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Cour d'appel, chambre 3, 23 juillet 2026 — n° 26/00036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le véhicule saisi peut-il être considéré comme un bien nécessaire au travail ou indispensable aux soins médicaux, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ordonnant la saisie ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et à un risque de conséquences manifestement excessives. La simple allégation que le véhicule est nécessaire au travail ou aux soins médicaux ne suffit pas ; il faut des preuves concrètes de son utilisation professionnelle régulière ou de son caractère indispensable aux soins.

Faits clés

  • Dette fiscale de 79 804,57 euros non contestée
  • Saisie-vente du véhicule Audi Q5 immatriculé FE-486 QE le 13 mai 2025
  • Véhicule au nom de Mme [B]
  • M. [B] souffre de problèmes de santé nécessitant des rendez-vous médicaux
  • Mme [B] exerce une activité d'entrepreneur individuel sous le nom de Commerceandco depuis le 30 octobre 2024

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [K] [Q] [Y] épouse [B] et M. [Z] [B] sont débiteurs à la date du 13 mai 2025 d'une dette fiscale non contestée de 79 804,57 euros qui n'a pas été acquittée. Selon procès-verbal de saisie-vente daté du 13 mai 2025, l'huissier des finances publiques a, à la requête du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, procédé à une déclaration valant saisie rendant indisponible jusqu'au 13 mai 2027le certificat d'immatriculation du véhicule de marque Audi Q5 immatriculé sous n° FE-486 QE, dont la carte grise est au nom de Mme [W] [K] [Q] [Y] épouse [B]. Le même jour, l'huissier a dressé un procès-verbal de saisie-vente ayant pour objet ledit véhicule. Le 13 juin 2025, Mme et M. [B] ont assigné le Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, pris en la personne de son comptable, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir dire et juger que le véhicule saisi est un bien mobilier nécessaire à leur travail et destiné aux soins médicaux de M. [B] et qu'il est donc insaisissable, de voir ordonner la mainlevée de la saisie réalisée le 13 mai 2025 et aux fins de voir condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a débouté les époux [B] de leurs demandes, ordonné le maintien de la saisie-vente et de la déclaration valant saisie du 13 mai 2025 sur le véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens et débouté les parties de toutes les autres demandes. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le véhicule ne pouvait être considéré comme un bien nécessaire au travail des époux [B], pas plus qu'il ne peut être qualifié comme étant indispensable aux personnes handicapées ou destiné aux soins de personnes malades. Par déclaration électronique en date du 2 avril 2026, les époux [B] ont interjeté appel du jugement précité. Par assignation en référé en date du 21 avril 2026 signifiée à l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, pris en la personne de son représentant légal, et conclusions du 10 juillet 2026 reprises oralement à l'audience du 20 juillet 2026, Mme [W] [K] [Q] [Y] épouse [B] et M. [Z] [B] ont, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, sollicité que leur demande soit déclarée recevable et bien fondée, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations et mesures prononcées à leur encontre et ont demandé qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, la demande de la partie adverse civile fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant être rejetée. Ils font valoir que leur demande a régulièrement été formée à l'encontre du Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, lequel est mentionné en qualité de défendeur par le jugement dont appel, agissant par son représentant légal ; que la question de la recevabilité de la demande n'a nullement été évoquée devant le juge de l'exécution ; que l'assignation a été délivrée à Madame [U] [V], comptable publique, habilitée à la réceptionner, de sorte que la procédure est régulière ; qu'ils justifient de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement, en ce que le véhicule saisi constitue un instrument de travail de M. [B], dirigeant de la Sas [N] et de Mme [B], dirigeant la société Commerceandco ; que le fait que le véhicule n'appartienne à aucune des deux sociétés n'a aucune incidence sur son caractère d'instrument de travail, qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle pour démarcher leurs clients en France et en Suisse ; que de plus, le véhicule est nécessaire au suivi médical régulier subi par M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Aux termes de l'arrêté du 19 mars 2010, il a été créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des postes comptables dénommés Pôles de recouvrement spécialisés, qui ont pour ressort territorial le département. L'article 3 de ce décret dispose que le comptable chargé d'un Pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département. Il se déduit de ces éléments que le Pôle de recouvrement spécialisé est représenté par le comptable public, désigné à cet effet par le directeur départemental des finances publiques. L'assignation en référé sursis a été délivrée à l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, prise en la personne de son représentant légal et a été remis à Madame [V] [U], comptable public. Le fait que n'ait pas été précisé en qualité de représentant légal le comptable public est sans incidence, dans la mesure où le service, qui a compétence pour procéder au recouvrement de la créance, a été effectivement assigné. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera en conséquence rejetée. Sur la demande de sursis à exécution Il sera rappelé que s'agissant de l'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution, la demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution est régie par les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article 514-3 du code de procédure civile. Conformément à ces dispositions, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il n'est ainsi pas exigé que pour être recevables en leur demande, les requérants aient formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire. Pour justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, M. et Mme [B] se prévalent du caractère insaisissable du véhicule litigieux sur le fondement de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui répute insaisissable en son 5° les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix et en son 7°, qui déclare de même insaisissables les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades. Il a toutefois été relevé à juste titre par le premier juge que le véhicule en question ne figure pas à l'actif du bilan comptable de la société Xpertus, personne morale distincte dont M. [B] est le dirigeant ; que les tableaux Excel versés aux débats ne permettent pas de distinguer les prospections et déplacements qui auraient été faits pour le compte de cette société ou par Mme [B] dans le cadre de l'activité qu'elle exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom de Commerceandco depuis le 30 octobre 2024 ; que ces pièces, établies par les requérants eux-mêmes, ne font pas preuve de l'utilisation régulière du véhicule dans le cadre professionnel par Mme [B], en ce que ne sont produits ni documents commerciaux ou comptables, devis, propositions ou demandes de rendez-vous qui démontreraient la réalité de déplacements professionnels. Les deux reçus de carte bancaire et le ticket de restaurant relatif à deux repas complets sont à cet égard dépourvus de toute force probante, en ce que rien ne permet de les relier à des déplacements professionnels et au véhicule saisi. Par ailleurs, la simple production de rendez-vous médicaux ne saurait conférer au véhicule Audi Q5 la nature d'objet indispensable aux soins des malades, alors que des modes alternatifs de déplacement peuvent être utilisés pour assurer le suivi médical que l'état de santé de M. [B] requiert. Faute pour les requérants de justifier de moyens sérieux de réformation du jugement, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Il sera alloué à la partie intimée la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. et Mme [B], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, REJETONS la demande de sursis à exécution du jugement rendu le par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 20 mars 2026, CONDAMNONS in solidum M. et Mme [B] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum M. et Mme [B] aux dépens de l'instance. Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-vente ?
Une saisie-vente est une procédure par laquelle un créancier fait vendre aux enchères les biens meubles de son débiteur pour se payer sur le prix. En l'espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé a saisi le véhicule Audi Q5 des époux [B] pour recouvrer une dette fiscale de 79 804,57 euros.
Comment arrêter l'exécution provisoire d'un jugement ?
Pour arrêter l'exécution provisoire, il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé et démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, les époux [B] ont demandé l'arrêt de l'exécution du jugement du 20 mars 2026, mais ils n'ont pas apporté de preuves suffisantes.
Quels sont les critères pour qu'un véhicule soit considéré comme nécessaire au travail ?
Le véhicule doit être indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle, ce qui implique de prouver une utilisation régulière et effective. En l'espèce, les époux [B] n'ont produit que des reçus de carte bancaire et un ticket de restaurant, insuffisants pour démontrer une utilisation professionnelle réelle.
Un véhicule peut-il être insaisissable s'il est utilisé pour des raisons médicales ?
Oui, si le véhicule est indispensable aux soins d'une personne malade ou handicapée. Cependant, il faut prouver qu'aucun autre moyen de transport ne peut être utilisé. En l'espèce, les rendez-vous médicaux de M. [B] ne justifient pas l'insaisissabilité car des modes alternatifs existent.
Que faut-il prouver pour obtenir un sursis à exécution d'une saisie-vente ?
Il faut démontrer des moyens sérieux de réformation du jugement et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demande a été rejetée car les époux [B] n'ont pas apporté de preuves suffisantes de l'utilisation professionnelle ou médicale du véhicule.
Quels documents apporter pour prouver l'utilisation professionnelle d'un véhicule saisi ?
Des documents commerciaux, comptables, devis, propositions, ou tout justificatif de déplacements professionnels. En l'espèce, les reçus de carte bancaire et le ticket de restaurant ont été jugés sans force probante car ils ne sont pas reliés à des déplacements professionnels.
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