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Cour d'appel, 2ème chambre, 24 juillet 2026 — n° 25/01388

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie des rémunérations ordonnée en exécution d'un jugement de condamnation est-elle valable lorsque la créance a été cédée et que le débiteur conteste le montant et la prescription ?

Principe retenu

La saisie des rémunérations est une mesure d'exécution forcée qui peut être ordonnée sur le fondement d'un titre exécutoire. La cession de créance est opposable au débiteur dès lors qu'elle lui a été notifiée ou qu'il en a eu connaissance. Le juge de l'exécution vérifie le montant de la créance et peut réduire la saisie si le décompte est erroné. La prescription de l'action en exécution d'un jugement est de dix ans en matière commerciale.

Faits clés

  • Jugement du 30 mai 1997 condamnant solidairement M. [H] [P] à payer une somme au titre d'un prêt
  • Cession de créance de SODERAG à SOFIAG, puis fusion avec SODEGA et renommage en SOREDOM
  • Requête de SOREDOM du 30 juin 2023 pour saisie des rémunérations de M. [P]
  • Contestation par M. [P] de la prescription et du montant de la créance
  • Premier juge ayant ordonné la saisie à hauteur de 608 967,20 euros

Articles cités

article 1154 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 30 mai 1997, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a : - condamné M. [R] [P] à payer à la société SODERAG la somme de 331 799,46 francs, avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 24 mars 1995, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné 'conjointement et solidairement' M. [H] [P] et M. [Q] [P] 'au paiement' de la somme de 378 697,74 francs au titre du prêt n° 1705, avec intérêts de droit au taux de 11 % à compter du 24 mars 1994, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné M. [Q] [P] à payer à la SODERAG la somme de 330000 francs au titre du prêt n° 673, avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 1994, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - condamné M. [R] [P], M. [H] [P] et M. [Q] [P] à payer à la société SODERAG une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; La créance de la société SODERAG a ensuite été cédée à la sociéré SOFIAG, laquelle a fusionné avec la société SODEGA et a été renommée 'SOREDOM' suivant procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2018; Par requête du 30 juin 2023, la S.A.S. SOREDOM, venant ainsi aux droits de la société SODERAG, a saisi le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [P] en exécution du susdit jugement ; Aux termes de ses dernières conclusions devant ce tribunal, elle concluait aux fins de voir : - juger son action recevable et non prescrite, - ordonner la saisie des rémunértions de M. [H] [P] alors versées par le conseil départemental de la GUADELOUPE pour avoir paiement de la somme de 1 204 058,27 euros en principal, et de celle de 13063,21 euros en intérêts ; En réplique, M. [H] [P] souhaitait voir : - déclarer la société SOREDOM irrecevable à agir à son encontre en vertu du jugement du 30 mai 1997 au profit de la société SODERAG, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir, - déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance issue dudit jugement, - débouter la SOREDOM de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la demande recevable, - fixé la créance de la S.A.S. SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros se décomposant comme suit : ** 602 435,67 euros en principal incluant lres frais irrépétibles, ** 6 531,53 euros en intérêts, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [P], En tout état de cause, - débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] [P] à payer à la société SOREDOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - rappelé que ce jugement était exécutoire par provision ; M. [H] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 11 décembre 2025, en indiquant expressément que son appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le premier juge a : - fixé la créance de la S.A.S. SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros se décomposant comme suit : ** 602 435,67 euros en principal incluant lres frais irrépétibles, ** 6 531,53 euros en intérêts, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [P], - débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution : - que le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification, - et que cet appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 906 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que M. [H] [P] a relevé appel le 11 décembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 novembre précédent, sans qu'il soit prétendu et justifié que ce jugement ait été préalablement signifié ; que cet appel sera donc déclaré recevable ; II- Sur le périmètre de la saisine de la cour Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement; Mais attendu que pour pallier les insuffisances éventuelles de la déclaration d'appel à cet égard, le pouvoir réglementaire a édicté, pour les appels diligentés après le 1er septembre 2024, un article 915-2 du même code, aux termes duquel l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et, en tel cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'en sa déclaration d'appel du 11 décembre 2025, l'appelant a expressément exclu du champ des chefs de jugement critiqué la disposition de la décision querellée par laquelle le premier juge a, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par le saisi, déclaré recevable l'action de la société SOREDOM aux fins de saisie des rémunérations ; mais qu'il résulte de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 al 1 du code de procédure civile, qu'il a valablement complété ladite déclaration d'une demande d'infirmation du chef de cette recevabilité ; que si, ensuite, au chapitre de ses prétentions il ne demande pas expressément que l'action de la SOREDOM à son encontre soir déclarée irrecevable, la circonstance qu'il demande expressément que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes peut être tenu pour contenir une telle fin de non-recevoir ; que la cour s'en considère par suite régulièrement saisie et y statuera, ce d'autant que sa demande de 'débouté' est tout entière fondée sur l'irrecevabilité prétendue de l'action de la société saisissante sur le double fondement de l'absence de qualité à agir et de la prescription de l'exécution du jugement fondant la saisie, à l'exclusion d'un quelconque moyen de fond ; III- Sur la recevabilité de l'action de la SOREDOM Attendu qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] est fondée sur, d'une part, un défaut de qualité à agir de la SOREDOM et, d'autre part, la prescription de l'exécution du jugement ayant fondé la saisie des rémunérations litigieuse ; III-1- Sur la qualité à agir Attendu que la société SOREDOM poursuit, à travers ladite saisie des rémunérations, l'exécution du jugement rendu le 30 mai 1997 entre la société dite SODERAG, demanderesse, et les consorts [P], en ce compris M. [H] [P] qui s'y trouve condamné au paiement, en solidarité avec M. [Q] [P], d'une somme de 378 697,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars1994 et, en solidarité avec MM [H] et [R] [P], une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Attendu que si, de la sorte, la société SOREDOM n'est pas partie à ce jugement, il ressort des éléments de son dossier qu'elle démontre bel et bien être venue aux droits de la SODERAG, bénéficiaire des condamnations y prononcées dans une décision exécutoire à l'égard de l'appelant ; Attendu qu'en effet, sont versés aux débats : - la signification dudit jugement, à la diligence de la SODERAG, à M. [H] [P] suivant acte d'huissier de justice remis à domicile le 11 octobre1997, et un certificat de non-appel du 12 mai 2022, - un acte de signification à M. [H] [P], en date du 10 décembre 1999, d'un acte notarié du 2 décembre 1998 contenant cession avec effet au 1er juillet 1998, par la société SODERAG au profit de la société SODEGA, de la créance résultant du prêt avec intérêts dont il s'était rendu caution, M. [P] ne contestant ni qu'il s'agissait bien de la créance consacrée par le jugement de 1997, ni qu'il ait reçu cette signification, comme indiqué au procès-verbal de remise joint, à sa personne, - le traité de fusion-absorption en date du 30 septembre 2004, portant absorption par la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS, ancien nom de la SOFIAG, des sociétés SODEMA, SODEGA et SOFIDEG, la SODEGA devenant par suite la SOFIAG, - le procès-verbal de décision des actionnaires de la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS en date du 23 décembre 2004 emportant : ** approbation du traité de fusion-absorption précité, ** dissolution des sociétés absorbées SODEMA, SODEGA et SOFIDEG, ** adoption de la nouvelle dénomination 'SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG' en lieu et place de l'ancienne dénomination 'ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS', - le procè-verbal des actionnaires de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG en date du 28 mai 2018, emportant subsitution de la dénomination 'SOREDOM' à cette ancienne dénomination SOFIAG, - les actes de publicité de ces diverses décisions ; Attendu qu'il en résulte qu'en suite de cette fusion-absorption et de ces changements successifs de dénominations, la créance cédée le 2 décembre 1998 par la SODERAG, bénéficiaire du jugement de 1997 qui la consacre à l'encontre les consorts [P], est bel et bien désormais celle de la société SOREDOM, si bien que celle-ci a qualité pour en poursuivre le recouvrement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef ; III-2- Sur la prescription Attendu qu'avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à effet du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la cour de cassation, en l'absence de texte à cet égard, considérait que le délai de prescription de l'exécution d'un jugement était celle de droit commun de trente ans, et ce, contrairement à l'opinion de l'appelant, même si l'obligation constatée par le jugement était soumise à une prescription plus courte ; que ladite loi a institué un délai de prescription décennal applicable à certains titres exécutoires visés à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anc. art. 3-1 de L. du 9 juill.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare M. [H] [P] recevable en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 novembre 2025, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Déboute M. [H] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Le Condamne à payer à la société SOREDOM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie des rémunérations ?
C'est une procédure par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire fait retenir directement une partie du salaire de son débiteur par l'employeur, pour se faire payer.
Quel est le délai pour exécuter un jugement de condamnation ?
En matière commerciale, l'exécution d'un jugement se prescrit par dix ans. En l'espèce, le jugement datait de 1997 et la saisie a été demandée en 2023, soit dans le délai de dix ans après la cession de créance.
La cession de créance est-elle opposable au débiteur ?
Oui, dès lors que le débiteur en a été informé ou qu'il en a eu connaissance. En l'espèce, la cession a été notifiée et le débiteur a été assigné.
Que se passe-t-il si le montant de la créance est contesté ?
Le juge de l'exécution vérifie le montant et peut réduire la saisie si le décompte est erroné. Ici, la cour a confirmé la saisie à hauteur de 608 967,20 euros.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour saisie abusive ?
Non, si la saisie est fondée et que le créancier obtient gain de cause, l'action n'est pas abusive. En l'espèce, la demande de dommages-intérêts a été rejetée.
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