MOTIFS
Sur l'existence d'une réception
L'article 1792-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception peut être expresse, c'est-à-dire matérialisée dans un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage et le constructeur, mais également tacite, dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux.
M. et Mme [P] se prévalent d'abord d'un procès-verbal de réception des travaux régularisé entre eux et la société Tout'Habitat le 26 février 2018.
Rejoignant les arguments du constructeur, ils déclarent en outre avoir pris possession des lieux et réglé les travaux dans leur quasi-intégralité, caractérisant l'existence d'une réception qui n'est contestée que par la société MIC Insurance Company.
La cour observe, s'agissant du procès-verbal de réception sans réserve communiqué dans le cadre de la procédure d'appel, que celui-ci est daté du 26 février 2018, et qu'il a donc été régularisé antérieurement au commencement des travaux, dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu le 23 avril 2018.
Cette pièce a manifestement été établie pour permettre un versement du prix par la société de crédit avant l'achèvement des travaux et/ou pour accélérer le paiement de la prime énergie CEE à laquelle les époux [P] pouvaient prétendre, en contradiction avec les conditions légales encadrant ces versements. Elle ne saurait en tout état de cause attester de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter des travaux non encore réalisés.
S'agissant de la réception tacite également invoquée, il est exact que celle-ci est présumée lorsque les travaux ont fait l'objet d'un paiement intégral ainsi que d'une prise de possession par le maître de l'ouvrage.
Toutefois, en cas de travaux sur un immeuble existant, la prise de possession permettant avec le paiement du prix de faire présumer la réception ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux dans lesquels les travaux ont été réalisés.
En outre, même en cas de prise de possession accompagnée d'un paiement intégral, des indices rendant équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage en l'état peuvent néanmoins faire échec au constat d'une telle réception.
En l'espèce, le critère de la prise de possession ne constitue pas un indicateur pertinent de la volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage litigieux, dès lors qu'ils habitaient le bien qui a fait l'objet des travaux de couverture, dans lequel ils sont naturellement demeurés après l'exécution des dits travaux.
Il convient en conséquence de rechercher d'autres indices permettant de caractériser, ou d'exclure, leur volonté de recevoir l'ouvrage, et notamment, d'examiner les circonstances dans lesquelles les règlements des travaux sont intervenus.
Il résulte à cet égard de la lettre adressée le 9 mars 2018 par la société Sofinco à Mme [P] :
- que le crédit souscrit par les maîtres de l'ouvrage constituait un crédit affecté (ce courrier commençant ainsi : « Lors de votre achat auprès de notre enseigne partenaire, vous avez bénéficié d'un financement Sofinco d'un montant de 40 0000 euros »),
- que les fonds ont été débloqués avant l'achèvement des travaux, et même avant leur commencement, puisque la première échéance de remboursement était fixée au 10 avril 2018.
Dans ces conditions, le versement de la somme de 40 000 euros entre les mains de la société Tout'Habitat ne caractérise nullement une volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage, étant en outre relevé que ce paiement n'était pas « quasi-intégral » dès lors que les travaux de pose de fenêtres de toit, qui forment un tout avec les travaux de couverture initialement commandés, sont demeurés impayés à concurrence de 8 800 euros, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire (p. 28).
Au surplus, comme justement relevé par le premier juge, le courrier de réclamation adressé par les époux [P] à la société Tout'Habitat le 20 juin 2018 évoque le mécontentement exprimé par les maîtres de l'ouvrage « dès la fin du chantier », et liste de multiples désordres affectant les travaux, ne permettant pas de caractériser une volonté d'accepter ceux-ci (ou caractérisant tout au plus une réception avec de multiples réserves leur interdisant de se prévaloir, sur ces points, de la garantie décennale).
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté l'existence d'une réception des travaux.
Sur la responsabilité de la société Tout'Habitat et l'indemnisation des préjudices des époux [P]
La société Tout'Habitat soutient que, les travaux devant être considérés comme tacitement réceptionnés par les époux [P], aucune condamnation ne peut être retenue à son encontre.
Outre le fait que l'existence d'une réception n'a pas été retenue, cette assertion est juridiquement erronée, la réception des travaux ne faisant nullement obstacle, par principe, à l'engagement de la responsabilité du constructeur.
Hormis cette analyse, la société Tout'Habitat ne critique pas le jugement entrepris en ce que ' au vu des conclusions explicites du rapport d'expertise mettant en cause la qualité de ses travaux ' il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P], ni en ce qu'il a statué sur la nature et l'évaluation des préjudices retenus.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement portant sur l'indemnisation, à la charge du constructeur, des travaux de reprise des désordres ainsi que du préjudice financier et moral des époux [P], sauf à préciser que, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte le 18 avril 2024, lesdites sommes seront fixées au passif de la procédure collective.
M. et Mme [P] forment pour leur part un appel incident en ce qui concerne le rejet de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que les maîtres de l'ouvrage, famille d'accueil pour des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, ne justifiaient pas de leurs allégations selon lesquelles les enfants avaient dû à plusieurs reprises être transférés sur un autre site d'accueil en raison des infiltrations résultant du défaut de bâchage pendant les travaux de couverture.
Les époux [P] invoquent en revanche à juste titre le trouble de jouissance devant résulter de la remise en état de l'ouvrage, étant précisé que l'expert judiciaire préconise la réalisation de travaux de dépose et de reprise de nombreux éléments de la charpente et de la couverture, outre une reprise de maçonnerie et un raccord d'enduit sur un pignon.
Le trouble de jouissance futur mais certain lié à la réalisation de ces travaux justifie l'allocation d'une somme de 1 500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat.
Sur la garantie de la société MIC Insurance Company
Dans la mesure où, à défaut de réception, la société Tout'Habitat n'a pas engagé sa responsabilité décennale, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des époux [P] tendant à la condamnation de la société MIC Insurance Company, in solidum avec le constructeur, à les indemniser de leurs préjudices en vertu de l'assurance décennale obligatoire souscrite pas ce dernier.