MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en paiement présentées par la SAS Ages & Vie Habitat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1269 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant qu'un compte n'est arrêté que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 17 juillet 1984, n° 82-16.734).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats PMG conclus entre la SAS Ages & Vie Habitat et la SAS Build'ing ne comportent aucune stipulation particulière destinée à déterminer une procédure pour arrêter les comptes entre les deux parties.
La SAS Build'ing soutient que le règlement sans discussion ni réserve par la SAS Ages & Vie Habitat de sa facture de solde de fin de chantier, émise le 27 novembre 2023, vaut arrêté définitif des comptes approuvés entre les parties. Elle observe à cet égard que l'article 10.2.2.2 du contrat PMG litigieux stipule que « pour l'appréciation du retard ouvrant droit à ces pénalités, seule la date d'achèvement prévue et ses éventuelles prorogations sera prise en considération. Ces indemnités de retard seront payables par compensation et en priorité sur la fraction du prix due par le MAÎTRE D'OUVRAGE au CONTRACTANT GÉNÉRAL à l'échéance « réception » ; l'éventuelle fraction de ces indemnités de retard qui viendrait à excéder le montant de l'échéance exigible à la réception de l'ouvrage devant être payée par le CONTRACTANT GÉNÉRAL au MAÎTRE D'OUVRAGE, sur présentation par ce dernier d'une facture, dans les trente (30) jours calendaires de la réception de celle-ci. »
La SAS Build'ing déduit de ces dispositions contractuelles que l'absence de demande de compensation des pénalités de retard avec le solde de la facture en cause par la SAS Ages & Vie Habitat comme d'émission par cette dernière d'une facture dans les 30 jours de la réception de l'ouvrage démontre la volonté des parties d'établir un décompte général définitif, conformément à l'usage en matière de construction entre professionnels.
Toutefois, cette volonté alléguée n'est établie par aucun des échanges survenus entre les parties et ne saurait se présumer, ni se déduire du seul défaut de mise en 'uvre du mécanisme contractuel ci-dessus décrit. Il peut au passage être relevé que la rédaction adoptée par les parties conduit à estimer que le délai de 30 jours calendaires mentionné dans l'article susvisé s'impose non au maître d'ouvrage à compter de la réception de l'ouvrage, mais à l'entreprise prestataire à compter de l'émission de la facture correspondant aux pénalités par le maître d'ouvrage, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Build'ing.
De même, la clause selon laquelle les sommes dues au titre des pénalités de retard seraient « payables par compensation et en priorité sur la fraction du prix due » par le maître d'ouvrage n'est pas de nature à exclure que d'autres modes de paiement puissent valablement être choisis par les parties.
Le paiement sans réserve par la SAS Ages & Vie Habitat de la dernière facture émise par la SAS Build'ing au titre du chantier d'[Localité 3] ne peut davantage suffire à caractériser l'existence d'un décompte général et définitif entre elles, ni l'acceptation tacite par la SAS Ages & Vie Habitat d'un tel décompte, ni sa renonciation à se prévaloir ultérieurement d'éventuelles pénalités de retard. Cette facture ne porte au demeurant aucune mention relative à la qualité de décompte général et définitif que la SAS Build'ing entend lui faire revêtir.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'action en paiement de la SAS Ages & Vie Habitat ne portait pas seulement sur les pénalités contractuelles de retard, mais également sur le remboursement d'une facture relative à la certification NH Habitat HQE de l'ouvrage d'[Localité 3], au sujet duquel l'appelante comme l'intimée n'ont développé aucun argumentaire. Il ne peut qu'être observé qu'aucune disposition contractuelle ne permet d'estimer qu'une telle demande doive suivre le régime élaboré par les cocontractantes quant aux pénalités de retard, et qu'aucun élément produit aux débats ne laisse supposer que la SAS Ages & Vie Habitat ait renoncé à solliciter un tel remboursement.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'action en paiement initiée par la SAS Ages & Vie Habitat à l'encontre de la SAS Build'ing doive s'analyser en une demande de révision des comptes arrêtés entre les parties. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Build'ing sera en conséquence écartée, et l'ordonnance entreprise infirmée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Build'ing, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SAS Ages & Vie Habitat la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Build'ing, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance entreprise sera enfin infirmée de ces chefs.