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Cour d'appel, 2ème chambre, 24 juillet 2026 — n° 25/01292

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner une entreprise à payer à titre provisionnel des cotisations de congés payés impayées et des pénalités de retard, et ces pénalités et frais de recouvrement sont-ils exigibles à titre provisionnel ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'obligation de payer les cotisations principales n'était pas contestable, mais les pénalités pour retard de déclaration et les frais de recouvrement étaient sérieusement contestables, car ils dépendaient d'une appréciation au fond, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ces chefs de demande.

Faits clés

  • La S.A.S. [1] a été immatriculée le 28 décembre 2020 pour une activité de bâtiment et travaux publics.
  • Elle a adhéré à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DES ANTILLES ET DE LA GUYANE le 4 avril 2023.
  • La caisse a mis en demeure la société de payer 86 701 euros le 15 mai 2025.
  • La caisse a assigné la société en référé le 30 juillet 2025 pour obtenir une provision de 78 260 euros pour cotisations, 8 416 euros pour pénalités, et 30 euros pour frais.
  • La société n'a pas comparu en première instance, et l'ordonnance a accordé les provisions demandées.

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. [1] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 28 décembre 2020 pour une activité de bâtiment et travaux publics relevant d'une affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, ci-après désignée 'la CAISSE [2]' ou 'la CAISSE', laquelle affiliation s'est concrétisée par un bulletin d'adhésion renseigné et signé à CAPESTERRE BELLE-EAU le 4 avril 2023 par M. [S] [X], son président ; Se plaignant du non-paiement d'un certain nombre de cotisations pourtant calculées sur la base des déclarations mensuelles régulièrement produites, la CAISSE [2], a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2025, mis en demeure la société [1], notamment, de lui payer sous 8 jours la somme totale de 86 701 euros représentant : - les cotisations impayées et/ou leur évaluation provisionnelle : 78 260 euros, - les majorations et/ou pénalités de retard : 8 416 euros, - lers frais divers : 25 euros ; Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, ladite [3] a fait assigner la société [1] devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 78 260 euros à titre provisionnel arrêtés au 22 juillet 2025, représentant les cotisations et majorations impayées, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, - 8 416 euros à titre provisionnel arrêtés au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires, - 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution de la société [1], en date du 8 octobre 2025, le juge des référés, rappelant que cette décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'a condamnée à payer à la [4] les sommes suivantes : - 78 260 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, représentant les cotisations et majorations impayées, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires, - 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Cette ordonnance a été signifiée au défendeur par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, et, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 18 novembre 2025, la société [1] en a relevé appel, y intimant la CAISSE [2] et y indiquant expressément que cet appel portait sur chacune de ses dispositions, en ce compris le simple rappel de l'exécution provisoire de droit ; Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, avec fixation de la date prévisible de clôture de l'instruction au 20 avril précédent; La société [1], appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel à la [4], intimée, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, en suite de quoi ladite CAISSE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 31 décembre 2025 ; La société [1], appelante, a conclu à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée, par RPVA, respectivement les 2 janvier 2026 à 14 h 50, 2 janvier 2026 à 14 h 52 et 5 janvier 2026 à 13 h 27 ; La [4], intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié par mêm…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 al 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code ; et qu'en l'absence d'une telle ordonnance avant que les débats ne soient ouvert devant la cour, celle-ci a le pouvoir de prononcer d'office cette irrecevabilité, sous réserve du respect du principe du contradictoire (article 16 du code de procécure civile) ; Attendu que la société [1], appelante, a notifié ses conclusions au conseil de la [4], par RPVA, le 2 janvier 2026, si bien que cette dernière, dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, avait un délai expirant le 5 mars 2026 (les 2, 3 et 4 mars 2026 étant des jours chômés) pour remettre ses conclusions au greffe ; Or, attendu qu'il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que ladite [3] n'a remis au greffe ses conclusions d'intimée que le 24 mars 2026, soit bien après l'expiration du susdit délai ; qu'il y a donc lieu, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de dire d'office ces conclusions et les pièces jointes irrecevables en application de l'article 906-2 al 2 précité ; Attendu que la [4] est néanmoins représentée en cette instance, de sorte qu'en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs de la décision querellée ; que la cour devra par suite statuer sur ses demandes telles qu'admises et motivées par le premier juge, à l'aune des contestations de l'appelante ; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; Attendu que la société [1], dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 18 novembre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président, rendue à son encontre le 8 octobre 2025 et à elle signifiée par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, si bien que cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; III- Sur les demandes provisionnelles de la CAISSE DE CONGES BTP à l'encontre de la société [1] Attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal mixte de commerce peut accorder une provision au créancier ; Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que les contestations de la société [1], s'agissant du principal des cotisations et majorations de retard réclamées (78 260 euros), sont tout entières concentrées sur la négation de son obligation de s'affilier à la [9], et ce au motif que, selon elle, elle exerce exclusivement des activités de tirage de câbles fibre optique, de raccordements optiques et de tests et mesures de liaisons optiques, à l'exclusion de tous travaux de génie civil tels que plantation de poteaux, forage, terrassement ou pose de fourreaux, ces tâches étant, toujours selon elle, réalisées par d'autres prestataires ; qu'ainsi n'émet-elle aucune contestation quant au calcul des cotisations et majorations de retard réclamées par ladite [3] et allouées par le premier juge, non plus que sur le non-paiement de ces cotisations et majorations ; Attendu que ce dernier, en son ordonnance querellée, a fait droit aux demandes de la [3] aux motifs, que cette dernière est réputée faire siens en cause d'appel (article 954 al 6 précité) : - qu'en application des articles L3141-1 à L3141-31 du code du travail, les entreprises du bâtiment telles que définies par référence à la nomenclaure de l'INSEE sous les numéros 33 et 34, sont tenues de s'inscrire à une caisse professionnelle et que les entrepreneurs exerçant leur activité sur la GUADELOUPE et les collectivités de [Localité 5] et [Localité 6] sont tenus de s'affilier et de cotiser à la CAISSE DE CONGES BTP, agréée par arrêté ministériel du 20 novembre 1974, l'affiliation étant régie par les dispositions des articles D3141-90 à D3141-37 du code du travail, - que la société [1] a adhéré à ladite caisse le 4 avril 2023 et n'a pas procédé au règlement régulier des cotisations entre ses mains, - et que la même caisse présente un décompte de cotisations auprès de cotisations sur la période de septembre 2022 à mars 2025 mentionnant un total dû de 78 260 euros au 22 juillet 2025, comme indiqué dans son assignation, et un décompte de majorations de retard mensuelles d'un montant de 8 416 euros, sur la période de septembre 2022 à mars 2025, ainsi que 30 euros de frais, soit un total de 86 706 euros ; Attendu que si l'appelante prétend qu'elle n'a pas à être affiliée à la [4], et si en effet toute entreprise peut, en droit, échapper à l'obligation d'affiliation si elle fait la preuve, qui est à sa charge exclusive, de ce que son activité réelle ne relève pas du champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics : - d'une part, elle ne conteste pas que l'extrait kBis la concernant fasse état d'activités relevant du BTP, et la circonstance que, le cas échéant, ces activité soient accessoires à ses activtés principales, ne peut en aucune façon la faire échapper à l'obligation d'affiliation à la [4], - de seconde part et surtout, elle produit en pièce 7 un bulletin de salaire d'un sien salarié au titre du mois de septembre 2025 qui mentionne expressément la référence à la convention collective du bâtiment et travaux publics de [Localité 7] (ETAM) et explique au surplus que tous ses bulletins de paie postérieurs à avril 2023 portent cette mention ; Attendu que si elle prétend que cette mention, dont elle reconnaît qu'elle figure sur tous ses bulletins de salaires depuis avril 2023, ne résulte que d'une erreur de son gestionnaire des paies externe mandaté à compter de ce mois, est 'purement administrative' et 'ne correspond à aucune réalité', elle n'en fait nullement la preuve, les circonstances que les grilles de salaires et coefficients hiérarchiques de ladite convention n'aient selon elle jamais été appliquées, que les avantages conventionnels spécifiques au BTP n'aient jamais été versés et que les classifications professionnelles [10] ne correspondaient pas aux postes réels de monteurs-câbleurs de ses salariés, n'étant pas de nature à faire cette preuve, puisque le non-respect par l'employeur de ses obligations envers ses salariés, fussent-elles issues d'une telle convention collective, ne lui permettent pas de s'exonérer des obligations qui en découlent au profit d'organismes tiers qui ne sont pas soumis à sa hiérachie et ne rechignent donc pas à l'y faire contraindre par voie judiciaire ; Attendu que la société [1] est par ailleurs incapable, en ses conclusions, d'expliciter les motifs qui l'ont conduite à remplir et signer sciemment un bulletin d'adhésion à la [4] le 4 avril 2023, se bornant à cet égard à prétendre qu'elle avait sollicité 'oralement' une dérogation mais que la CAISSE lui avait répondu que son affiliation était obligatoire, sans…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare irrecevables pour tardiveté les conclusions d'intimée de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DES ANTILLES ET DE [Localité 8] [Adresse 5] remises au greffe le 24 mars 2026, - Dit recevable la S.A.S. [1] en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 octobre 2025, - Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge des référés a condamné la S.A.S. [1] à payer à la CAISSE DE [12] ET DE [Localité 8] [Adresse 5] les sommes suivantes : ** 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires, ** 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement, Statuant à nouveau sur ces seuls points, - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DES ANTILLES ET DE [Localité 8] [Adresse 5] en paiement des sommes suivantes : ** 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires, ** 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement, et l'en déboute purement et simplement, Y ajoutant, - Déboute la S.A.S. [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - La condamne aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent qu'un juge des référés peut ordonner de payer à titre provisoire, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la cour a accordé une provision pour les cotisations principales, car elles étaient dues selon les déclarations de l'entreprise.
Les pénalités de retard peuvent-elles être réclamées en référé ?
Non, dans cette décision, la cour a jugé que les pénalités pour retard de déclaration étaient sérieusement contestables car elles dépendaient d'une appréciation au fond, donc il n'y avait pas lieu à référé pour les obtenir.
Que se passe-t-il si une entreprise ne paie pas ses cotisations à la caisse de congés payés ?
La caisse peut mettre en demeure l'entreprise, puis l'assigner en référé pour obtenir une provision. Dans cette affaire, la caisse a obtenu une provision pour les cotisations impayées, mais pas pour les pénalités et frais.
Quels sont les frais de recouvrement récupérables ?
Les frais de recouvrement peuvent être réclamés, mais en référé, ils ne sont pas accordés s'ils sont sérieusement contestables. Ici, la cour a débouté la caisse de sa demande de 30 euros pour frais de recouvrement.
Comment faire appel d'une ordonnance de référé ?
L'appel se fait par déclaration au greffe dans les délais légaux. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais les conclusions de l'intimée ont été jugées irrecevables pour tardiveté.
Qu'est-ce qu'une obligation non sérieusement contestable ?
C'est une obligation dont l'existence ne fait aucun doute, par exemple parce qu'elle résulte de déclarations de l'entreprise elle-même. Dans cette affaire, les cotisations principales étaient non contestables, mais les pénalités dépendaient d'une appréciation plus complexe.
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