SUR QUOI :
Les intimés demandent en premier lieu à la cour de constater que les conclusions des appelants ne comportent ni demande d'infirmation, ni énoncé des chefs du jugement critiqués, en violation de l'article 954 du code de procédure civile, et de juger, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel ainsi formé dès lors que la cour n'est pas valablement saisie d'une prétention de leur part par l'effet dévolutif de l'appel.
Il doit être rappelé que selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », du présent code.
Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (...)
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement (...) ».
Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (...) ».
Ainsi que le souligne la circulaire du 2 juillet 2024 (n°C3/202430000931), de présentation du décret du 29 décembre 2023, celui-ci vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. Elle précise également qu'il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation des conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.
En l'espèce, il est établi que si dans leur déclaration d'appel du 15 janvier 2025, les appelants ont bien indiqué que leur recours tendait à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges, ils n'ont pas mentionné, dans leurs premières écritures devant la cour, qu'ils sollicitaient l'infirmation, la réformation ou l'annulation de cette décision.
Dans son avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a estimé, « compte tenu notamment des objectifs du décret » du 29 décembre 2023, que « la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction ».
Il doit être statué dans le même sens concernant la demande même d'infirmation, lorsque celle-ci figure expressément dans la déclaration d'appel ' ce qui est le cas en l'espèce ' et alors même que l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile vise successivement la demande d'infirmation ou d'annulation, puis la mention des chefs de jugement critiqués, sans prévoir toutefois de sanction à ces titres.
Dans ces conditions, la demande des intimés formée à ce titre ne pourra qu'être rejetée, et la cour devra donc statuer aussi bien sur l'appel principal de Monsieur et Madame [I] [U], que sur l'appel incident formé par Madame [E] et la SAS HUIS-ALLIANCE IMMO venant aux droits de celle-ci.
Sur le fond, il résulte de l'article 1992 du code civil que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
Aux termes de l'article 1993 du même code, « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».
À ce titre, la responsabilité d'un administrateur d'immeuble peut être engagée s'il est établi que celui-ci, auquel les propriétaires d'un bien immobilier avaient donné un mandat de gestion locative, ne justifie pas avoir vérifié, de façon sérieuse, la solvabilité du locataire, ni avoir exigé de celui-ci des garanties suffisantes permettant raisonnablement d'éviter, dans des conditions normalement prévisibles, la survenue d'impayés de loyer.
En l'espèce, il est constant que selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, Monsieur et Madame [I] [U] ont confié un mandat de gestion locative à Madame [E], administrateur d'immeuble exerçant sous l'enseigne cabinet [C], aux termes duquel ils ont confié à cette dernière « mission d'accomplir tous les actes d'administration, notamment ceux désignés au verso [au] paragraphe " étendue des pouvoirs " et faire exécuter tous travaux dont l'importance nécessite devis et accord préalable écrit du (des) mandant (s) » concernant une maison d'habitation dont ils sont propriétaires et qu'ils destinaient à la location, située [Adresse 6].
Un contrat de location à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 865 € a ainsi été signé, par l'intermédiaire de Madame [E], le 27 juin 2019 à effet du 1er juillet 2019 entre Monsieur et Madame [I] [U], d'une part, et Monsieur et Madame [G], d'autre part.
Ces derniers ayant cessé d'honorer le paiement des loyers au cours de l'année 2020, Monsieur et Madame [I] [U] ont indiqué à Madame [E], dans un courrier du 11 décembre 2020, qu'ils entendaient mettre un terme au mandat qu'ils lui avaient confié, puis ont engagé une procédure en résiliation du bail et en paiement des loyers impayés auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges.
Celui-ci, dans une ordonnance du 25 mars 2022 selon les énonciations du jugement dont appel, a, d'une part, constaté la résiliation du contrat de location portant sur le logement loué situé à [Localité 4] et, d'autre part, condamné Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 6168,92 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 150 € au titre des pénalités contractuelles à titre de provision en deniers ou quittances valables ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 897€ à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux.
Il résulte des pièces du dossier, qu'alors même que le loyer mensuel de la maison d'habitation que Monsieur et Madame [I] [U] destinaient à la location s'élevait à 865 €, Monsieur [G] percevait un salaire mensuel au titre de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur intermittent en période scolaire d'un montant brut de 608,90 €, outre une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 74,92 € devant être versée pour une pério…