MOTIFS :
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique :
1°) La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d'un contractant peut être recherchée par un tiers au contrat si la mauvaise exécution de ce contrat lui cause un préjudice.
Il est jugé, par ailleurs, que la mission d'un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Ici, M. [L] recherche la responsabilité d'ABF au regard du contrôle technique qu'elle a réalisé au profit de M. [Z], vendeur du véhicule.
MM. [Z] et [L] ont signé un document daté du 14 octobre 2021 aux termes duquel il est précisé que : 'Ce véhicule est vendu dans l'état, avec son contrôle technique, il nécessite néanmoins une restauration complète (moteur, châssis, sellerie).'
Le contrôle technique, réalisé avant la vente, indique les défaillances
suivantes : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires en l'absence de valeur constructeur, jeu anormal dans la direction, mauvaise fixation de la batterie de service, le capuchon anti-poussière détérioré pour les rotules de suspension AVD et un plancher détérioré AR et C.
L'expertise amiable diligentée à l'initiative de M. [L] est confortée par le contrôle technique qui a été réalisé après la vente, par la société Dekra.
Cette dernière société retient comme défaillances ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire toute une liste beaucoup plus importante que les quelques défaillances relevées par ABF qui est pourtant un professionnel en la matière.
Ces défaillances portent, notamment, sur le dispositif de freinage avec un maître-cylindre défectueux ou non étanche et, pour le châssis, la présence d'une grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse à l'arrière gauche et une modification présentant un risque arrière droit et gauche.
Le contrôle technique réalisé avant la vente est donc très insuffisant dans les constatations des défaillances du véhicule.
Par ailleurs, le document signé par les parties à la vente n'est pas opposable à ABF et si l'acquéreur avait vu son attention attirée sur la nécessité de procéder à des réparations, il pouvait aussi se fier au contrôle technique effectué deux jours avant la vente lequel ne relevait que quelques défaillances dont aucune sur le châssis ou le système de freinage.
Enfin, si l'acquéreur d'un véhicule de collection âgé de plus de 43 ans doit s'attendre à quelques défaillances, notamment dues à l'âge ou aux conditions d'utilisation, de ce véhicule et est informé par le vendeur de la nécessité de faire effectuer des réparations importantes, il pouvait aussi se fier aux constations du contrôle techniques relevant des défaillances partielles et bien moindres que celles qui seront constatées par la suite.
Il en résulte que le manquement d'ABF dans sa négligence à relever toutes les défaillances qui ne permettent pas une utilisation en toute sécurité du véhicule, constitue une faute dont M. [L] peut se prévaloir pour demander réparation des préjudices allégués et qu'il lui appartient de démontrer.
2°) M. [L] demande le paiement non pas de l'intégralité du coût des réparations fixé par l'expert à 13 290 euros mais 80 % de ce coût au titre des travaux de mise en état en invoquant une perte de chance de ne pas avoir évité l'acquisition du véhicule.
ABF répond que cette demande s'analyse en une restitution du prix de vente ce qui ne serait pas possible dès lors qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule.
Il est jugé que la reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable.
De plus, en l'espèce, il résulte de la faute quasi-délictuelle d'ABF à l'égard de M. [L] que celui-ci a perdu une chance de verser un prix moindre pour le véhicule acheté ou celle d'éviter l'achat d'un véhicule présenté comme n'ayant que quelques défaillances et devant subir des réparations, sans autre précision, sur le moteur, le châssis et la sellerie ou encore celle de limiter le coût des réparations envisageables.
Cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 50 % de la somme retenue par l'appelant qui est la conséquence de la vente effectuée sur la base d'informations incomplètes, soit 6 645 euros, ce qui implique d'infirmer le jugement sur ce point.
3°) Sur le préjudice de jouissance, M. [L] indique qu'il n'a pas fait réparer le véhicule dans l'attente du jugement afin de disposer de fonds nécessaires à cette réparation et que ce véhicule de loisir non utilisé au quotidien n'a pu l'être a minima les week-ends d'où une privation évaluée à144 fins de semaine ou 288 jours à 50 euros par jour.
Il ajoute que le jugement contient une contradiction en ce qu'il retient, d'une part, que le préjudice de jouissance est la conséquence de l'état dans lequel se trouve le véhicule et, d'autre part, que cet état n'est pas imputable à ABF alors qu'il retient la faute de celle-ci dans la conclusion de la vente.
ABF demande la confirmation du jugement en ce qu'il rejette cette demande dès lors que le préjudice allégué n'est pas suffisamment établi et que la preuve du lien de causalité entre son omission et les préjudices allégués n'est pas rapportée.
La cour relève qu'en raison des réparations à effectuer, M. [L] n'a pas pu utiliser son véhicule et qu'il n'était pas tenu de faire exécuter ces réparations ni de diminuer son préjudice.
Par ailleurs, si ABF n'est pas débitrice d'une obligation d'information ou de conseil à l'égard de M. [L], tiers au contrat la liant au propriétaire du véhicule au moment du contrôle technique, il convient de rappeler que sa responsabilité a été retenue en raison de la mauvaise exécution de ce contrat et que celle-ci a eu des conséquences dommageables pour M. [L].
Enfin, il importe peu que M. [L] ait ou non eu d'autres véhicules pour se déplacer au quotidien, qu'il ait été contraint ou non d'engager des frais de gardiennage ou remplacement ou encore qu'il n'ait pas fait assigner le vendeur pour demander la résolution de la vente, dès lors qu'il n'a pas pu utiliser le véhicule de collection acquis en considération d'un contrôle technique incomplet, même au regard des réparations nécessaires et dont il avait été averti.
Le préjudice de jouissance est ainsi caractérisé et son indemnisation globale sera évaluée à 5 000 euros, sans nécessité d'actualisation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes d'ABF et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 500 €.
ABF supportera les dépens d'appel.