MOTIFS :
1/ Sur la demande visant à voir annuler le jugement déféré
Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [G], le premier juge a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir notifié l'assignation au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
Si cette obligation résulte des dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut soulever d'office cette fin de non recevoir sans provoquer l'explication des parties sur l'irrecevabilité alléguée.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon n'ayant pas ordonné
la réouverture des débats afin de permettre à M. [G] de produire la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, a par conséquent violé l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de respecter lui même le principe du contradictoire.
Toutefois, la violation de ce principe n'entraîne pas l'annulation de la décision mais son infirmation.
En conséquence l'ordonnance est infirmée.
2/ Sur la recevabilité des demandes de M. [G]
Au terme de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
M. [G] justifie à hauteur de cour que cette démarche a été effectuée le 11 avril 2025.
Les demandes de M. [G] sont donc déclarées recevables.
3/ Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et les conséquences inhérentes
Aux termes de l'article 4 du contrat de bail et des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges à la date contractuellement convenue.
Selon l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 janvier 2025 au locataire conformément à l'article 8 du contrat de bail et aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur un arriéré locatif de 4 014,52 euros.
Ce commandement a été notifié à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le commissaire de justice le 13/01/2025.
Faute de régularisation de l'arriéré dans le délai imparti, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges au
10 mars 2025, étant précisé que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (6 semaines), n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En conséquence, M. [N], occupant sans droit ni titre, est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 100 euros par mois correspondant au montant des derniers loyers et charges tels que prévus par le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clefs, indemnité qui sera indexée à compter du 01/09/2025.
Il y a lieu également d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son
chef de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] selon les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires et avec, si besoin, recours à la force publique, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte de ce chef.
4/ Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Selon commandement de payer délivré le 10 janvier 2025, M. [N] restait devoir la somme de 3 859,29 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il restait devoir à la date d'acquisition de la clause résolutoire, la somme de 6 059,29 euros (3 859,29 + 1 100 + 1 100) au titre des loyers et charges.
Selon décompte du 1er mars 2026, la créance en indemnités d'occupation s'élève à la somme de 16 356,21 euros (22 415,50 - 6.059,29).
Il est donc fait droit à la demande et M. [N] est condamné au paiement de la somme de 22 415,50 euros arrêtée au 10 mars 2026 au titre de l'arriéré de loyers, charges et l'indemnité d'occupation.
Il est fait droit à la demande de conservation du montant du dépôt de garantie, celui-ci venant en déduction des sommes restant dues par l'occupant, soit 880 euros à déduire de la dette.
5/ Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance
Selon l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
La clause C ' Assurance du logement, au contrat de location, précise que « le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier à la remise des clés puis chaque année à la demande du Bailleur ».
M. [N] ne justifiant pas avoir assuré le bien qu'il occupe, il lui est fait injonction de communiquer à M. [G] l'attestation d'assurance concernant le bien occupé et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le huitième jour à partir de la signification de l'arrêt et durant une période limitée à trois mois.
5/ Sur les demandes accessoires
Le coût des frais liés aux mesures conservatoires n'entrent pas dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Leur coût sera pris en compte dans les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N], succombant en appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendont le coût du commandement de payer délivré le 10 janvier 2025 et à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures.