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Cour d'appel, 2ème chambre, 24 juillet 2026 — n° 25/01218

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire insérée dans un protocole d'accord de règlement des loyers impayés est-elle valable et peut-elle être mise en œuvre en cas de non-respect d'un seul terme de l'échéancier ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans un protocole d'accord de règlement des loyers impayés est valable et peut être mise en œuvre en cas de non-respect d'un seul terme de l'échéancier, entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit et ordonner l'expulsion du preneur, sans qu'il y ait lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts du preneur si les contestations sont sérieuses.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 10 février 2021 entre M. [H] [A] et la S.A.S. OPTIC A L'OEIL pour un local de 75 m², loyer mensuel de 2 600 euros à compter du 1er mars 2022.
  • Des loyers impayés ont conduit à la signature d'un protocole d'accord de règlement le 26 novembre 2024, prévoyant le paiement de 500 euros par mois en plus du loyer courant, avec une clause résolutoire en cas de non-respect d'un seul terme.
  • Commandement de payer délivré le 19 février 2025 pour la somme de 8 900 euros au titre des loyers échus de septembre 2024 au 1er février 2025, visant le bail et le protocole.
  • La S.A.S. OPTIC A L'OEIL a saisi le juge des référés pour contester la validité de la clause résolutoire et demander des délais de paiement.
  • L'ordonnance de référé du 10 octobre 2025 a constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion.

Articles cités

article 835 al 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 13 mars 1970, M. [V] [A], propriétaire-bailleur, a renouvelé au profit de M. [H] [A], commerçant et déjà locataire depuis novembre 1962, le bail portant sur un local à usage de commerce situé en rez-de-chaussée et sur une pièce à usage de dépôt et magasin situé au 1er étage d'un immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 3], et ce : - pour une durée de 9 années consécutives à compter du 15 mars 1970, - et moyennant un loyer mensuel de 1 250 francs ; Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [H] [A] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée OPTIC A L''IL un local sis à [Adresse 4], d'une superficie de 75 m², pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 10 février 2021 et moyennant un loyer initial mensuel de 2 200 euros du 1er mars 2021 au 1er février 2022 et un loyer définitif de 2 600 euros par mois à compter du 1er mars 2022 ; Des loyers n'ont pas été payés à bonne date, mais, suivant acte sous seing privé du 26 novembre 2024, M. [H] [A] et la S.A.S.U. OPTIC A L'OEIL ont conclu un 'PROTOCOLE D'ACCORD DE REGLEMENT' aux termes duquel le preneur s'engageait à payer au bailleur, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2024, outre le loyer courant de 2 600 euros par mois, la somme mensuelle de 500 euros au titre des arriérés de loyers d'un montant total à cette date de 5 800 euros, soit un total mensuel de 3 100 euros ; ce protocole contenait une clause résolutoire stipulant qu'en cas de non-respect d'un seul terme de cet engagement, la totalité des sommes dues au titre des arriérés deviendrait exigible et le bailleur entendrait se prévaloir de la clause résolutoire ; Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Monsieur [A] a fait délivrer à la société OPTIC A L''IL un commandement de payer la somme de 8 900 euros, en principal, au titre des loyers échus de septembre 2024 au 1er février 2025, ce commandement visant le bail commercial et le protocole d'accord de règlement, mais aussi la mise en oeuvre, en cas de non-paiement dans le mois de ses entières causes, de la clause résolutoire insérée au bail de 2021 et y expressément mentionnée ; Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [A] a fait assigner la société OPTIC A L'OEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mars 2025, - ordonner en conséquence l'expulsion de la société OPTIC A L''IL et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, - condamner à titre provisionnel la même société à payer à M. [H] [A] la somme de 16 700 euros au titre 'des loyers impayés' au 7 mai 2025, - fixer l'indemnité d'occupation dont la société OPTIC A L'OEIL était redevable mensuellement, à la somme de 2 000 euros à compter du 21 mars 2025 et jusquà libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin ladite société au paiement de ces sommes, - condamner la même société à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, le délai d'appel étant de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, la société OPTIC A L'OEIL, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 29 octobre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président et rendue en premier ressort le 10 octobre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur les demandes de M. [A] au titre de la résiliation du bail et de ses suites Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : - le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1), - dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2); Attendu qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour fonder ses contestations, qu'elle estime sérieuses au sens de l'article 835 précité, quant aux mesures ordonnées par le premier juge devant lequel elle n'avait pas comparu, la société OPTIC A L'OEIL, sans à aucun moment de ses conclusions contester occuper le local commercial objet du bail invoqué par M. [A], non plus que le non-paiement des loyers échus et réclamés par ce dernier, invoque l'irrecevabilité des demandes de ce dernier à ce titre au motif que ledit bail, conclu le 10 février 2021 entre celui-ci et elle-même, 'n'est pas nul mais inopposable aux héritiers' de feu M. [V] [A], décédé le 13 janvier 1979, excipant du fait que ledit local est la propriété de l'indivision successorale constituée des héritiers du sus-nommé défunt et que M. [H] [A], qui a seul conclu ledit bail, n'avait pas ce pouvoir, non plus que celui d'en percevoir les loyers en lieu et place du mandataire successoral désigné par le président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE le 10 août 2018 ; qu'il invoque plus encore un recel successoral dont son bailleur se serait ainsi rendu coupable aux dépens de la cohérie ; Mais attendu que le locataire qui occupe un local en vertu d'un bail commercial conclu en bonne et due forme, n'a ni qualité ni intérêt à exciper, comme entend le faire la société OPTIC A L'OEIL, ni d'une quelconque inopposabilité d'un bail conclu par un seul héritier sans l'accord des autres co-héritiers, ni, et moins encore, d'un quelconque recel successoral, seuls lesdits cohéritiers ou le mandataire successoral le cas échéant, ayant qualité et intérêt pour ce faire ; Attendu qu'ainsi, en l'état de l'absence de justificatif d'une quelconque contestation de la part des cohéritiers ou du mandataire successoral à l'égard du bail litigieux signé par l'un seul d'entre eux, ce bail est parfaitement valide, ce que d'ailleurs reconnaît expressément l'appelante lorsqu'elle dit elle-même qu'il 'n'est pas nul' (page 5 de ses conclusions), et le bailleur y désigné a, à l'égard du preneur, manifestement qualité et intérêt à en poursuivre l'exécution ou la résiliation en cas d'inexécution ; qu'il en résulte que les contestations formulées par la société OPTIC A L'OEIL, en ce qu'elles sont exclusivement fondées sur une irrecevabilité des demandes du bailleur à raison d'un prétendu défaut de qualité à agir, ne peuvent être tenues pour sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile ; Attendu que le non-paiement des loyers réclamés au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à l'appelante par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 à la diligence de M. [H] [A], seul signataire du bail, pour un montant de loyers impayés à cette date, de 8900 euros (pièce 3 de l'intimé), n'est aucunement contesté, si bien que c'est à juste titre que le premier juge, au fondement du trouble manifestement illicite que commet le preneur en refusant le constat de sa résiliation de plein droit et en se maintenant dans les lieux, a : - constaté l'acquisition de ladite clause et, partant, la résiliation du bail à effet du 19 mars 2025, - a ordonné à l'ex-preneur de libérer les lieux objet de ce bail dans le mois suivant signification de son ordonnance, - a ordonné, faute de ce faire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique et d'un serrurier, - a fixé à 2 000 euros par mois l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société OPTIC A L'OEIL à M. [H] [A] à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés au bailleur; Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces quatre chefs critiqués ; Attendu qu'au soutien de sa demande actualisée au titre des loyers et indemnités d'occupation échus et impayés au 7 mai 2025, M. [A] verse aux débats un décompte (sa pièce 4) des 'loyers' échus de septembre 2024 à mai 2025, qui révèle un total de 16 700 euros, étant cependant observé qu'au titre des mois d'avril et mai il y est mentionné une somme de 2 600 euros par mois, alors même que le premier juge, non contesté sur ce point par l'intimé qui n'a formé aucun appel incident et demande la confirmation de la décision attaquée en tous points, n'a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 mars 2025, qu'à 2 000 euros et non point les 2 600 euros repris à tort audit décompte ; que ce décompte et ce montant d'indemnité d'occupation ne sont nullement contestés par l'appelante, si bien qu'en l'absence de contestation sérieuse à cet égard au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, c'est encore à juste escient que le juge des référés a condamné la société OPTIC A L'OEIL à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 15 500 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation échus à la date du 7 mai 2025 ; que l'ordonnance querellée sera donc encore confirmée de ce chef critiqué ; III- Sur la demande de la société OPTIC A L'OEIL en dommages et intérêts pour procédure 'particulièrement blâmable engagée' Attendu qu'en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui suppose, à la charge du demande à la réparation, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ; Or, attendu que de faute imputable à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Dit la S.A.S. OPTIC A L'OEIL recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 10 octobre 2025, - Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. OPTIC A L'OEIL et l'en déboute purement et simplement, - Déboute la S.A.S. OPTIC A L'OEIL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - La condamne à payer à M. [H] [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président -:-:-:-:-:-

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement du locataire à ses obligations, notamment le paiement des loyers. Dans cette affaire, la clause résolutoire était insérée dans un protocole d'accord de règlement des impayés, et elle prévoyait la résiliation de plein droit en cas de non-respect d'un seul terme de l'échéancier.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas un échéancier de paiement des loyers ?
Si vous ne respectez pas un échéancier de paiement, le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire et obtenir la résiliation de plein droit du bail. Dans cette affaire, le locataire n'a pas respecté le protocole d'accord, ce qui a entraîné la résiliation du bail et l'expulsion.
Puis-je demander des délais de paiement au juge des référés ?
Oui, le locataire peut demander des délais de paiement au juge des référés, mais cela ne suspend pas automatiquement la clause résolutoire. Dans cette affaire, la société locataire a demandé des délais, mais le juge a constaté la résiliation de plein droit, car les conditions de la clause étaient réunies.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé constatant la résiliation ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel. Dans cette affaire, la société locataire a interjeté appel, mais la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, jugeant que la clause résolutoire était valable et que la résiliation était acquise.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si mon bail est résilié ?
En principe, le locataire peut demander des dommages et intérêts s'il subit un préjudice du fait de la résiliation, mais cela nécessite de démontrer une faute du bailleur. Dans cette affaire, la cour a débouté la société locataire de sa demande de dommages et intérêts, car les contestations étaient sérieuses et relevaient du juge du fond.
Quels sont les frais à payer si je perds en appel ?
Si vous perdez en appel, vous pouvez être condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la société locataire a été condamnée à payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus des dépens.
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