MOTIFS :
Sur le droit de passage :
1°) L'arrêt précité indique, dans ses motifs, que Mme et M. [K] ne sont pas fondés à se prévaloir de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, sur la parcelle AK [Cadastre 3].
Sur l'état d'enclave allégué par Mme et M. [K], la cour s'est estimée insuffisamment informée pour apprécier s'il existe une possibilité d'aménager la parcelle AK [Cadastre 2] afin de permettre son accès en voiture depuis la voie publique, d'où la demande de consultation.
Le rapport du 6 décembre 2025 conclut à l'absence de toute contrainte urbanistique, technique ou de tonnage interdisant un accès direct aux parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis la voie communale.
Il relève qu'aucun accès antérieur n'a existé depuis la parcelle AK [Cadastre 2] en raison de la topographie mais que des travaux d'aménagement sont possibles en édifiant une rampe directe, travaux dont le coût est estimé à 83 260 euros TTC et que cette rampe conserverait intégralement le mur de soutènement en pierre de la route communale.
Il considère que l'argument tiré de l'aménagement territorial communal comme contrainte est une analyse historique sans valeur de contrainte technique.
Les époux [S] reprennent ces conclusions pour affirmer l'absence d'état d'enclave et donc demander le rejet des époux [K] quant à l'établissement d'une servitude de passage sur leur parcelle AK [Cadastre 3] acquise par acte du 30 septembre 2005.
Les époux [K] répondent que l'analyse de l'expert sur la desserte de la rampe est partielle, que l'expert, sur la création d'une rampe sur leur parcelle, la conditionne à la vérification des caractéristiques du terrain et que le coût actuel des travaux serait de l'ordre de 110 000 à 120 000 euros soit un montant excessif par rapport à la valeur de leur propriété estimée à 180 000 euros.
Ils ajoutent que les travaux nécessitent, selon l'expert, une autorisation administrative.
La cour rappelle que l'article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Il appartient à celui qui invoque un état d'enclavement de sa propriété de le prouver.
Il appartient, également, au juge d'apprécier si le coût des travaux d'aménagement pour accéder à la voie publique est disproportionné par rapport à la valeur du fond.
En l'espèce, la cour relève que les époux [K] n'apporte aucun élément probant contredisant les conclusions du consultant et permettant de retenir un état d'enclave de leurs fonds dès lors que l'aménagement d'une rampe est possible d'un point de vue matériel et technique pour leur permettre d'accéder à la voie publique depuis leur fond avec un véhicule automobile.
Il est indifférent que ces travaux soient soumis éventuellement à une autorisation administrative ou encore à la TVA.
La seule difficulté restante consiste dans le coût de ces travaux qui ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la valeur du fond.
Le consultant retient une valeur de 83 260 euros TTC selon estimation du 11 septembre 2025, soit à moins d'un an au jour où la cour statue.
Cette estimation correspond à travaux d'aménagement de la rampe, ainsi qu'à l'étude complémentaire de géotechnique et les frais d'un bureau d'études structure.
Les époux [K] n'apporte aucune offre de preuve pour évaluer ces travaux à une somme de plus de 120 000 euros ou proche de celle de l'estimation du bien lui-même soit 180 000 euros selon l'évaluation de l'agence Prunier (avec accès à la voie publique) du 22 avril 2025.
Cette dernière évaluation est légèrement antérieure à l'évaluation du coût des travaux par le consultant et permet de retenir un aménagement correspondant à 46,25 % de la valeur du bien, étant précisé que cet aménagement constitue une plus-value notable puisque ce bien est estimé à 80 000/90 000 euros sans l'accès à la voie publique, soit moitié moins.
Ce taux proche de la moitié de la valeur du bien, est disproportionné par rapport à la valeur du bien, même s'il s'agit d'une résidence secondaire.
En conséquence, le coût disproportionné des travaux pour mettre fin à l'état d'enclave étant retenu, il convient d'accorder aux époux [K] une servitude dont l'assiette sera définie dans le dispositif du présent arrêt, cette assiette devant permettre le passage de véhicules de tourisme et utilitaire, ces derniers non pas de gros gabarit mais selon un gabarit raisonnable pour éviter tout désagréments au fonds servant.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il rejette la demande des époux [K] sur ce point.
2°) Contrairement en ce qu'indiquent les époux [S] dans leurs dernières conclusions, les époux [K] ne demandent pas à la cour le bénéfice d'une servitude de passage par prescription acquisitive.
3°) Enfin, la cour relève que les demandes d'indemnités des époux [K] formées contre Mme et M. [Z] et Mme et M. [S] en réparation de la restriction de l'usage de la rampe et pour privation de l'usage du passage sur la cour de la parcelle AK [Cadastre 3] entre les deux murets et conduisant à la parcelle AK [Cadastre 1] ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions de Mme et M. [K], de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de ces demandes en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [S] supporteront les dépens de première instance et d'appel qui comprennent pas définition la rémunération des techniciens ce qui inclut le coût de la consultation ordonnée par la cour.