licenciement. L'employeur soutient que le licenciement n'est pas entaché de nullité ou dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il est fondé sur des fautes graves commises avant son arrêt de travail. Il reproche au salarié une absence d'anticipation, d'organisation et de préparation de son absence du 1er au 29 novembre 2022, absence prévue de longue date, une absence de transmission au service comptabilité dans un délai raisonnable des bons de réception des marchandises livrées par les fournisseurs directs, et un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : Monsieur, Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 décembre 2022, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel qui s'est déroulé le 16 décembre 2022. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien ce qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Depuis le 4 octobre 2021, vous occupiez les fonctions de manager rayon « produit de la mer », position cadre, niveau 7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par suite, vous avez exprimé le souhait d'étendre votre domaine d'influence et de responsabilité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 sauf sur le montant du salaire de référence de Monsieur [F], sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant des dommages et intérêts pour violation du droit au repos, ces dispositions étant infirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant Fixe le salaire de référence du salarié à la somme de 3.136,92 euros bruts, Condamne la SARL [1] au paiement au profit de Monsieur [F] des sommes suivantes : Au titre des violations du droit au repos la somme de 500 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 9 410,76 euros, outre la somme de 941,07 euros pour les congés payés y afférents 6 273,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel, Condamne la SARL [1] au paiement au profit de Monsieur [F] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pour faute grave pendant un arrêt maladie ?
En principe, un arrêt maladie ne constitue pas une faute grave. L'employeur doit prouver une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas apporté la preuve des griefs.
Qu'est-ce qu'une faute grave justifiant un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur. En l'espèce, l'absence pour maladie n'a pas été considérée comme une faute grave.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il doit apporter des éléments contestant les griefs. Dans cette affaire, le salarié a contesté et obtenu la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelles indemnités puis-je toucher en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 9 410,76 euros de préavis, 6 273,84 euros de dommages et intérêts, et d'autres sommes.
Mon employeur doit-il prouver la faute grave ?
Oui, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. S'il ne rapporte pas cette preuve, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas prouvé les griefs, d'où la condamnation.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour violation du droit au repos ?
Oui, si l'employeur ne respecte pas les durées maximales de travail ou les repos obligatoires, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 500 euros pour violation du droit au repos.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.