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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 24/00937

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'entrepreneur est-il responsable des désordres affectant des travaux de couverture et d'isolation, et le préjudice de jouissance doit-il être indemnisé ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat concernant la conformité des travaux commandés. En cas de désordres, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Le préjudice de jouissance résultant de ces désordres doit être réparé, même en cas de liquidation judiciaire, par fixation de la créance au passif.

Faits clés

  • Travaux de réfection de couverture et d'isolation pour 40 009,06 euros TTC
  • Désordres constatés : trous, fissures, câbles électriques pris dans les chevrons, pointes de clous apparentes
  • Réclamation rejetée par l'entrepreneur le 25 juin 2018
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé le 26 février 2019
  • Liquidation judiciaire de l'entrepreneur pendant la procédure

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant devis accepté daté du 10 octobre 2017, M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ont confié des travaux de réfection complète de la couverture et d'isolation en sous-toiture de leur maison à la société Tout'Habitat, pour un montant de 40 009,06 euros TTC. Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Sofinco pour un montant de 40 000 euros, remboursable en 180 échéances entre le 10 avril 2018 et le 10 mars 2033. Une facture de travaux de 40 009,06 euros a été établie le 23 février 2018. M. et Mme [P] ont en outre commandé à la SAS Tout'Habitat la fourniture et la pose de 5 fenêtres de toit et la pose de placôplatre dans une pièce à l'étage, pour un montant de 12 510 euros TTC. Le 20 juin 2018, les époux [P] ont dénoncé des désordres à la société Tout'Habitat, portant notamment sur des trous et fissures des arases des pignons, des cache-moineaux et poutres cassées ou arrachées, des câbles électriques pris dans les chevrons, des pointes de clous et ficelles apparents et des embouts de panne non protégés. Le 22 juin 2018, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Par courrier du 25 juin 2018, la société Tout'Habitat a rejeté leur réclamation. Les époux [P] ont alors obtenu, par ordonnance de référé du 26 février 2019, une expertise judiciaire au contradictoire de la société Tout'Habitat et de son assureur, la société Millenium Insurance Company, mesure confiée à M. [X] [R] qui a déposé son rapport définitif le 2 mars 2020. Faute de solution amiable, les époux [P] ont fait attraire, par actes des 9 et 11 juin 2020, la société Tout'Habitat et la société Millenium Insurance Company (par la suite dénommée MIC Insurance Ltd) devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser la somme totale de 42 487 euros en réparation de leurs préjudices, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Ltd, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 24 mars 2022. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - mis hors de cause la société MIC Insurance Ltd, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 39 181,57 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation de la somme de 36 817 euros sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 670 euros au titre de leur préjudice financier, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] de leurs demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, - débouté la société Tout'Habitat de ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'existence d'une réception L'article 1792-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, c'est-à-dire matérialisée dans un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage et le constructeur, mais également tacite, dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux. M. et Mme [P] se prévalent d'abord d'un procès-verbal de réception des travaux régularisé entre eux et la société Tout'Habitat le 26 février 2018. Rejoignant les arguments du constructeur, ils déclarent en outre avoir pris possession des lieux et réglé les travaux dans leur quasi-intégralité, caractérisant l'existence d'une réception qui n'est contestée que par la société MIC Insurance Company. La cour observe, s'agissant du procès-verbal de réception sans réserve communiqué dans le cadre de la procédure d'appel, que celui-ci est daté du 26 février 2018, et qu'il a donc été régularisé antérieurement au commencement des travaux, dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu le 23 avril 2018. Cette pièce a manifestement été établie pour permettre un versement du prix par la société de crédit avant l'achèvement des travaux et/ou pour accélérer le paiement de la prime énergie CEE à laquelle les époux [P] pouvaient prétendre, en contradiction avec les conditions légales encadrant ces versements. Elle ne saurait en tout état de cause attester de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter des travaux non encore réalisés. S'agissant de la réception tacite également invoquée, il est exact que celle-ci est présumée lorsque les travaux ont fait l'objet d'un paiement intégral ainsi que d'une prise de possession par le maître de l'ouvrage. Toutefois, en cas de travaux sur un immeuble existant, la prise de possession permettant avec le paiement du prix de faire présumer la réception ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux dans lesquels les travaux ont été réalisés. En outre, même en cas de prise de possession accompagnée d'un paiement intégral, des indices rendant équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage en l'état peuvent néanmoins faire échec au constat d'une telle réception. En l'espèce, le critère de la prise de possession ne constitue pas un indicateur pertinent de la volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage litigieux, dès lors qu'ils habitaient le bien qui a fait l'objet des travaux de couverture, dans lequel ils sont naturellement demeurés après l'exécution des dits travaux. Il convient en conséquence de rechercher d'autres indices permettant de caractériser, ou d'exclure, leur volonté de recevoir l'ouvrage, et notamment, d'examiner les circonstances dans lesquelles les règlements des travaux sont intervenus. Il résulte à cet égard de la lettre adressée le 9 mars 2018 par la société Sofinco à Mme [P] : - que le crédit souscrit par les maîtres de l'ouvrage constituait un crédit affecté (ce courrier commençant ainsi : « Lors de votre achat auprès de notre enseigne partenaire, vous avez bénéficié d'un financement Sofinco d'un montant de 40 0000 euros »), - que les fonds ont été débloqués avant l'achèvement des travaux, et même avant leur commencement, puisque la première échéance de remboursement était fixée au 10 avril 2018. Dans ces conditions, le versement de la somme de 40 000 euros entre les mains de la société Tout'Habitat ne caractérise nullement une volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage, étant en outre relevé que ce paiement n'était pas « quasi-intégral » dès lors que les travaux de pose de fenêtres de toit, qui forment un tout avec les travaux de couverture initialement commandés, sont demeurés impayés à concurrence de 8 800 euros, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire (p. 28). Au surplus, comme justement relevé par le premier juge, le courrier de réclamation adressé par les époux [P] à la société Tout'Habitat le 20 juin 2018 évoque le mécontentement exprimé par les maîtres de l'ouvrage « dès la fin du chantier », et liste de multiples désordres affectant les travaux, ne permettant pas de caractériser une volonté d'accepter ceux-ci (ou caractérisant tout au plus une réception avec de multiples réserves leur interdisant de se prévaloir, sur ces points, de la garantie décennale). C'est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté l'existence d'une réception des travaux. Sur la responsabilité de la société Tout'Habitat et l'indemnisation des préjudices des époux [P] La société Tout'Habitat soutient que, les travaux devant être considérés comme tacitement réceptionnés par les époux [P], aucune condamnation ne peut être retenue à son encontre. Outre le fait que l'existence d'une réception n'a pas été retenue, cette assertion est juridiquement erronée, la réception des travaux ne faisant nullement obstacle, par principe, à l'engagement de la responsabilité du constructeur. Hormis cette analyse, la société Tout'Habitat ne critique pas le jugement entrepris en ce que ' au vu des conclusions explicites du rapport d'expertise mettant en cause la qualité de ses travaux ' il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P], ni en ce qu'il a statué sur la nature et l'évaluation des préjudices retenus. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement portant sur l'indemnisation, à la charge du constructeur, des travaux de reprise des désordres ainsi que du préjudice financier et moral des époux [P], sauf à préciser que, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte le 18 avril 2024, lesdites sommes seront fixées au passif de la procédure collective. M. et Mme [P] forment pour leur part un appel incident en ce qui concerne le rejet de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que les maîtres de l'ouvrage, famille d'accueil pour des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, ne justifiaient pas de leurs allégations selon lesquelles les enfants avaient dû à plusieurs reprises être transférés sur un autre site d'accueil en raison des infiltrations résultant du défaut de bâchage pendant les travaux de couverture. Les époux [P] invoquent en revanche à juste titre le trouble de jouissance devant résulter de la remise en état de l'ouvrage, étant précisé que l'expert judiciaire préconise la réalisation de travaux de dépose et de reprise de nombreux éléments de la charpente et de la couverture, outre une reprise de maçonnerie et un raccord d'enduit sur un pignon. Le trouble de jouissance futur mais certain lié à la réalisation de ces travaux justifie l'allocation d'une somme de 1 500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat. Sur la garantie de la société MIC Insurance Company Dans la mesure où, à défaut de réception, la société Tout'Habitat n'a pas engagé sa responsabilité décennale, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des époux [P] tendant à la condamnation de la société MIC Insurance Company, in solidum avec le constructeur, à les indemniser de leurs préjudices en vertu de l'assurance décennale obligatoire souscrite pas ce dernier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire, - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [P] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, - Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf à préciser que les dommages et intérêts alloués au bénéfice de M. et Mme [P] doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, et ajoutant, - Fixe la créance de M. et Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat, au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, à la somme de 1 500 euros, - Condamne la société Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP [A] et Associés et Maître [L] comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la société Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les demandes présentées par les autres parties sur ce fondement. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quels sont les recours en cas de malfaçons dans des travaux de toiture ?
Vous pouvez engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il est conseillé de faire constater les désordres par un expert judiciaire et de mettre en demeure l'entrepreneur de réparer avant d'engager une action en justice.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance si l'entreprise est en liquidation judiciaire ?
Oui, vous pouvez obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance, mais vous devrez déclarer votre créance au passif de la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la cour a fixé la créance à 1 500 euros pour le trouble de jouissance.
Comment faire reconnaître la responsabilité de l'entrepreneur pour des travaux non conformes ?
Il faut démontrer que les travaux présentent des désordres (comme des fissures, des câbles apparents) et que ces désordres résultent d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat. Une expertise judiciaire peut être nécessaire pour établir les faits.
Quelle est la procédure pour obtenir une expertise judiciaire en cas de litige de construction ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une mesure d'expertise avant tout procès au fond. Dans cette affaire, une ordonnance de référé a été rendue le 26 février 2019 pour désigner un expert.
Que se passe-t-il si l'entreprise est en liquidation judiciaire avant le jugement ?
La procédure continue contre le liquidateur judiciaire. Les condamnations pécuniaires sont fixées au passif de la liquidation, et vous devez déclarer votre créance pour être indemnisé.
Quel est le fondement juridique pour réclamer une indemnisation pour des travaux mal exécutés ?
Le fondement est l'article 1231-1 du code civil, qui prévoit la responsabilité contractuelle en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. Cela permet d'obtenir des dommages-intérêts pour les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance.
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