MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, le délai d'appel étant de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société OPTIC A L'OEIL, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 29 octobre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président et rendue en premier ressort le 10 octobre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur les demandes de M. [A] au titre de la résiliation du bail et de ses suites
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :
- le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1),
- dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2);
Attendu qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que pour fonder ses contestations, qu'elle estime sérieuses au sens de l'article 835 précité, quant aux mesures ordonnées par le premier juge devant lequel elle n'avait pas comparu, la société OPTIC A L'OEIL, sans à aucun moment de ses conclusions contester occuper le local commercial objet du bail invoqué par M. [A], non plus que le non-paiement des loyers échus et réclamés par ce dernier, invoque l'irrecevabilité des demandes de ce dernier à ce titre au motif que ledit bail, conclu le 10 février 2021 entre celui-ci et elle-même, 'n'est pas nul mais inopposable aux héritiers' de feu M. [V] [A], décédé le 13 janvier 1979, excipant du fait que ledit local est la propriété de l'indivision successorale constituée des héritiers du sus-nommé défunt et que M. [H] [A], qui a seul conclu ledit bail, n'avait pas ce pouvoir, non plus que celui d'en percevoir les loyers en lieu et place du mandataire successoral désigné par le président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE le 10 août 2018 ; qu'il invoque plus encore un recel successoral dont son bailleur se serait ainsi rendu coupable aux dépens de la cohérie ;
Mais attendu que le locataire qui occupe un local en vertu d'un bail commercial conclu en bonne et due forme, n'a ni qualité ni intérêt à exciper, comme entend le faire la société OPTIC A L'OEIL, ni d'une quelconque inopposabilité d'un bail conclu par un seul héritier sans l'accord des autres co-héritiers, ni, et moins encore, d'un quelconque recel successoral, seuls lesdits cohéritiers ou le mandataire successoral le cas échéant, ayant qualité et intérêt pour ce faire ;
Attendu qu'ainsi, en l'état de l'absence de justificatif d'une quelconque contestation de la part des cohéritiers ou du mandataire successoral à l'égard du bail litigieux signé par l'un seul d'entre eux, ce bail est parfaitement valide, ce que d'ailleurs reconnaît expressément l'appelante lorsqu'elle dit elle-même qu'il 'n'est pas nul' (page 5 de ses conclusions), et le bailleur y désigné a, à l'égard du preneur, manifestement qualité et intérêt à en poursuivre l'exécution ou la résiliation en cas d'inexécution ; qu'il en résulte que les contestations formulées par la société OPTIC A L'OEIL, en ce qu'elles sont exclusivement fondées sur une irrecevabilité des demandes du bailleur à raison d'un prétendu défaut de qualité à agir, ne peuvent être tenues pour sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;
Attendu que le non-paiement des loyers réclamés au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à l'appelante par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 à la diligence de M. [H] [A], seul signataire du bail, pour un montant de loyers impayés à cette date, de 8900 euros (pièce 3 de l'intimé), n'est aucunement contesté, si bien que c'est à juste titre que le premier juge, au fondement du trouble manifestement illicite que commet le preneur en refusant le constat de sa résiliation de plein droit et en se maintenant dans les lieux, a :
- constaté l'acquisition de ladite clause et, partant, la résiliation du bail à effet du 19 mars 2025,
- a ordonné à l'ex-preneur de libérer les lieux objet de ce bail dans le mois suivant signification de son ordonnance,
- a ordonné, faute de ce faire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- a fixé à 2 000 euros par mois l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société OPTIC A L'OEIL à M. [H] [A] à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés au bailleur;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces quatre chefs critiqués ;
Attendu qu'au soutien de sa demande actualisée au titre des loyers et indemnités d'occupation échus et impayés au 7 mai 2025, M. [A] verse aux débats un décompte (sa pièce 4) des 'loyers' échus de septembre 2024 à mai 2025, qui révèle un total de 16 700 euros, étant cependant observé qu'au titre des mois d'avril et mai il y est mentionné une somme de 2 600 euros par mois, alors même que le premier juge, non contesté sur ce point par l'intimé qui n'a formé aucun appel incident et demande la confirmation de la décision attaquée en tous points, n'a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 mars 2025, qu'à 2 000 euros et non point les 2 600 euros repris à tort audit décompte ; que ce décompte et ce montant d'indemnité d'occupation ne sont nullement contestés par l'appelante, si bien qu'en l'absence de contestation sérieuse à cet égard au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, c'est encore à juste escient que le juge des référés a condamné la société OPTIC A L'OEIL à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 15 500 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation échus à la date du 7 mai 2025 ; que l'ordonnance querellée sera donc encore confirmée de ce chef critiqué ;
III- Sur la demande de la société OPTIC A L'OEIL en dommages et intérêts pour procédure 'particulièrement blâmable engagée'
Attendu qu'en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui suppose, à la charge du demande à la réparation, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;
Or, attendu que de faute imputable à M.