DISCUSSION-MOTIFS
M. [N] [Y] a été placé en détention provisoire du 27 octobre 2022 au 19 juillet 2023 dans le cadre d'une procédure criminelle avant de bénéficier, le 20 mars 2025, d'un arrêt confirmatif de relaxe, devenu depuis lors définitif.
Il a donc subi une détention injustifiée de laquelle il convient néanmoins de déduire la période du 24 février au 24 avril 2023 durant laquelle il était détenu pour autre cause.
C'est à juste titre qu'il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée de 244 jours sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l'existence.
I/ Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral doit être évalué en tenant compte, d'une part, de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et, d'autre part, de l'existence ou non d'antécédents pénaux.
Sur la situation personnelle et familiale, il ressort des éléments de la procédure que M. [Y], né le [Date naissance 1] 2022, était alors célibataire et vivait chez ses parents.
Sur sa situation judiciaire, M. [Y] n'avait jamais été incarcéré. Il avait auparavant été condamné par le tribunal pour enfants puis par le tribunal correctionnel de Dijon.
Bien que le préjudice lié à son incarcération soit réel, les dispositions découlant de l'article sus-cité ne permettent d'indemniser que les seuls préjudices résultant directement et exclusivement de la détention subie, et non le préjudice causé par le déroulement de la procédure judiciaire ou par la qualification des faits.
Outre le choc lié à une première incarcération, la situation structurelle de surpopulation carcérale de la Maison d'arrêt de [Localité 3] est nécessairement de nature à amplifier le préjudice subi par toute personne placée en détention provisoire. La preuve d'un éventuel suivi psychologique ou de la persistance de manifestations d'anxiété n'est pas rapportée.
De ce fait, il s'évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 21 000 euros.
II/ Sur le préjudice matériel :
A. sur la perte de chance d'exercer une activité rémunérée :
S'agissant du préjudice économique allégué, il sera relevé que M. [Y] a effectivement suivi en janvier et début février 2022 une formation d'agent d'escale ; il n'a pour autant exercé aucune activité de ce type avant son incarcération survenue plusieurs mois plus tard se contentant, entre temps, de travailler du 23 au 31 mai 2022 en qualité d'agent de service au sein de la société [1] puis du 04 au 22 juin 2022 comme chauffeur au sein de la société [2].
Il a d'ailleurs déclaré lors de son interrogatoire de première comparution être en situation de chômage depuis le mois de janvier 2022, hormis ces activités ponctuelles.
Il ne justifie donc pas de l'existence d'une perte de chance laquelle doit être sérieuse, se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Ainsi, la demande d'indemnisation du requérant au titre de la perte de chance de trouver un emploi sera rejetée.
B. Sur les honoraires liés à la détention provisoire :
S'agissant de la prise en charge par l'État des honoraires liés à sa détention provisoire, Monsieur [Y] produit une note d'honoraires d'un montant de 6 000 euros TTC émise par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation lequel a assuré le suivi d'un pourvoi formé à la suite d'une décision de la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté.
En conséquence, il conviendra de faire droit à cette demande à hauteur de 6 000 euros.
E. sur les frais de procédure :
L'équité commande d'allouer à M. [Y] une indemnité de procédure à hauteur de 1 500 euros .
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d'une détention provisoire et en dernier ressort,
Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [Y] au titre d'une mesure de détention injustifiée :
- 21 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 6 000 euros en remboursement des frais d'avocats en lien avec la détention,
Lui allouons enfin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [Y] et à l'Agent judiciaire de l'Etat et qu'une copie soit remise à Monsieur le Procureur général ainsi qu'au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l'article R 38 du code de procédure pénale,