MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution :
- que le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification,
- et que cet appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 906 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que M. [H] [P] a relevé appel le 11 décembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 novembre précédent, sans qu'il soit prétendu et justifié que ce jugement ait été préalablement signifié ; que cet appel sera donc déclaré recevable ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement;
Mais attendu que pour pallier les insuffisances éventuelles de la déclaration d'appel à cet égard, le pouvoir réglementaire a édicté, pour les appels diligentés après le 1er septembre 2024, un article 915-2 du même code, aux termes duquel l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et, en tel cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ;
Attendu qu'en sa déclaration d'appel du 11 décembre 2025, l'appelant a expressément exclu du champ des chefs de jugement critiqué la disposition de la décision querellée par laquelle le premier juge a, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par le saisi, déclaré recevable l'action de la société SOREDOM aux fins de saisie des rémunérations ; mais qu'il
résulte de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 al 1 du code de procédure civile, qu'il a valablement complété ladite déclaration d'une demande d'infirmation du chef de cette recevabilité ; que si, ensuite, au chapitre de ses prétentions il ne demande pas expressément que l'action de la SOREDOM à son encontre soir déclarée irrecevable, la circonstance qu'il demande expressément que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes peut être tenu pour contenir une telle fin de non-recevoir ; que la cour s'en considère par suite régulièrement saisie et y statuera, ce d'autant que sa demande de 'débouté' est tout entière fondée sur l'irrecevabilité prétendue de l'action de la société saisissante sur le double fondement de l'absence de qualité à agir et de la prescription de l'exécution du jugement fondant la saisie, à l'exclusion d'un quelconque moyen de fond ;
III- Sur la recevabilité de l'action de la SOREDOM
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] est fondée sur, d'une part, un défaut de qualité à agir de la SOREDOM et, d'autre part, la prescription de l'exécution du jugement ayant fondé la saisie des rémunérations litigieuse ;
III-1- Sur la qualité à agir
Attendu que la société SOREDOM poursuit, à travers ladite saisie des rémunérations, l'exécution du jugement rendu le 30 mai 1997 entre la société dite SODERAG, demanderesse, et les consorts [P], en ce compris M. [H] [P] qui s'y trouve condamné au paiement, en solidarité avec M. [Q] [P], d'une somme de 378 697,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars1994 et, en solidarité avec MM [H] et [R] [P], une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que si, de la sorte, la société SOREDOM n'est pas partie à ce jugement, il ressort des éléments de son dossier qu'elle démontre bel et bien être venue aux droits de la SODERAG, bénéficiaire des condamnations y prononcées dans une décision exécutoire à l'égard de l'appelant ;
Attendu qu'en effet, sont versés aux débats :
- la signification dudit jugement, à la diligence de la SODERAG, à M. [H] [P] suivant acte d'huissier de justice remis à domicile le 11 octobre1997, et un certificat de non-appel du 12 mai 2022,
- un acte de signification à M. [H] [P], en date du 10 décembre 1999, d'un acte notarié du 2 décembre 1998 contenant cession avec effet au 1er juillet 1998, par la société SODERAG au profit de la société SODEGA, de la créance résultant du prêt avec intérêts dont il s'était rendu caution, M. [P] ne contestant ni qu'il s'agissait bien de la créance consacrée par le jugement de 1997, ni qu'il ait reçu cette signification, comme indiqué au procès-verbal de remise joint, à sa personne,
- le traité de fusion-absorption en date du 30 septembre 2004, portant absorption par la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS, ancien nom de la SOFIAG, des sociétés SODEMA, SODEGA et SOFIDEG, la SODEGA devenant par suite la SOFIAG,
- le procès-verbal de décision des actionnaires de la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS en date du 23 décembre 2004 emportant :
** approbation du traité de fusion-absorption précité,
** dissolution des sociétés absorbées SODEMA, SODEGA et SOFIDEG,
** adoption de la nouvelle dénomination 'SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG' en lieu et place de l'ancienne dénomination 'ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS',
- le procè-verbal des actionnaires de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG en date du 28 mai 2018, emportant subsitution de la dénomination 'SOREDOM' à cette ancienne dénomination SOFIAG,
- les actes de publicité de ces diverses décisions ;
Attendu qu'il en résulte qu'en suite de cette fusion-absorption et de ces changements successifs de dénominations, la créance cédée le 2 décembre 1998 par la SODERAG, bénéficiaire du jugement de 1997 qui la consacre à l'encontre les consorts [P], est bel et bien désormais celle de la société SOREDOM, si bien que celle-ci a qualité pour en poursuivre le recouvrement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef ;
III-2- Sur la prescription
Attendu qu'avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à effet du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la cour de cassation, en l'absence de texte à cet égard, considérait que le délai de prescription de l'exécution d'un jugement était celle de droit commun de trente ans, et ce, contrairement à l'opinion de l'appelant, même si l'obligation constatée par le jugement était soumise à une prescription plus courte ; que ladite loi a institué un délai de prescription décennal applicable à certains titres exécutoires visés à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anc. art. 3-1 de L. du 9 juill.