MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et le délai d'appel est de quinze jours, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelante, qui a son siège en GUADELOUPE et ne bénéficiait donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 31 octobre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président et rendue le 10 octobre 2025, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats qu'elle aurait été préalablement signifiée, si bien que cet appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir au sens de l'article 490 précité ;
II- Sur les demandes de la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société SOGETRA
Attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; et que c'est dans ce cadre strictement délimité que s'inscrit la demande provisionnelle formée par la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société SOGETRA devant le juge des référés d'abord, puis devant la cour sur appel de l'ordonnance qui y a fait droit ;
Attendu que, sur le refus de la société SOGETRA, appelante, de payer la somme réclamée par la société BPCE FACTOR, il appartient à la cour de rechercher si ladite appelante fait état de contestations pouvant être tenues pour sérieuses au sens du susdit article 873 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que, pour être valable, la subrogation doit être conforme aux exigences de l'article 1346-1 du code civil, aux termes duquel la subrogation conventionnelle, qui doit être expresse :
** s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur,
** doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, étant précisé que la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ;
Attendu qu'en application de l'article 1346-5 du même code :
** le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte,
** la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement ;
Attendu qu'il appartient donc à la société BPCE FACTOR, demanderesse au paiement d'une somme principale de 32 354,70 euros, outre une indemnité forfaitaire de 560 euros, au titre de factures avec, prétendument, affacturage, de faire la preuve à la fois de l'existence de ces factures, du contrat d'affacturage y relatif, du paiement par ses soins de ces factures à l'entreprise créancière et, surtout, de la connaissance qu'avait le débiteur de la subrogation conventionnelle invoquée dans le cadre de l'affacturage ;
Attendu que les factures litigieuses, au nombre de 14, sont produites en pièce 3 du dossier de l'intimée et en pièce 1 du dossier de l'appelante et sont d'autant moins contestées que la société SOGETRA, débitrice y désignée, prétend qu'elle en a réglé la totalité du montant additionné entre les mains de la société qui les a émises, savoir la société JSRTP de SAINT-ROSE, laquelle, d'ailleurs, en atteste en un acte du 8 juillet 2025 (pièce 3 de l'appelante) ;
Attendu que la BPCE FACTOR justifie par ailleurs de l'existence d'un contrat d'affacturage conclu avec ladite société JSRTP, puisqu'elle produit en outre, en sa pièce 2, une 'quittance subrogative permanente' datée du 29 mai 2024 et établie à son profit par la société JSRTP ;
Attendu que cette subrogation apparaît conforme aux exigences de l'article 1346-1 du code civil précité, mais que, en application de l'article 1346-5 sus-rappelé, l'intimée doit faire la preuve de la connaissance qu'en avait le débiteur à l'échéance des factures en cause ;
Attendu que la société BPCE FACTOR prétend que la société SOGETRA, débitrice principale de la société JSRTP, avait connaissance, avant la date d'exigibilité desdites factures, de la subrogation consentie par cette dernière à son profit pour chacune d'elles et excipe en ce sens du cachet rappelant cette subrogation dont elle prétend qu'il ornait chacune de ces factures dès sa remise à la SOGETRA ;
Or, attendu que si elle verse en effet aux débats (en sa pièce 3) toutes ces factures avec ledit cachet :
- d'une part, pour ce qui en est ainsi produit, les cachets figurant sur ces factures sont tous illisibles et ne peuvent en l'état convaincre de la réalité de l'information du débiteur quant à la prétendue cession de créance y relative,
- de seconde part et surtout :
** la SOGETRA produit quant à elle (en sa pièce 1) la mise en demeure à elle adressée par la BPCE FACTOR le 13 mai 2025 avec, en annexe, les mêmes factures dénuées de tout cachet de cette sorte et, partant, d'une quelconque information de subrogation,
** la société prétendument subrogeante, JSRTP, atteste, en pièce 3 de l'appelante, que lesdites factures 'ne portaient pas la mention BPCE FACTOR l'approbation n'étant pas encore validé(e)', tout en ajoutant qu'elle en avait reçu l'intégral paiement, soit 32 354,70 euros, par la société SOGETRA ;
Attendu que ces paiements directs sont d'ailleurs démontrés par les pièces financières produites en pièce 2 du dossier de la SOGETRA ;
Attendu qu'ainsi, si un tel paiement réalisé en violation d'une subrogation au profit d'un tiers dont le débiteur aurait été valablement notifié et informé, n'est pas libératoire et n'est pas opposable à la société subrogée, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée par cette dernière de la connaissance qu'aurait eue ledit débiteur de cette subrogation à son profit lors du paiement à échéance ;
Attendu que les échanges de courriers et courriels dont fait état la BPCE FACTOR, qu'elle produit en pièces 6, 7 et 10, sont tous de mars, mai et juin 2025, soit bien postérieurs aux dates d'échéance des 14 factures litigieuses, lesquelles ont toutes été éditées entre janvier et février 2025 ; qu'ainsi, le courriel de la SOGETRA à l'intimée, en date du 10 mars 2025, par lequel elle lui dit que le nécessaire a été fait à son niveau concernant le RIB de la BPCE FACTOR, ne pouvait-il valoir que pour l'avenir et les facturations postérieures à celles qui sont ici en cause ; que la preuve n'est donc pas faite par ces courriels et courriers, de l'antériorité de la notification de la subrogation conventionnelle aux échéances des factures litigieuses ;
Attendu qu'il y a donc lieu, sur infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef, de tenir pour sérieuses les contestations soulevées par la SOGETRA à l'encontre des demandes provisionnelles formées à son égard au titre d'une prétendue subrogation conventionnelle, tant pour la somme principale de 32 354,70 euros avec intérêts que pour l'indemnité pour frais de recouvrement, et, partant, de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
III- Sur la demande de la société SOGETRA en dommages et intérêts
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la SOGETRA s'inscrit nécessairement, devant le juge des référés et la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé, dans le cadre des dispositions p…