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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 26/00242

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due par le constructeur au titre de la garantie décennale pour des désordres affectant la maison vendue, et le propriétaire a-t-il droit à une indemnité pour trouble de jouissance pendant les travaux de réparation ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable de plein droit des désordres de nature décennale qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L'indemnisation doit couvrir le coût des travaux de réparation nécessaires, y compris la reprise des fondations. Le propriétaire peut également obtenir une indemnité pour le trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux de réparation.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison à usage d'habitation construite en 2010, le 12 et 14 août 2014, pour 145 000 euros
  • Expertise judiciaire déposée le 12 octobre 2017 révélant des désordres de nature décennale
  • Désordres affectant notamment les fondations, nécessitant des travaux de reprise en sous-œuvre
  • Durée estimée des travaux de réparation : 5 mois, nécessitant le relogement de l'occupant
  • Coût des travaux de réparation évalué à 115 064,25 euros TTC

Articles cités

article 1131 du code civil article 1137 du code civil article 1178 du code civil article 1604 du code civil article 1792 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE Alléguant l'acquisition les 12 et 14 août 2014, d'une maison à usage d'habitation construite en 2010, moyennant paiement de 145 000 euros sans frais d'agence, une expertise déposée le 12 octobre 2017 suivant ordonnance de référé du 4 février 2016, par acte du 5 novembre 2019, M. [P] [E] a fait assigner M. [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour qu'il prononce la résolution de la vente, ordonne les restitutions réciproques et le condamne au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts, des frais bancaires, de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des dépens y compris les frais d'expertise et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - déclaré les demandes formées par M. [E] [P] [Z] irrecevables, - rejeté les plus amples demandes des parties, - condamné M. [E] [P] [Z] aux entiers dépens, - laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Par déclaration reçue le 12 mai 2022, M. [P] [E] a interjeté appel des chefs du jugement qui ont déclaré ses demandes irrecevables, rejeté les plus amples demandes des parties, l'ont condamné aux entiers dépens, laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Par dernières conclusions communiquées le 7 août 2023, M. [E] a demandé à la cour, en substance, au visa des articles 1131, 1137 et suivants, 1178, 1137, 1604 et 1792 et suivants du Code civil, Sur la forme, - déclarer recevable et bien-fondé l'appel, Sur le fond, - débouter M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement ; Et statuant de nouveau, À titre principal, sur les fondements tirés de la non-conformité, du dol et de l'erreur, - prononcer la nullité du contrat la vente conclu les 12 et 14 août 2014, pour dol et/ou erreur, par acte dressé par Me [W] [B], membre de la SCP [W] [B] et [V] [T], notaires associés, référencée au cadastre section AI n°[Cadastre 1], lieudit Clairefontaine, pour une surface de 00ha 08a 67 ca, publiée par tele@actes et enregistré le 12 septembre 2014 au service de la publicité foncière de Basse-Terre vol. 2014 P n°1520 ; - prononcer la résolution de la vente conclue les 12 et 14 août 2014, pour défaut de délivrance conforme, par acte dressé par Me [W] [B], membre de la SCP [W] [B] et [V] [T], notaires associés, référencée au cadastre section AI n°[Cadastre 1], lieudit Clairefontaine, pour une surface de 00ha 08a 67 ca, publiée par tele@actes et enregistré le 12 septembre 2014 au service de la publicité foncière de Basse-Terre vol. 2014 P n°1520 ; - condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 145 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 ainsi que sur justificatifs les frais directement occasionnés par cette vente acquittée entre les mains du notaire, en ce compris les frais d'enregistrement ; - condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; - condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, à compter de la décision à intervenir ; - condamner le même au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral; - condamner le même au remboursement des frais bancaires (intérêts de prêt payés) ; - ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 3] ; - ordonner la restitution au vendeur du bien immobilier ; À défaut et à titre subsidiaire, sur la garantie décennale, - déclarer l'action en responsabilité au titre de la garantie décennale recevable et bien fondée; - déclarer que l'ensemble des désordres malfaçons et non-conformités constatées dans le rapport d'expertise en date du 12 octobre 2017 portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dont M. [L] est le constructeur ; - déclarer M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Suite à l'arrêt mixte rappelé, restent en litige seulement la nature et le coût des travaux de reprise et le préjudice de jouissance pendant les travaux. L'expertise a conclu à une erreur d'implantation à moins de 3 mètres de l'habitation voisine, s'agissant en outre d'une construction dans une zone à risques volcaniques, d'inondations, de sécheresse, de séismes, que la charpente et la couverture avaient déjà été réparées aux frais de M. [E], que les trois devis de réparations formaient une moyenne de 44 613,13 euros HT mais ne tenaient pas compte des études de sol, que l'immeuble qui n'est pas ancré dans le sol et n'est pas correctement assuré par des fondations, n'est pas stabilisé, qu'une reprise en sous oeuvre type micropieux devrait être envisagée, que le coût des travaux serait alors de 106 050 euros HT, que la pérennité de l'ouvrage n'est pas assurée, que le coût de la démolition reconstruction serait de 260 322 euros HT. Le coût d'une démolition-reconstruction excède le montant réclamé par M. [E] dans ses conclusions d'appel. Eu égard à ces éléments, en considération des travaux déjà réalisés par M. [E], qui le seraient à fonds perdus en cas de démolition reconstruction, compte tenu du montant initialement réclamé par M. [E], compte tenu également de la possibilité d'une reprise des fondations, il y a lieu de condamner M. [L] à payer à M. [E] la somme de 115 064,25 euros TCC correspondant explicitement au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale tels qu'énumérés dans l'arrêt précédent, y compris la reprise des fondations, à charge pour M. [E] de choisir l'option de réparation qui lui convient. M. [E] va devoir se reloger pendant les travaux de reprise. L'expert avait retenu une durée d'un mois et demi pour la démolition, de 2 mois pour la préparation du chantier et de 4 mois pour la reconstruction. Compte tenu de la nature et de l'importance des travaux de réparations, impliquant une reprise en sous-oeuvre, des travaux de maçonnerie et de carrelage, le relogement de l'occupant sera nécessaire pendant une durée de cinq mois, les autorisations de travaux et études de sol ne s'opposant pas à l'occupation de l'immeuble. Ainsi M. [L] doit être condamné à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux. Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] qui succombe est condamné au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à M. [E] une somme de 4 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, vu l'arrêt avant dire-droit ayant notamment déclaré M. [A] [L] responsable des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, - condamne M. [A] [L] à payer à M. [P] [E] une somme de 115 064,25 euros TCC correspondant au coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale, y compris la reprise des fondations ; - condamne M. [A] [L] à payer à M. [P] [E] une somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux ; Y ajoutant, - condamne M. [A] [L] au paiement des dépens de première instance et d'appel; - condamne M. [A] [L] à payer à M. [P] [E] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quel est le montant alloué pour les travaux de réparation dans cette affaire ?
Le constructeur a été condamné à payer 115 064,25 euros TTC pour le coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale, y compris la reprise des fondations.
Le propriétaire a-t-il droit à une indemnité pour le trouble de jouissance ?
Oui, le propriétaire a obtenu 5 000 euros pour le trouble de jouissance subi pendant les travaux de réparation, estimés à 5 mois.
Quels sont les désordres couverts par la garantie décennale ?
La garantie décennale couvre les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, comme les défauts de fondations dans cette affaire.
Quelle est la durée des travaux de réparation dans ce cas ?
L'expert a estimé la durée des travaux à 5 mois, incluant la démolition, la préparation du chantier et la reconstruction.
Qui est responsable des désordres de construction ?
Le constructeur est responsable de plein droit des désordres de nature décennale, comme l'a confirmé la cour dans cette affaire.
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