MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l'arrêté du 19 mars 2010, il a été créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des postes comptables dénommés Pôles de recouvrement spécialisés, qui ont pour ressort territorial le département. L'article 3 de ce décret dispose que le comptable chargé d'un Pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.
Il se déduit de ces éléments que le Pôle de recouvrement spécialisé est représenté par le comptable public, désigné à cet effet par le directeur départemental des finances publiques.
L'assignation en référé sursis a été délivrée à l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, prise en la personne de son représentant légal et a été remis à Madame [V] [U], comptable public.
Le fait que n'ait pas été précisé en qualité de représentant légal le comptable public est sans incidence, dans la mesure où le service, qui a compétence pour procéder au recouvrement de la créance, a été effectivement assigné.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de sursis à exécution
Il sera rappelé que s'agissant de l'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution, la demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution est régie par les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Conformément à ces dispositions, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Il n'est ainsi pas exigé que pour être recevables en leur demande, les requérants aient formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire.
Pour justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, M. et Mme [B] se prévalent du caractère insaisissable du véhicule litigieux sur le fondement de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui répute insaisissable en son 5° les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix et en son 7°, qui déclare de même insaisissables les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades.
Il a toutefois été relevé à juste titre par le premier juge que le véhicule en question ne figure pas à l'actif du bilan comptable de la société Xpertus, personne morale distincte dont M. [B] est le dirigeant ; que les tableaux Excel versés aux débats ne permettent pas de distinguer les prospections et déplacements qui auraient été faits pour le compte de cette société ou par Mme [B] dans le cadre de l'activité qu'elle exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom de Commerceandco depuis le 30 octobre 2024 ; que ces pièces, établies par les requérants eux-mêmes, ne font pas preuve de l'utilisation régulière du véhicule dans le cadre professionnel par Mme [B], en ce que ne sont produits ni documents commerciaux ou comptables, devis, propositions ou demandes de rendez-vous qui démontreraient la réalité de déplacements professionnels. Les deux reçus de carte bancaire et le ticket de restaurant relatif à deux repas complets sont à cet égard dépourvus de toute force probante, en ce que rien ne permet de les relier à des déplacements professionnels et au véhicule saisi.
Par ailleurs, la simple production de rendez-vous médicaux ne saurait conférer au véhicule Audi Q5 la nature d'objet indispensable aux soins des malades, alors que des modes alternatifs de déplacement peuvent être utilisés pour assurer le suivi médical que l'état de santé de M. [B] requiert.
Faute pour les requérants de justifier de moyens sérieux de réformation du jugement, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Il sera alloué à la partie intimée la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. et Mme [B], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.