MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [W] :
M. [W] rappelle qu'il est en grande précarité qu'il est un ancien sans abri et qu'[U] ne verse pas de convention contenant une clause résolutoire pouvant être invoqué pour fonder son expulsion.
[U] répond que la demande est irrecevable comme nouvelle.
La cour relève que M. [W] demande l'infirmation de l'ordonnance et le bénéfice d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux de sorte qu'il ne s'oppose pas à l'expulsion ordonnée.
Dès lors, la question de savoir si le constat est une demande, puis une demande nouvelle à hauteur d'appel est sans objet, en l'absence de demande portant sur la validité de l'expulsion ordonnée.
Sur la demande de délai :
M. [W] invoque les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir un délai de douze mois afin de quitter les lieux afin de permettre un travail de relogement, étant dans une situation particulièrement précaire, sans ressources stables, déjà fragilisé par un 'parcours de rue' et des conditions de vie instables.
[U] s'oppose à cette demande en relevant que les difficultés économiques de l'intéressé ne sont pas contestées mais qu'il a montré sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, que la trêve hivernale est terminée, qu'il ne justifie d'aucune démarche en cours et qu'il déjà bénéficié de facto d'un délai depuis octobre 2024.
L'article L. 412-3 du code précité dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. /...'
L'article L. 412-4 du même code dispose que : 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
En l'espèce, il est avéré que M. [W] a connu dans sa vie une période de grande précarité et qu'il a été sans abri, d'où l'accompagnement mis en place par [U] depuis le 19 janvier 2021 avec hébergement dans différents immeubles.
Il conteste avoir insulté les personnes travaillant au sein de l'association mais reconnaît avoir dit, une fois : 'ferme ta gueule' à l'une des personnes présentes lors d'une demande de libération des lieux.
Il admet, également, avoir changé les serrures en invoquant la crainte que d'anciens résidents puissent s'introduire dans les lieux.
Toutefois, force est de constater que M. [W] est accompagné par [U] depuis janvier 2021, que cet accompagnement a permis son logement pendant trois années et jusqu'à ce jour ; que celui-ci n'a pas fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations en changeant les serrures de l'habitation et se maintenant dans les lieux en dépit d'une demande de départ, ce qui a contraint [U] à recourir à une procédure judiciaire ; qu'il ne donne aucune information sur son état de santé ou sa situation de famille mais seulement sur ses ressources et qu'il ne démontre aucunement avoir entrepris depuis 2024 un démarche de relogement ou de solution, même temporaire, à ce titre.
En conséquence, il n'y pas lieu d'accorder un délai de douze mois et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
M. [W] supportera les dépens d'appel.