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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 25/01568

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un occupant hébergé dans un logement mis à disposition par une association peut-il obtenir un délai pour quitter les lieux après une ordonnance d'expulsion ?

Principe retenu

Le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux en considération de la bonne foi de l'occupant, de sa situation personnelle et de ses démarches de relogement. En l'espèce, le changement de serrures et le maintien dans les lieux malgré la demande de départ caractérisent un défaut de bonne foi, et l'absence de démarches de relogement justifie le refus de délai.

Faits clés

  • M. [W] a été hébergé par l'association [U] depuis janvier 2021
  • Il a changé les serrures de l'habitation
  • Il s'est maintenu dans les lieux malgré la notification de fin de prise en charge
  • Il a reconnu avoir dit 'ferme ta gueule' à une personne de l'association
  • Il n'a entrepris aucune démarche de relogement depuis 2024

Articles cités

article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Exposé du litige

Exposé du litige : Dijon métropole a mis à disposition de l'association dijonnaise d'entraide des familles ouvrières ([U]) plusieurs immeubles, dont un sis au [Adresse 1] à [Localité 1] dans lequel est hébergé M. [W]. Par lettre du 19 septembre 2024, [U] a notifié à M. [W] la fin de sa prise en charge. Devant le refus de M. [W] de quitter les lieux, [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 novembre 2025, a ordonné à M. [W] de quitter les lieux et de restituer les clés, à défaut de libération volontaire des lieux, dit qu'[U] pourra faire procéder à son expulsion et a rejeté la demande de délai pour libérer ces lieux. M. [W] a interjeté appel le 17 décembre 2025. Il demande l'infirmation de l'ordonnance, de constater que la clause résolutoire n'a pu être vérifiée en l'absence de production de la convention d'occupation signée par les parties et de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux. [U] conclut à la confirmation de la décision et à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [W] relative à la clause résolutoire. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 12 mars et 29 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [W] : M. [W] rappelle qu'il est en grande précarité qu'il est un ancien sans abri et qu'[U] ne verse pas de convention contenant une clause résolutoire pouvant être invoqué pour fonder son expulsion. [U] répond que la demande est irrecevable comme nouvelle. La cour relève que M. [W] demande l'infirmation de l'ordonnance et le bénéfice d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux de sorte qu'il ne s'oppose pas à l'expulsion ordonnée. Dès lors, la question de savoir si le constat est une demande, puis une demande nouvelle à hauteur d'appel est sans objet, en l'absence de demande portant sur la validité de l'expulsion ordonnée. Sur la demande de délai : M. [W] invoque les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir un délai de douze mois afin de quitter les lieux afin de permettre un travail de relogement, étant dans une situation particulièrement précaire, sans ressources stables, déjà fragilisé par un 'parcours de rue' et des conditions de vie instables. [U] s'oppose à cette demande en relevant que les difficultés économiques de l'intéressé ne sont pas contestées mais qu'il a montré sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, que la trêve hivernale est terminée, qu'il ne justifie d'aucune démarche en cours et qu'il déjà bénéficié de facto d'un délai depuis octobre 2024. L'article L. 412-3 du code précité dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. /...' L'article L. 412-4 du même code dispose que : 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' En l'espèce, il est avéré que M. [W] a connu dans sa vie une période de grande précarité et qu'il a été sans abri, d'où l'accompagnement mis en place par [U] depuis le 19 janvier 2021 avec hébergement dans différents immeubles. Il conteste avoir insulté les personnes travaillant au sein de l'association mais reconnaît avoir dit, une fois : 'ferme ta gueule' à l'une des personnes présentes lors d'une demande de libération des lieux. Il admet, également, avoir changé les serrures en invoquant la crainte que d'anciens résidents puissent s'introduire dans les lieux. Toutefois, force est de constater que M. [W] est accompagné par [U] depuis janvier 2021, que cet accompagnement a permis son logement pendant trois années et jusqu'à ce jour ; que celui-ci n'a pas fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations en changeant les serrures de l'habitation et se maintenant dans les lieux en dépit d'une demande de départ, ce qui a contraint [U] à recourir à une procédure judiciaire ; qu'il ne donne aucune information sur son état de santé ou sa situation de famille mais seulement sur ses ressources et qu'il ne démontre aucunement avoir entrepris depuis 2024 un démarche de relogement ou de solution, même temporaire, à ce titre. En conséquence, il n'y pas lieu d'accorder un délai de douze mois et l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes : M. [W] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que la demande portant sur l'irrecevabilité de la demande de M. [W] relative au constat de ce que la clause résolutoire invoquée par l'association dijonnaise d'entraide des familles ouvrières ([U]) n'a pu être valablement vérifiée en l'absence de production de la convention d'occupation signée par les parties est sans objet ; - Confirme l'ordonnance du 28 novembre 2025 ; Y ajoutant : - Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quelles conditions pour obtenir un délai avant expulsion ?
Le juge examine notamment votre bonne foi, vos efforts de relogement et votre situation personnelle. Dans cette affaire, le changement de serrures et l'absence de démarches ont conduit au refus.
J'ai changé les serrures de mon logement, cela joue-t-il contre moi ?
Oui, cela a été considéré comme un manque de bonne foi, car cela empêche le propriétaire de reprendre possession du logement.
Que faire si je suis sans abri et que l'association qui m'héberge me demande de partir ?
Vous devez justifier de démarches actives de relogement et de votre situation personnelle. Dans cette affaire, l'absence de telles preuves a conduit au refus de délai.
Comment demander un délai de douze mois pour quitter les lieux ?
Vous devez saisir le juge de l'exécution ou le juge des référés, en apportant des éléments concrets sur votre situation et vos efforts de relogement. Ici, la demande a été rejetée faute de preuves.
L'absence de convention d'occupation peut-elle empêcher mon expulsion ?
Non, dans cette affaire, la question a été jugée sans objet car l'occupant ne contestait pas le principe de l'expulsion, seulement la demande de délai.
Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre d'une expulsion ?
La bonne foi implique de respecter ses obligations et de coopérer. Ici, le changement de serrures et le maintien dans les lieux malgré la demande de départ ont été jugés comme un manque de bonne foi.
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