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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 25/01402

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnisation due à la victime d'un accident de la circulation en cas d'aggravation de son état, notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle ?

Principe retenu

L'aggravation d'un préjudice corporel ouvre droit à une indemnisation complémentaire des postes de préjudice temporaires et permanents, dans la limite des préjudices réellement subis et justifiés. La perte de gains professionnels actuels ne peut être indemnisée que si elle est certaine et directement liée à l'aggravation. L'incidence professionnelle suppose une répercussion professionnelle durable et certaine. Le déficit fonctionnel permanent s'indemnise en tenant compte des sommes déjà versées au titre d'une transaction antérieure.

Faits clés

  • M. [C] a été blessé en tant que passager d'un véhicule conduit par M. [M]
  • Une expertise a retenu une aggravation à la date du 29 avril 2013 et une consolidation au 10 janvier 2014
  • Le tribunal judiciaire a condamné M. [M] à payer 500 euros pour souffrances endurées et 18 000 euros pour déficit fonctionnel permanent, avec déduction des sommes déjà perçues
  • M. [C] a interjeté appel pour obtenir une indemnisation plus élevée, notamment 174 183,83 euros de perte de gains professionnels actuels et 50 000 euros d'incidence professionnelle
  • M. [M] et la CPAM n'ont pas constitué avocat en appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé du litige : M. [C] a été blessé alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [M]. Invoquant une aggravation de son état, il a saisi le juge des référés lequel a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 10 février 2015. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné M. [M] à payer à M. [C] les sommes de 500 euros au titre des souffrances endurées et 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec déduction de cette somme celle déjà perçue antérieurement au titre du DFP et a rejeté ses autres demandes. M. [C] a interjeté appel le 5 novembre 2025. Il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes de : - 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 174 183,83 euros de perte de gains professionnels actuels sur la période du licenciement à la date de consolidation retenue par l'expert ou, à titre subsidiaire, 36 954,91 euros sur la période du 29 avril 2013 à la date de consolidation retenue par l'expert, - 50 000 euros d'incidence professionnelle, - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la personne de M. [M] le 9 février 2026 et à une personne habilitée à recevoir l'acte pour la caisse primaire d'assurance maladie le 10 février 2026. Ils n'ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant remises au greffe, par RPVA, le 4 février 2026. Le conseil de l'appelant a accepté le 11 juin 2026 que l'affaire soit jugée sans audience en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés n'ayant pas constitué avocat sont présumés adopter les motifs du jugement. Sur l'indemnisation des préjudices : L'expert a retenu une aggravation à la date du 29 avril 2013 et une consolidation au 10 janvier 2014. Il détaille comme suit les préjudices subis : avant consolidation : une gêne temporaire partielle de 10 % du 22 avril 2013 au 10 janvier 2014, sur le plan professionnel, une incapacité temporaire totale du 29 avril au 1er juillet 2013, après consolidation : un pretium doloris évalué à 1/7, un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 10 %, une absence de perte de gain professionnel future, M. [C] bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Il convient de liquider les préjudices résultant de cette aggravation. 1) Sur les préjudices patrimoniaux : a) préjudices temporaires : - La perte de gains professionnels actuels : M. [C] indique qu'il n'a reçu aucune indemnité à ce titre en exécution de l'accord transactionnel du 16 septembre 1996. Il rappelle qu'il a été licencié et que sa demande porte de la date de ce licenciement à la date de consolidation ou, à titre subsidiaire, de la date de l'aggravation à la date de la consolidation. Ici, l'indemnisation ne peut porter que sur la période d'aggravation telle que retenue par l'expert, soit du 29 avril 2013 jusqu'à la date de consolidation du 10 janvier 2014. Le contrat à durée indéterminée a pris fin le 2 février 2002. Il et justifié du versement de l'aide au retour à l'emploi à compter de 2007, en 2009, 2010 et 2012. Pour 2013, l'allocation de solidarité spécifique a été allouée du 1er janvier au 14 avril et du 2 juillet au 31 décembre. ML. [C] a perçu une indemnisation au titre d'une formation du 15 au 28 avril 2013. La période du 29 avril au 1er juillet 2013 correspond à un arrêt de travail pour cause médicale mais avec, normalement, le bénéfice d'indemnités journalières pendant cette période, dont le montant est ignoré et qui ne recouvrent pas toujours le total des revenus perdus. Ainsi, il a reçu 7 429,79 euros d'allocations en 2012, 4 374,62 euros en 2013 et 3 670,42 euros en 2014. La perte de revenus avant et après l'aggravation retenue le 29 avril 2013 n'est pas établie dès lors que ses revenus étaient plus élevés en 2012 et moindres en 2014 et que la victime ne prouve pas l'étendue de son préjudice faute de justifier du versement ou non d'indemnités journalières en 2013 pendant la période précitée et si celles-ci ont recouvré ou non la totalité de l'allocation qui aurait dû être versée pendant cette même période. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande d'indemnisation. b) préjudices après consolidation : L'incidence professionnelle peut être définie comme la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l'emploi ou le préjudice ayant trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison du handicap ou en est exclue faute d'avoir pu reprendre une activité professionnelle. M. [C] demande 50 000 euros à ce titre en indiquant qu'il est âgé de 53 ans, qu'il ne peut plus reprendre d'activité professionnelle et qu'il a perdu une chance d'obtenir une amélioration de son salaire et de terminer sa carrière en obtenant l'intégralité de ses trimestres de cotisation de retraite. Cette demande nouvelle est recevable dès lors qu'elle tend à l'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation telle que retenue par l'expert. Elle doit être appréciée sur la période retenue par l'expert. Il n'est nullement produit de justificatif d'une impossibilité de retravailler à l'issue de la consolidation alors qu'à compter de celle-ci, il était toujours demandeur d'emploi comme auparavant, aucune explication n'étant donnée sur sa situation actuelle. Aucune perte de chance ne peut donc être retenue. Cette aggravation limitée dans le temps n'a pas eu d'incidence professionnelle avérée selon la définition précitée et la demande sera rejetée. 2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux : a) les préjudices temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice n'était pas demandé devant le tribunal mais est recevable devant la cour. L'expert l'a évalué à 10 % du 29 avril 2013 au 10 janvier 2014, soit pendant 256 jours. La somme demandée sur la base de 25 euros par jour sera accordée, soit la somme de 640 euros. - Le pretium doloris de 1/7. Le tribunal a accordé 500 euros et M. [C] demande 2 000 euros. Au regard de la période limitée de l'aggravation et du taux retenu, le jugement sera confirmé sur la somme allouée. b) les préjudices permanents : - Le DFP est évalué à 10 % par l'expert. M. [C] demande la même somme que celle attribuée par le jugement. Toutefois, cette décision a précisé que devait être déduite de cette somme, celle déjà perçue antérieurement à ce titre. M. [C] ne critique ni n'admet cette restriction. Le tribunal motive ce point en rappelant qu'une transaction est intervenue en 1996 et qu'elle n'est pas versée au débat. Elle ne l'est pas plus devant la cour. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. M. [M] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Confirme le jugement du 13 novembre 2023 ; Y ajoutant : - Condamne M. [M] à payer à M. [C] la somme de 640 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi à hauteur de 10 % du 22 avril 2013 au 10 janvier 2014 ; - Rejette les autres demandes de M. [C] ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [M] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quelle indemnisation puis-je obtenir en cas d'aggravation de mon état après un accident de la route ?
En cas d'aggravation, vous pouvez obtenir une indemnisation complémentaire pour les préjudices temporaires (comme le déficit fonctionnel temporaire) et permanents (comme le déficit fonctionnel permanent), ainsi que pour les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, à condition de les justifier. Dans cette affaire, la cour a accordé 640 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et confirmé les sommes allouées pour les autres postes.
Comment est calculé le déficit fonctionnel temporaire ?
Le déficit fonctionnel temporaire est calculé en fonction du taux d'incapacité fixé par l'expert et de la durée de l'aggravation. Ici, l'expert a retenu un taux de 10 % pendant 256 jours, et la cour a accordé 25 euros par jour, soit 640 euros.
Puis-je demander une indemnisation pour perte de salaire après un accident ?
Oui, si la perte de gains professionnels actuels est certaine et directement liée à l'aggravation. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la victime était déjà demandeur d'emploi avant l'accident et aucune perte de chance n'a été retenue.
Qu'est-ce que l'incidence professionnelle et comment l'obtenir ?
L'incidence professionnelle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité. Elle nécessite de prouver une répercussion professionnelle durable et certaine. Ici, la demande a été rejetée car l'aggravation était limitée dans le temps et sans impact avéré.
Mon préjudice permanent peut-il être réévalué en appel ?
Oui, en appel, vous pouvez demander une réévaluation, mais la cour doit tenir compte des sommes déjà versées, notamment en vertu d'une transaction antérieure. Dans cette affaire, le jugement a été confirmé car la transaction de 1996 n'a pas été produite et la déduction a été maintenue.
Que se passe-t-il si j'ai déjà signé une transaction avec l'assureur ?
Une transaction peut avoir un effet sur l'indemnisation, car les sommes déjà perçues doivent être déduites. Dans cette affaire, la cour a confirmé la déduction des sommes déjà perçues au titre du déficit fonctionnel permanent, faute de production de la transaction.
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