Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle :
M.[C] [J] soutient dans son acte d'appel que la préfecture n'a pas mentionné dans son arrêté avoir connaissance de son adresse, qui est stable et établie dans la mesure où il a effectué sa peine de détention à domicile sous surveillance électronique à cette adresse.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que l'arrêté de placement en rétention fait mention de l'adresse et de l'attestation d'hébergement non signée et non accompagnée de la pièce d'identité. La préfecture a pris en compte les éléments en sa possession.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
L'arrêté de placement en rétention contesté fait mention des antécédents judiciaires de M.[C] [J] ainsi que sa situation familiale. Au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, M.[C] [J] produit une attestation d'hébergement sans autre document administratif. L'arrêté de placement en rétention rappelle que cette attestation non signée et dépourvue de toute pièce d'identité de son auteur est dépourvue de valeur probante et ne permet pas d'établir la réalité de l'hébergement de l'intéressé. M.[C] [J] fait état de ce qu'il était en détention à domicile sous surveillance électronique à cette adresse, toutefois, les éléments en possession de l'administration n'établissent pas à ce moment là que la mesure s'est déroulée au domicile mentionné.
Dès lors, en considérant que la décision n'était pas stéréotypée, le premier juge a analysé de façon pertinente motivation de l' arrêté de placement en rétention et rejeté le moyen.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au regard de sa situation personnelle :
M.[C] [J] fait valoir que le premier juge a retenu une absence de garantie de représentation dans la mesure où son adresse n'est pas effective et qu'il veut rester en France. Or son adresse est inchangée car il y a purgé la peine de détention à domicile sous surveillance électronique et il s'agit de l'adresse de ses parents. Il a un contrat d'intérimaire dans le BTP depuis mai 2026. Il ne présente aucun risque de fuite.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que l'ensemble des éléments en possession de la préfecture a permis une analyse de la situation sans erreur d'appréciation.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l' arrêté de placement en rétention reprend l'ensemble de la situation pénale, administrative et familiale de M.[C] [J], en déduisant une absence de garantie de représentation liée à la menace à l'ordre public qu'il représente, l'absence de justificatifs de son domicile au moment de l'édiction de l'arrêté et de son absence de volonté de mettre à exécution volontairement la mesure d'éloignement.
M.[C] [J] mentionne dans son acte d'appel ne présenter aucun risque de fuite. Or les garanties de représentation ne s'évaluent pas au regard du risque de fuite mais au regard du risque de se soustraire à la mesure d'éloignement. Le fait pour M.[C] [J] de refuser de se soumettre à la mesure d'éloignement est un critère caractérisant le risque de soustraction, tout comme ses antécédents pénaux.
Au vu de ces éléments, en l'absence de justificatifs précis sur son hébergement au moment du placement en rétention et compte tenu de la production de justificatifs relatifs à un emploi limité à deux jours, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir commis une erreur d'appréciation manifeste quant aux garanties de départ de M.[C] [J].
Le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l'assignation à résidence :
M.[C] [J] sollicite une assignation à résidence en ce qu'il a une adresse stable et continue chez ses parents.
La préfecture s'oppose à la demande en l'absence de passeport.
M.[C] [J] indique à l'audience qu'il n'est pas dangereux pour la société, il a eu des mauvaises fréquentations. Il est en contrôle judiciaire pour une affaire de stupéfiants, il ne veut pas quitter le territoire dès lors qu'il a toute sa vie ici. Il a fait un recours devant le tribunal administratif.