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Cour d'appel, 5ème chambre, 22 juillet 2026 — n° 26/00375

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un véhicule saisi en vue de son affectation à titre gratuit à un service de police est-elle justifiée lorsque la saisie n'est plus nécessaire à l'instruction et que le véhicule est susceptible de confiscation ?

Principe retenu

La remise à l'AGRASC d'un bien saisi peut être ordonnée lorsque la saisie n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le bien est susceptible de confiscation. La décision doit être motivée et tenir compte des frais de gardiennage et de la dépréciation du bien. La juridiction statuant sur cette remise n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la restitution du bien.

Faits clés

  • Véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1] saisi dans le cadre d'une information judiciaire
  • La mise en examen est suspectée d'avoir financé l'achat du véhicule avec des fonds issus de trafics de stupéfiants et d'armes
  • La valeur du véhicule est estimée à 18 310 euros
  • Le véhicule est remisé dans un garage et perd de la valeur
  • La demande d'affectation à titre gratuit au service DIPN/SIPJ/DCOS 57 a été validée par une note d'agrément du 21 janvier 2026

Articles cités

article 99-2 du code de procédure pénale article 99 alinéa 5 du code de procédure pénale article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale article 131-21 du code pénal

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE METZ AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Chambre des saisies confiscations N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSW Minute N°26/00287 ORDONNANCE DU 22 Juillet 2026 Nous Anne-Laure Bastide, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz ; Vu l'information ouverte au sein du cabinet d'instruction de Metz portant le n°CABJI3 23000041 dans laquelle plusieurs personnes sont mises en examen, notamment : [A] [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] (54), sous contrôle judiciaire, ayant pour avocat Me François Artuphel du barreau de Paris, mise en examen des chefs suivants : - détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A, - détention ainsi qu'offre ou cession de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, de l'herbe de cannabis et de la cocaïne, - participation à une association de malfaiteurs, (à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce la détention, le transport, la cession et l'acquisition d'armes de munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie A ou B et de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, de l'herbe de cannabis et de la cocaïne), - détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munition ou de leurs éléments essentiels de la catégorie B, - détention d'une ou plusieurs armes, munitions de la catégorie C sans déclaration auprès d'un armurier ou du préfet Témoin assisté des chefs suivants : - acquisition, cession, port et transport sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A, - acquisition de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, de l'herbe de cannabis et de la cocaïne. Vu le dossier d'instruction qui est intégralement accessible à l'avocat de la requérante en ce qu'elle est mise en examen ; Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2026 par Mme Benon, juge d'instruction à Metz, de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l'AGRASC) en vue de l'affectation d'un bien meuble placé sous main de justice, en l'espèce un véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1] avec ses deux clefs de contacts et son certificat d'immatriculation, en vue de son affectation à titre gratuit au service de DIPN/ SIPJ / DCOS 57, ordonnance notifiée le 19 février 2026 par lettre recommandé à la mise en examen et son avocat ; Vu le recours formé à l'encontre de cette ordonnance par déclaration au greffe d'instruction le 24 février 2026, par Me Olivier Hurault, avocat à Metz, substituant Me François Artuphel, avocat de [A] [U] ; Vu les observations de Me François Artuphel, daté du 20 avril 2026 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ; Vu le réquisitoire du procureur général reçu le 22 juin 2026 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR CE : Le recours est recevable pour avoir été effectué auprès du greffe compétent et dans le délai de 10 jours conformément aux articles 99-2, 99 al. 5 et 186 al.4 du code de procédure pénale. * * * L'ordonnance entreprise est motivée comme il suit : « (...) Vu la note d'agrément validant la demande administrative d'affectation en date du 21 janvier 2026; Vu la valorisation de ce bien, établie en date du 17 novembre 2025-à 18.310 euros ; Aux termes de l'article 131-21 du Code pénal, sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il résulte des écoutes sur la ligne d'[V] [J], mis en examen pour infractions à la législation sur les armes et de stupéfiants, en date du 25 janvier 2024 que ce dernier a fait en sorte que deux amis fassent des virements à sa belle-mère [Q] [U] pour que cette dernière acquière ce véhicule Mini pour la somme de 23.000 euros via un virement réalisé à un tiers. Il ressort de la procédure que ce véhicule appartient à [A] [U], la conjointe d'[V] [J], également mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes. Le bien saisi appartient à [A] [U], personne mise en examen pour infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants. S'agissant du produit de l'infraction en ce que l'argent pour acquérir ce véhicule est tiré des infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, la confiscation des biens est donc susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 131-21 du code pénal. La conservation de ce bien n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien de la saisie serait de nature à diminuer sa valeur. Ce type, de véhicule est amené à se déprécier. En effet sa cote argus diminue nécessairement avec le temps; pour mémoire et à titre de comparaison, un véhicule neuf perd en moyenne de 20 à 25% de sa valeur lors de sa première année de circulation, et ce peu importe le modèle ou la marque (sauf très rares exceptions concernant les véhicules de collection) ; qu'ici, ce véhicule est amené se déprécier d'autant plus qu'il sera, de fait, immobilisé sur une longue période. » Dans son mémoire du 20 avril 2026, [A] [U] fait valoir que : - la restitution du véhicule n'est pas impossible en raison de la parfaite identification de sa propriétaire qui n'est autre qu'elle-même ; - le véhicule est nécessaire à la manifestation de la vérité ; - le bien saisi n'est pas susceptible de confiscation car sa confiscabilité est non seulement insuffisamment établie mais en outre fermement contestée, le véhicule n'étant pas le produit de l'infraction ; - le maintien de la saisie n'est pas de nature à diminuer la valeur du bien ou entraîner des frais disproportionnés, notamment en ce qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion et que sa dépréciation n'est pas certaine. Dans son réquisitoire daté du 17 juin et reçu le 22 juin 2026, le procureur général soutient que [A] [U] se trouve impliquée dans un trafic d'armes et de stupéfiants, que ces trafics finançaient son train de vie et que le véhicule litigieux a été acquis avec des fonds en étant issus. Il soutient que la conservation de ce bien n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité mais se trouve de nature à diminuer sa valeur. Réponse de la juridiction : Aux termes des articles 131-21 du code pénal (confiscation pénale), 450-5 du code pénal (association de malfaiteurs), 222-66 (trafic d'armes) ainsi que 222-44 et 222-49 (trafic de stupéfiants), le véhicule de [A] [U] est susceptible d'être confisqué au titre d'une peine complémentaire. Selon l'alinéa 3 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police (...), des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, dénués d'insuffisance et adoptés dans la présente ordonnance que la juge d'instruction a ordonné la remise du véhicule Mini Cooper appartenant à [A] [U] à l'AGRASC. Y ajoutant, il est répondu aux arguments développés par la requérante : La question de l'identification de la propriétaire de la Mini Cooper est sans emport sur la question de la remise à l'AGRASC. Il ressort clairement du dossier d'instruction qu'il ne fait aucun doute que [A] [U] est bien la propriété administrative de ce véhicule. Aucune autre personne n'a présenté de demande à ce titre, notamment en tant que propriété réel économique. Le véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Lors de l'opération d'interpellation judiciaire, il a fait l'objet d'une fouille complète. Aucun autre acte d'investigation n'a été réalisé depuis ni ne s'avère nécessaire dans l'avenir (notamment aucune demande d'acte n'a été présentée concernant ce véhicule). Contrairement à ce qu'affirme la requérante, le véhicule est parfaitement confiscable. [A] [U] est mise en examen pour plusieurs infractions rendant possible la confiscation. Les éléments ressortant du dossier permettent de fortement suspecter que les fonds issus des trafics de stupéfiants et armes ont pu financer le train de vie du couple [J]-[U] et plus particulièrement l'achat de ce véhicule. Il est ici renvoyé à la motivation de la juge d'instruction qui se réfère notamment aux interceptions téléphoniques et aux divers virements bancaires mis en lumière. Le maintien de la saisie génère nécessairement des frais disproportionnés de gardiennage dès lors que sa mise sous main de justice n'est plus justifiée par les nécessités de l'instruction. En outre, il est incontestable qu'un véhicule remisé dans un garage sans rouler perd de sa valeur, sauf l'hypothèse d'un véhicule de collection, ce qui n'est pas le cas de la Mini Cooper de [A] [U]. Partant l'ordonnance est confirmée. Il est rappelé que lorsque l'ordonnance de remise à l'AGRASC est fondée sur l'article 99-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objets de la décision. (Crim. 11 mai 2022 n°21-85.420) Cette règle s'applique mutatis mutandis au premier président de la cour d'appel ou au conseillé désigné par lui, juridiction désormais compétente pour statuer sur ce contentieux. PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours est recevable en la forme ; Au fond, Confirmons l'ordonnance rendue le 18 février 2026 par Mme Benon, juge d'instruction à Metz, de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) en vue de l'affectation d'un bien meuble placé sous main de justice, en l'espèce un véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1] avec ses deux clefs de contacts et son certificat d'immatriculation, en vue de son affectation à titre gratuit au service de DIPN/ SIPJ / DCOS 57 ; Disons que la présence ordonnance sera adressée par le greffe à l'AGRASC pour information ;

Dispositif

Ordonnons le retour du dossier à la juge d'instruction ; La conseillère, Anne-Laure BASTIDE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'AGRASC ?
L'AGRASC est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Elle gère les biens saisis dans le cadre de procédures pénales et peut les affecter à des services publics, comme ici à la police.
Pourquoi mon véhicule a-t-il été remis à l'AGRASC ?
Dans cette affaire, le véhicule a été remis à l'AGRASC car la saisie n'était plus nécessaire à l'instruction et le véhicule était susceptible de confiscation. De plus, le maintien de la saisie engendrait des frais de gardiennage disproportionnés et le véhicule perdait de la valeur.
Puis-je récupérer mon véhicule saisi ?
La décision de remise à l'AGRASC ne statue pas sur la restitution du bien. Vous pouvez demander la restitution dans le cadre de la procédure pénale, mais cette demande doit être examinée par le juge d'instruction ou la juridiction compétente, et non par la juridiction qui a ordonné la remise.
Quels sont les critères pour qu'un bien saisi soit affecté à un service de police ?
L'affectation à un service de police est possible lorsque le bien est susceptible de confiscation et que sa conservation n'est plus nécessaire à l'instruction. La demande doit être validée par une note d'agrément et l'ordonnance doit être motivée, comme en l'espèce.
Que se passe-t-il si mon véhicule est confisqué ?
Si le véhicule est confisqué à l'issue de la procédure, il devient la propriété de l'État et peut être affecté à un service public ou vendu. La confiscation est une peine complémentaire possible en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants ou d'armes.
Quels sont les recours contre une ordonnance de remise à l'AGRASC ?
Vous pouvez former un recours dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance, comme cela a été fait dans cette affaire. Le recours est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
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