SUR CE :
Le recours est recevable pour avoir été effectué auprès du greffe compétent et dans le délai de 10 jours conformément aux articles 99-2, 99 al. 5 et 186 al.4 du code de procédure pénale.
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L'ordonnance entreprise est motivée comme il suit :
« (...) Vu la note d'agrément validant la demande administrative d'affectation en date du 21 janvier 2026;
Vu la valorisation de ce bien, établie en date du 17 novembre 2025-à 18.310 euros ;
Aux termes de l'article 131-21 du Code pénal, sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il résulte des écoutes sur la ligne d'[V] [J], mis en examen pour infractions à la législation sur les armes et de stupéfiants, en date du 25 janvier 2024 que ce dernier a fait en sorte que deux amis fassent des virements à sa belle-mère [Q] [U] pour que cette dernière acquière ce véhicule Mini pour la somme de 23.000 euros via un virement réalisé à un tiers. Il ressort de la procédure que ce véhicule appartient à [A] [U], la conjointe d'[V] [J], également mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes.
Le bien saisi appartient à [A] [U], personne mise en examen pour infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants.
S'agissant du produit de l'infraction en ce que l'argent pour acquérir ce véhicule est tiré des infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, la confiscation des biens est donc susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 131-21 du code pénal.
La conservation de ce bien n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien de la saisie serait de nature à diminuer sa valeur.
Ce type, de véhicule est amené à se déprécier. En effet sa cote argus diminue nécessairement avec le temps; pour mémoire et à titre de comparaison, un véhicule neuf perd en moyenne de 20 à 25% de sa valeur lors de sa première année de circulation, et ce peu importe le modèle ou la marque (sauf très rares exceptions concernant les véhicules de collection) ; qu'ici, ce véhicule est amené se déprécier d'autant plus qu'il sera, de fait, immobilisé sur une longue période. »
Dans son mémoire du 20 avril 2026, [A] [U] fait valoir que :
- la restitution du véhicule n'est pas impossible en raison de la parfaite identification de sa propriétaire qui n'est autre qu'elle-même ;
- le véhicule est nécessaire à la manifestation de la vérité ;
- le bien saisi n'est pas susceptible de confiscation car sa confiscabilité est non seulement insuffisamment établie mais en outre fermement contestée, le véhicule n'étant pas le produit de l'infraction ;
- le maintien de la saisie n'est pas de nature à diminuer la valeur du bien ou entraîner des frais disproportionnés, notamment en ce qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion et que sa dépréciation n'est pas certaine.
Dans son réquisitoire daté du 17 juin et reçu le 22 juin 2026, le procureur général soutient que [A] [U] se trouve impliquée dans un trafic d'armes et de stupéfiants, que ces trafics finançaient son train de vie et que le véhicule litigieux a été acquis avec des fonds en étant issus. Il soutient que la conservation de ce bien n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité mais se trouve de nature à diminuer sa valeur.
Réponse de la juridiction :
Aux termes des articles 131-21 du code pénal (confiscation pénale), 450-5 du code pénal (association de malfaiteurs), 222-66 (trafic d'armes) ainsi que 222-44 et 222-49 (trafic de stupéfiants), le véhicule de [A] [U] est susceptible d'être confisqué au titre d'une peine complémentaire.
Selon l'alinéa 3 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police (...), des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, dénués d'insuffisance et adoptés dans la présente ordonnance que la juge d'instruction a ordonné la remise du véhicule Mini Cooper appartenant à [A] [U] à l'AGRASC.
Y ajoutant, il est répondu aux arguments développés par la requérante :
La question de l'identification de la propriétaire de la Mini Cooper est sans emport sur la question de la remise à l'AGRASC. Il ressort clairement du dossier d'instruction qu'il ne fait aucun doute que [A] [U] est bien la propriété administrative de ce véhicule. Aucune autre personne n'a présenté de demande à ce titre, notamment en tant que propriété réel économique.
Le véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Lors de l'opération d'interpellation judiciaire, il a fait l'objet d'une fouille complète. Aucun autre acte d'investigation n'a été réalisé depuis ni ne s'avère nécessaire dans l'avenir (notamment aucune demande d'acte n'a été présentée concernant ce véhicule).
Contrairement à ce qu'affirme la requérante, le véhicule est parfaitement confiscable. [A] [U] est mise en examen pour plusieurs infractions rendant possible la confiscation. Les éléments ressortant du dossier permettent de fortement suspecter que les fonds issus des trafics de stupéfiants et armes ont pu financer le train de vie du couple [J]-[U] et plus particulièrement l'achat de ce véhicule. Il est ici renvoyé à la motivation de la juge d'instruction qui se réfère notamment aux interceptions téléphoniques et aux divers virements bancaires mis en lumière.
Le maintien de la saisie génère nécessairement des frais disproportionnés de gardiennage dès lors que sa mise sous main de justice n'est plus justifiée par les nécessités de l'instruction. En outre, il est incontestable qu'un véhicule remisé dans un garage sans rouler perd de sa valeur, sauf l'hypothèse d'un véhicule de collection, ce qui n'est pas le cas de la Mini Cooper de [A] [U].
Partant l'ordonnance est confirmée.
Il est rappelé que lorsque l'ordonnance de remise à l'AGRASC est fondée sur l'article 99-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objets de la décision. (Crim. 11 mai 2022 n°21-85.420)
Cette règle s'applique mutatis mutandis au premier président de la cour d'appel ou au conseillé désigné par lui, juridiction désormais compétente pour statuer sur ce contentieux.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours est recevable en la forme ;
Au fond,
Confirmons l'ordonnance rendue le 18 février 2026 par Mme Benon, juge d'instruction à Metz, de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) en vue de l'affectation d'un bien meuble placé sous main de justice, en l'espèce un véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1] avec ses deux clefs de contacts et son certificat d'immatriculation, en vue de son affectation à titre gratuit au service de DIPN/ SIPJ / DCOS 57 ;
Disons que la présence ordonnance sera adressée par le greffe à l'AGRASC pour information ;