MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 al 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code ; et qu'en l'absence d'une telle ordonnance avant que les débats ne soient ouvert devant la cour, celle-ci a le pouvoir de prononcer d'office cette irrecevabilité, sous réserve du respect du principe du contradictoire (article 16 du code de procécure civile) ;
Attendu que la société [1], appelante, a notifié ses conclusions au conseil de la [4], par RPVA, le 2 janvier 2026, si bien que cette dernière, dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, avait un délai expirant le 5 mars 2026 (les 2, 3 et 4 mars 2026 étant des jours chômés) pour remettre ses conclusions au greffe ;
Or, attendu qu'il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que ladite [3] n'a remis au greffe ses conclusions d'intimée que le 24 mars 2026, soit bien après l'expiration du susdit délai ; qu'il y a donc lieu, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de dire d'office ces conclusions et les pièces jointes irrecevables en application de l'article 906-2 al 2 précité ;
Attendu que la [4] est néanmoins représentée en cette instance, de sorte qu'en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs de la décision querellée ; que la cour devra par suite statuer sur ses demandes telles qu'admises et motivées par le premier juge, à l'aune des contestations de l'appelante ;
II- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu que la société [1], dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 18 novembre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président, rendue à son encontre le 8 octobre 2025 et à elle signifiée par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, si bien que cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
III- Sur les demandes provisionnelles de la CAISSE DE CONGES BTP à l'encontre de la société [1]
Attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal mixte de commerce peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que les contestations de la société [1], s'agissant du principal des cotisations et majorations de retard réclamées (78 260 euros), sont tout entières concentrées sur la négation de son obligation de s'affilier à la [9], et ce au motif que, selon elle, elle exerce exclusivement des activités de tirage de câbles fibre optique, de raccordements optiques et de tests et mesures de liaisons optiques, à l'exclusion de tous travaux de génie civil tels que plantation de poteaux, forage, terrassement ou pose de fourreaux, ces tâches étant, toujours selon elle, réalisées par d'autres prestataires ; qu'ainsi n'émet-elle aucune contestation quant au calcul des cotisations et majorations de retard réclamées par ladite [3] et allouées par le premier juge, non plus que sur le non-paiement de ces cotisations et majorations ;
Attendu que ce dernier, en son ordonnance querellée, a fait droit aux demandes de la [3] aux motifs, que cette dernière est réputée faire siens en cause d'appel (article 954 al 6 précité) :
- qu'en application des articles L3141-1 à L3141-31 du code du travail, les entreprises du bâtiment telles que définies par référence à la nomenclaure de l'INSEE sous les numéros 33 et 34, sont tenues de s'inscrire à une caisse professionnelle et que les entrepreneurs exerçant leur activité sur la GUADELOUPE et les collectivités de [Localité 5] et [Localité 6] sont tenus de s'affilier et de cotiser à la CAISSE DE CONGES BTP, agréée par arrêté ministériel du 20 novembre 1974, l'affiliation étant régie par les dispositions des articles D3141-90 à D3141-37 du code du travail,
- que la société [1] a adhéré à ladite caisse le 4 avril 2023 et n'a pas procédé au règlement régulier des cotisations entre ses mains,
- et que la même caisse présente un décompte de cotisations auprès de cotisations sur la période de septembre 2022 à mars 2025 mentionnant un total dû de 78 260 euros au 22 juillet 2025, comme indiqué dans son assignation, et un décompte de majorations de retard mensuelles d'un montant de 8 416 euros, sur la période de septembre 2022 à mars 2025, ainsi que 30 euros de frais, soit un total de 86 706 euros ;
Attendu que si l'appelante prétend qu'elle n'a pas à être affiliée à la [4], et si en effet toute entreprise peut, en droit, échapper à l'obligation d'affiliation si elle fait la preuve, qui est à sa charge exclusive, de ce que son activité réelle ne relève pas du champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics :
- d'une part, elle ne conteste pas que l'extrait kBis la concernant fasse état d'activités relevant du BTP, et la circonstance que, le cas échéant, ces activité soient accessoires à ses activtés principales, ne peut en aucune façon la faire échapper à l'obligation d'affiliation à la [4],
- de seconde part et surtout, elle produit en pièce 7 un bulletin de salaire d'un sien salarié au titre du mois de septembre 2025 qui mentionne expressément la référence à la convention collective du bâtiment et travaux publics de [Localité 7] (ETAM) et explique au surplus que tous ses bulletins de paie postérieurs à avril 2023 portent cette mention ;
Attendu que si elle prétend que cette mention, dont elle reconnaît qu'elle figure sur tous ses bulletins de salaires depuis avril 2023, ne résulte que d'une erreur de son gestionnaire des paies externe mandaté à compter de ce mois, est 'purement administrative' et 'ne correspond à aucune réalité', elle n'en fait nullement la preuve, les circonstances que les grilles de salaires et coefficients hiérarchiques de ladite convention n'aient selon elle jamais été appliquées, que les avantages conventionnels spécifiques au BTP n'aient jamais été versés et que les classifications professionnelles [10] ne correspondaient pas aux postes réels de monteurs-câbleurs de ses salariés, n'étant pas de nature à faire cette preuve, puisque le non-respect par l'employeur de ses obligations envers ses salariés, fussent-elles issues d'une telle convention collective, ne lui permettent pas de s'exonérer des obligations qui en découlent au profit d'organismes tiers qui ne sont pas soumis à sa hiérachie et ne rechignent donc pas à l'y faire contraindre par voie judiciaire ;
Attendu que la société [1] est par ailleurs incapable, en ses conclusions, d'expliciter les motifs qui l'ont conduite à remplir et signer sciemment un bulletin d'adhésion à la [4] le 4 avril 2023, se bornant à cet égard à prétendre qu'elle avait sollicité 'oralement' une dérogation mais que la CAISSE lui avait répondu que son affiliation était obligatoire, sans…