MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour observe au regard de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident, qu'elle n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'action de M. [O] [A] à l'encontre des héritiers ni de celle des demandes formées à l'encontre de l'indivision de sorte que la cour ne statuera pas sur ces points.
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur raisonnement sur l'article 618 du code civil visant l'abus de jouissance alors que ses dernières conclusions visaient les articles 518, 605 et 606 du code civil.
Il explique avoir abandonné sa demande de déchéance d'usufruit après le décès de son père pour ne maintenir que sa demande indemnitaire à l'encontre des héritiers.
Peu importe le fondement invoqué en première instance dès lors que les parties à hauteur de cour sont recevables à invoquer un nouveau fondement juridique ou de nouveaux moyens, conformément à l'article 563 du code de procédure civile.
M. [O] [A] soutient que [H] [A], usufruitier, n'a pas respecté les obligations légales lui incombant; qu'il n'a pas entretenu l'immeuble ni au niveau des extérieurs ni à l'intérieur, de manière à maintenir l'état du bien qui était le sien au jour de la donation et l'empêcher ainsi de se dégrader par l'usure du temps.
Il demande donc la condamnation de ses co-héritiers à lui payer le montant des travaux de remise en état nécessités par le défaut d'entretien et de réparation de l'immeuble qui est, selon lui, imputable à l'usufruitier.
Les intimés s'y opposent soutenant que le bon état des biens au jour de la donation n'est pas établi ni que l'usufruitier ait failli dans ses obligations.
1/ Sur le défaut d'entretien reproché à l'usufruitier
Selon l'article 518 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
L'article 605 du même code prévoit que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
L'article 606 précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Il est jugé que, sauf clause contraire, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit.
A l'inverse, le nu-propriétaire, peut pendant la durée de l'usufruit, contraindre l'usufruitier à effectuer les réparations d'entretien tendant à la conservation de l'immeuble.
M. [O] [A] a reçu en donation le 31 décembre 1998 de son père [H] [A] et de sa belle mère la maison bourgeoise litigieuse sise à [Localité 9] avec dépendances et jardin, le tout évalué à 700 000 francs, biens sur lesquels, les époux [A] se sont réservés l'usufruit leur vie durant.
L'acte notarié prévoit que les donataires prendront les immeubles donnés dans l'état au jour de l'entrée en jouissance, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve, comme aussi sans garantie du bon ou du mauvais état d'entretien et sans garantie des contenances indiquées.
Il est constant qu'au jour de la donation avec réserve d'usufruit consentie en 1998, aucun état des lieux des biens donnés n'a été effectué.
Si l'article 600 du code civil impose à l'usufruitier, avant d'entrée en jouissance, de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit, le défaut d'inventaire par l'usufruitier avant d'entrée en jouissance permet seulement au nu-propriétaire de prouver par tous moyens la consistance et l'état des biens soumis à usufruit.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, les photographies produites par M. [O] [A] qui sont datées par ses soins de manière manuscrite et dont il n'est pas possible de vérifier qu'il s'agit des biens litigieux, sont dépourvues de caractère probant et ne sauraient permettre de déterminer la date de leur prise et l'état des biens donnés en 1998.
De même, si le procès verbal de constat établi le 23 mars 2015 montre un intérieur de la maison d'habitation non entretenu, en désordre et poussiéreux, c'est avec cette précision que celle-ci venait d'être cambriolée et que M. [A] n'y vivait plus depuis novembre 2014, date de son hospitalisation.
Ce procès verbal met également en évidence un extérieur laissé à l'abandon, les végétaux ayant poussé contre les murs et la toiture.
Le même procès verbal ainsi que celui dressé le 15 mai 2015 permettent de vérifier qu'à cette date, la toiture de l'ancienne forge est en très mauvais état puisque notamment l'un des arêtiers s'est totalement désagrégé laissant un trou béant dans la toiture.
Des arrêtés municipaux, dont un arrêté de péril imminent, ont d'ailleurs été pris par le maire de la commune de [Localité 9] en août 2015 afin, d'une part, d'interdire la circulation dans la ruelle de l'église et, d'autre part, d'enjoindre à M. [O] [A] de faire effectuer différents travaux de mise en sécurité, ce dernier ayant fait procéder à la démolition d'une cheminée qui menaçait de s'effondrer.
Si ces constatations ne permettent pas de déterminer l'état des biens en 1998, l'expert judiciaire, M. [B], a néanmoins pu vérifier au regard des documents communiqués par les parties que les bâtiments en 1998 avaient bénéficié des rénovations suivantes :
- Pour les couvertures qui étaient anciennes :
* des remaniages d'entretien en 1971 sur la maison d'habitation.
* une révision en 1948 ou 1952.
* des réparations très partielles en 1985.
- Pour les intérieurs:
* les embellissements ont été refaits en 1971.
* des travaux partiels d'électricité en 1981.
* un petit travail de plomberie en 1981.
* la chaudière du chauffage central mise en place en 1982.
Au regard des constatations effectuées, l'expert judiciaire a estimé que l'ensemble des travaux à réaliser relevaient des grosses réparations et étaient dues en grande partie au vieillissement naturel des constructions et à l'action des intempéries et évènements climatiques importants de ces dernières années.
Il précise que ces évènements conjugés aux absences notoires d'entretien, ont entraîné des dégradations importantes au niveau des toitures avec comme conséquence des dommages importants à l'intérieur des bâtiments.
En effet, les photographies annexées au rapport d'expertise et au procès verbal de constat de mars 2015 mettent en évidence un plafond effondré dans une chambre et de nombreuses dégradations en plafond d'autres pièces liées aux infiltrations.
A ce sujet, il est constant que [H] [A] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 9 juin 2015 sans toutefois qu'il ne soit justifié des suites qui ont pu y être données, la circonstance que M.